T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

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chapitre T-0.1, r. 2
Règlement sur la taxe de vente du Québec
Loi sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1, a. 677).
DÉFINITION
0R1. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«fraction de taxe», à un moment donné, signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
A / B;
«Loi» signifie la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «fraction de taxe» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe applicable à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec;
2°  la lettre B représente le total de 100% et du taux de la taxe visé au paragraphe 1.
D. 1607-92, a. 0R1; D. 1463-2001, a. 1; D. 701-2013, a. 1.
RÉGIME DE PLACEMENT
1R0.1. Pour l’application du paragraphe 5 de la définition de l’expression «régime de placement» prévue à l’article 1 de la Loi, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) est une personne prescrite.
D. 320-2017, a. 1.
SERVICE FINANCIER
1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi, les services fournis par l’Association canadienne des paiements ou par l’un de ses membres, relatifs à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de cette association, sont les services prescrits pour l’application du paragraphe 13 de cette définition.
D. 1607-92, a. 1R1.
1R1.1. Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi, les services suivants sont les services prescrits pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 17 de cette définition dans le cas où ils sont fournis par un fournisseur qui effectue la prestation d’un service d’administration ou de gestion à une personne visée à ce paragraphe:
1°  l’émission d’un effet financier par le fournisseur à la personne ou le transfert de propriété d’un effet financier du fournisseur à la personne;
2°  la tenue d’un compte d’achats à crédit, de chèques, de dépôts, d’épargne, de prêts ou d’un autre compte que la personne a auprès du fournisseur;
3°  dans le cas où la personne est une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt autogéré, un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré, un régime enregistré d’épargne-études autogéré, un régime enregistré d’épargne-invalidité autogéré ou un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré, le fait de prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier pour la personne.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «compte d’épargne libre d’impôt», «fonds enregistré de revenu de retraite», «régime enregistré d’épargne-études», «régime enregistré d’épargne-invalidité» et «régime enregistré d’épargne-retraite» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1463-2001, a. 2; D. 164-2021, a. 1.
1R2. Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi et sous réserve de l’article 1R3, les services suivants sont les services prescrits pour l’application du paragraphe 20 de cette définition, sauf ceux visés à l’article 1R1:
1°  la collecte, la communication ou le traitement de renseignements;
2°  un service administratif, y compris celui relatif au paiement ou au recouvrement d’avantages, de capital, de créances, de dividendes, d’intérêts ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.
D. 1607-92, a. 1R2.
1R3. Les services visés à l’article 1R2 et fournis relativement à un effet par l’une des personnes suivantes ne sont pas des services prescrits:
1°  une personne à risque;
2°  une personne membre d’un groupe étroitement lié dont une personne à risque est également membre, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque, ni une autre personne membre du groupe étroitement lié;
3°  un courtier, un mandataire ou un vendeur qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte d’une personne à risque ou d’une personne membre d’un groupe étroitement lié dont la personne à risque est également membre.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«effet» signifie de l’argent, un compte, un effet financier ou une pièce justificative de carte de crédit ou de débit;
«personne à risque», à l’égard d’un effet relativement auquel un service visé à l’article 1R2 est offert, signifie une personne exposée à un risque financier du fait soit de l’acquisition, de l’émission ou de la propriété par cette personne de l’effet, soit d’une acceptation, d’une garantie ou d’une indemnité à l’égard de l’effet, à l’exclusion d’une personne qui devient exposée à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement à l’égard de l’effet.
D. 1607-92, a. 1R3; D. 1635-96, a. 6; D. 1463-2001, a. 3; D. 229-2014, a. 1.
RÉSIDENCE
L.Q. 2022, c. 23, a. 220.
12.2R1. Pour l’application de l’article 12.2 de la Loi, un associé prescrit est l’un des associés suivants d’une société en commandite de placement:
1°  un associé qui est une fiducie ne résidant pas au Québec si la valeur totale des actifs de l’associé sur lesquels une ou plusieurs personnes qui résident au Québec ont un droit à titre bénéficiaire représente plus de 5% de la valeur totale des actifs de l’associé;
2°  un associé qui est une société en commandite ne résidant pas au Québec si la valeur totale des parts dans l’associé détenues par des personnes qui résident au Québec représente plus de 5% de la valeur totale des parts dans l’associé.
L.Q. 2022, c. 23, a. 220.
VALEUR DES BIENS APPORTÉS AU QUÉBEC
17R1. Pour l’application des articles 17R3 à 17R14 l’expression:
«droit à payer» signifie les droits, les frais ou les taxes compris dans la contrepartie d’une fourniture en vertu de l’article 52 de la Loi;
«logiciel» signifie les instructions ou les données à traiter au moyen de matériel informatique;
«navire» a le sens que lui donne le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304);
«support de transmission» signifie un bien pouvant servir au stockage de logiciels;
«valeur en douane» a le sens que lui donne la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1, (2e suppl.));
«véhicule admissible» a le sens que lui donne l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS 91-31).
