2. Une personne, association ou société agit comme agent de voyages lorsqu’elle exerce une activité à l’occasion de laquelle elle accomplit, offre ou tente d’accomplir pour le compte d’autrui l’une des opérations ci-après énumérées:a) réservation de moyens d’hébergement et délivrance de titres d’hébergement, sauf par un hôtelier, et, sauf par un transporteur, location de places dans les moyens de transport ou délivrance de titres de transport;
b) organisation de voyages individuels ou en groupe soit à forfait, soit à la commission, ou vente et fourniture de titres correspondants.
Toute association, société ou personne morale qui accomplit, offre ou tente d’accomplir pour le compte de ses membres, l’une des opérations mentionnées aux paragraphes a et b est également un agent de voyages pour les fins de la présente loi.
1974, c. 53, a. 2; 1977, c. 57, a. 2; 1999, c. 40, a. 11.