113. Le ministre met fin à la garantie d’approvisionnement à la demande du bénéficiaire.
Le bénéficiaire a alors droit à un remboursement d’une partie de la redevance annuelle correspondant au montant payé en trop. Ce montant est établi au prorata des volumes de bois garantis que le bénéficiaire était encore en droit d’acheter avant la fin de l’année.