Pour l’application des articles 17R3 à 17R14, le nombre de mois ou de semaines dans une période correspond au nombre de mois ou de semaines, selon le cas, compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois ou de la première semaine, selon le cas, correspondant au premier jour de la période.
D. 1607-92, a. 17R1; D. 1451-2000, a. 1; D. 1463-2001, a. 51; D. 229-2014, a. 2.
17R2. Pour l’application de l’article 17 de la Loi, les circonstances prescrites sont celles qui sont énumérées aux articles 17R3 à 17R14 et la manière prescrite pour déterminer la valeur d’un bien apporté au Québec dans ces circonstances est celle qui est prévue à ces articles.
D. 1607-92, a. 17R2; D. 390-2012, a. 1; D. 229-2014, a. 3.
17R3. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec des biens visés aux articles 19, 22, 25, 28, 29, 34, 37, 50, 51, 55 ou 56 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires) (DORS 89-427) ou, s’il s’agit d’un apport effectué par une personne qui ne réside pas au Québec, l’apport des biens visés aux articles 4, 10, 13, 45 ou 48 de cette annexe, qui sont importés dans les circonstances où les modalités prévues par ce règlement sont satisfaites ou le seraient, sauf en ce qui concerne les modalités relatives aux garanties, si ce règlement s’appliquait.
La valeur d’un bien visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/60 x A x B) + (C x B/D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane des biens;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où les biens se trouvent au Québec;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement aux biens;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où les biens se trouvent au Canada.
D. 1607-92, a. 17R3; D. 1451-2000, a. 2.
17R4. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire, qui est importé temporairement dans les circonstances visées à l’article 3 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/120 x A x B) + (C x B/D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du navire;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où le navire se trouve au Québec dans les eaux douanières canadiennes au sens que donne à cette expression le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304);
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au navire;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le navire se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R4.
17R5. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire qui est importé temporairement dans les circonstances visées au paragraphe a de l’article 11 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/50 x A x B) + (C x D/E).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du navire;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où le navire est visé par le paragraphe a de l’article 11 du règlement visé au premier alinéa;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au navire;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le navire se trouve au Québec;
5°  la lettre E représente le nombre de mois où le navire se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R5.
17R6. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire qui est importé temporairement dans les circonstances visées au paragraphe b de l’article 11 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/100 x A x B) + (C x D/E).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du navire;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où le navire est visé par le paragraphe b de l’article 11 du règlement visé au premier alinéa;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au navire;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le navire se trouve au Québec;
5°  la lettre E représente le nombre de mois où le navire se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R6.
17R7. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire qui est importé dans les circonstances visées aux articles 13 ou 14 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur des réparations ou des modifications apportées au navire et auxquelles l’article 13 ou 14 du règlement visé au premier alinéa s’applique;
2°  la lettre B représente les droits à payer relativement au navire.
D. 1607-92, a. 17R7.
17R8. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un support de transmission, contenant un logiciel, dans des circonstances où une taxe était payable, ou deviendra payable, par la personne qui apporte le bien au Québec sur la fourniture effectuée à celle-ci au Québec du droit d’utiliser ce logiciel.
La valeur d’un support de transmission visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du support de transmission et du logiciel;
2°  la lettre B représente la valeur du logiciel.
D. 1607-92, a. 17R8.
17R9. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’une locomotive ou du matériel de chemin de fer qui est importé dans des circonstances où les droits de douane sont partiellement remis en conformité avec le décret du gouvernement du Canada (C.P. 1953-18/894, 53-06-04).
La valeur d’une locomotive ou du matériel de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/120 x A x B) + (C x B/D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane de la locomotive ou du matériel;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où la locomotive ou le matériel se trouvent au Québec;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement à la locomotive ou au matériel;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où la locomotive ou le matériel se trouvent au Canada.
D. 1607-92, a. 17R9.
17R10. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec du matériel roulant de chemin de fer qui est importé pour servir à l’exploitation d’un service international dans des circonstances visées par le Décret de remise nº 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103) et dans lesquelles le matériel est affecté temporairement à une autre fin, au sens de ce décret.
La valeur du matériel roulant de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + (B x C/D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur du loyer mensuel du matériel qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du matériel au Québec;
2°  la lettre B représente les droits à payer relativement au matériel;
3°  la lettre C représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Québec;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R10.
17R11. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec du matériel roulant de chemin de fer qui est importé dans des circonstances visées au code prévu à l’article 11 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS/91-30) dans lesquelles le matériel devient assujetti aux droits de douanes du fait qu’il est utilisé temporairement au Canada.
La valeur du matériel roulant de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(A x B) + (C x D/E).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le loyer mensuel moyen du matériel qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du matériel au Québec;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où le matériel est utilisé temporairement au Québec;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au matériel;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Québec;
5°  la lettre E représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R11; D. 1463-2001, a. 51; D. 701-2013, a. 2.
