38. Lorsqu’une personne morale, un membre d’une association ou un sociétaire commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout dirigeant, fonctionnaire, administrateur, associé, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, l’association ou la société, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1974, c. 53, a. 38; 1977, c. 57, a. 18; 1990, c. 4, a. 44; 1999, c. 40, a. 11.