8. La demande d’aide financière doit être accompagnée des documents requis et contenir les renseignements prescrits par l’organisme désigné en vertu de l’article 5.
1991, c. 1, a. 8; 1997, c. 18, a. 7; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 83.