22.À compter du 1er avril 1991, la Société de développement industriel du Québec doit rembourser au gouvernement et aux coopérateurs-souscripteurs les avances faites à la Société de développement coopératif constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement coopératif (chapitre S‐10) au prorata de leurs créances et à même les remboursements des aides financières consenties par cette dernière avant le 6 juin 1984.