14.1. Avant de nommer un administrateur provisoire, le président doit donner à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations.
Toutefois, lorsque l’urgence de la situation l’exige, le président peut d’abord nommer l’administrateur provisoire, à la condition de donner à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations dans un délai d’au moins 10 jours.