A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

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143. Si le règlement doit faire l’objet d’un scrutin, celui-ci a lieu à la date fixée par le conseil et conformément à la procédure prescrite par les articles 474 à 485 du Code municipal (chapitre C‐27.1).
Dans le cas contraire, le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter.
1979, c. 51, a. 143.
143. Si le règlement doit faire l’objet d’un scrutin, celui-ci a lieu à la date fixée par le conseil et conformément à la procédure prescrite par les articles 387a à 387l du Code municipal.
Dans le cas contraire, le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter.
1979, c. 51, a. 143.