215. Lorsque le bois est susceptible de se détériorer ou de se déprécier rapidement, un juge peut en autoriser la vente à la demande du fonctionnaire. Un préavis d’au moins un jour franc est alors signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit au bois saisi.
Le bois saisi peut également être vendu sur autorisation d’un juge, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 211, si le fonctionnaire démontre qu’il s’est écoulé plus de sept jours depuis la mise à vue de l’avis visé à l’article 213 et que depuis personne ne s’est manifesté en prétendant avoir droit au bois saisi.
La vente est effectuée par un représentant autorisé du ministre aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec.
2010, c. 3, a. 215; 2016, c. 7, a. 183.