342. Le ministre indique à la garantie d’approvisionnement, par essence ou groupe d’essences, les volumes annuels de bois que le bénéficiaire a le droit d’acheter en provenance de chacune des régions visées par la garantie et fixe les conditions d’application de la garantie.
Pour déterminer la ou les régions visées par la garantie, le ministre tient compte, pour des considérations économiques, de la localisation historique des territoires d’approvisionnement du bénéficiaire.
2010, c. 3, a. 342; 2013, c. 2, a. 62.