90. La garantie d’approvisionnement confère à son bénéficiaire le droit d’acheter annuellement un volume de bois en provenance de territoires forestiers du domaine de l’État d’une ou de plusieurs régions qui sont délimitées, en vue d’approvisionner l’usine de transformation du bois pour laquelle la garantie est accordée, à charge par le bénéficiaire d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de la garantie.
Elle indique les volumes annuels de bois garantis, par essence ou groupe d’essences, qui peuvent être achetés par le bénéficiaire en provenance de chacune des régions concernées.