A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
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205. Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction qui n’est pas prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté proportionnellement à l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de chaque municipalité. Ces dépenses peuvent cependant être réparties selon un autre critère que détermine le conseil de la municipalité régionale de comté par règlement.
Les dépenses d’une municipalité régionale de comté aux fins de l’exercice d’une fonction prévue par le deuxième alinéa de l’article 188 se répartissent selon les règles prévues par ou en vertu de la loi qui prévoit la fonction ou, à défaut, par le Code municipal (chapitre C‐27.1).
Le terme d’un emprunt effectué par la municipalité régionale de comté pour les fins mentionnées au premier alinéa ne peut, sauf lorsque la somme empruntée est utilisée relativement à un immeuble, excéder cinq ans et un tel emprunt ne requiert que l’approbation du ministre et de la Commission municipale du Québec.
1979, c. 51, a. 205; 1979, c. 72, a. 399; 1980, c. 34, a. 10; 1982, c. 2, a. 84; 1983, c. 57, a. 37.