163. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit déclarer, selon la formule et aux conditions déterminées par règlement de l’agence, les volumes de bois en provenance des forêts privées qu’il a achetés au cours de la période précédant sa déclaration. Le titulaire doit produire sa déclaration aux échéances fixées par le gouvernement par voie réglementaire et verser, selon ces échéances et en fonction des volumes déclarés, sa contribution.