63. Les bois récoltés lors de la réalisation des activités d’aménagement forestier planifiées peuvent, s’ils ne sont pas destinés à un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement ou à un titulaire de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, être mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois ou être vendus à une ou plusieurs usines de transformation du bois selon les taux fixés par le Bureau.
2010, c. 3, a. 63; 2013, c. 2, a. 8.