17R12. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un bien non visé aux articles 17R3 à 17R11 qui est importé dans des circonstances où les droits de douane, les droits d’accise ou les taxes d’accise — sauf la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) — sont réduits, supprimés, remis ou font l’objet d’une exonération en conformité avec soit une loi fédérale, soit un règlement ou un décret de remise pris en application d’une loi fédérale.
La valeur d’un bien visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane des biens;
2°  la lettre B représente les droits à payer relativement aux biens.
D. 1607-92, a. 17R12; D. 1463-2001, a. 51.
17R13. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec, un jour donné, d’un autobus ou d’un aéronef – appelé «moyen de transport» dans le présent article – qui ce jour donné est importé au Canada temporairement par un locataire du moyen de transport en vertu d’un bail conclu avec un locateur qui ne réside pas au Canada avec lequel le locataire n’a aucun lien de dépendance si, à la fois :
1°  le moyen de transport est exporté hors du Canada au plus tard le premier en date des jours suivants:
a)  le jour qui tombe 24 mois après le jour donné;
b)  le jour où il est mis fin au bail;
2°  dans le cas où le moyen de transport est importé plus d’une fois, le nombre cumulatif de mois compris dans les périodes au cours desquelles le moyen de transport est détenu au Canada par le locataire en vertu d’un bail conclu avec le locateur n’excède pas 24;
3°  la valeur du moyen de transport est déterminée conformément à l’article 14 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS 91-30).
La valeur du moyen de transport visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/60 × A × B) + C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du moyen de transport;
2°  la lettre B représente le nombre de mois compris dans la période commençant le jour de l’apport au Québec du moyen de transport et se terminant le jour où le moyen de transport est expédié hors du Québec pour la première fois après le jour de l’apport;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au moyen de transport.
D. 1451-2000, a. 3.
17R14. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada dans les circonstances visées à l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS 91-30).
La valeur d’un véhicule visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(A × B) + C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente:
a)  si le véhicule est visé à l’une des sous-positions mentionnées à l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue à l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH):
i.  dans le cas d’un camion, d’un véhicule utilitaire sport, d’une minifourgonnette ou d’une fourgonnette, 300 $;
ii.  dans le cas d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable, 1 000 $;
iii.  dans les autres cas, 200 $;
b)  dans les autres cas, 300 $;
2°  la lettre B représente le nombre de semaines où le véhicule demeure au Canada;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au véhicule.
D. 229-2014, a. 4.
APPORT TEMPORAIRE AU QUÉBEC D’UN VÉHICULE ROUTIER
17.2R1. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 1; D. 1635-96, a. 7.
17.2R2. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 1; D. 1635-96, a. 7.
17.2R3. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 1; D. 1635-96, a. 7.
17.2R4. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 1; D. 1635-96, a. 7.
17.2R5. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 1; D. 1635-96, a. 7.
LIEU DE LA FOURNITURE
22.30R1. Pour l’application de l’article 22.30 de la Loi, les fournitures prévues aux articles 22.30R5 à 22.30R14 constituent des fournitures prescrites.
D. 1470-2002, a. 2.
22.30R2. Pour l’application des articles 22.30R5 à 22.30R14, l’expression:
«dernier acquéreur» à l’égard d’un service informatique ou à l’égard d’un accès à Internet, désigne une personne qui est l’acquéreur d’une fourniture du service ou de l’accès et qui l’acquiert à une fin autre que d’en effectuer la fourniture à une autre personne;
«droits canadiens» à l’égard d’un bien meuble incorporel, désigne la partie du bien qui peut être utilisée au Canada;
«étape» désigne une partie d’un vol d’un aéronef qui débute soit lorsque les passagers embarquent dans l’aéronef ou en débarquent, soit lorsque les marchandises sont chargées dans l’aéronef ou en sont déchargées, soit lorsque l’aéronef est arrêté pour son entretien ou son réapprovisionnement en carburant, et qui se termine au prochain endroit où il est arrêté pour l’une ou l’autre de ces fins;
«service informatique» désigne soit:
1°  un service de soutien technique qui est rendu au moyen de la télécommunication et qui est lié au fonctionnement ou à l’utilisation de matériel informatique ou de logiciels;
2°  un service comportant le stockage électronique et le transfert entre ordinateurs d’informations.
D. 1470-2002, a. 2; D. 701-2013, a. 3.
22.30R3. Pour l’application des articles 22.30R5 à 22.30R14, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un bien est réputé délivré au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec;
2°  un bien est réputé délivré hors du Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où il s’agit d’un bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à l’acquéreur, ou doit l’être.
D. 1470-2002, a. 2.
22.30R4. Pour l’application des articles 22.30R5 à 22.30R14, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 1470-2002, a. 2.
22.30R5. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service effectué relativement à l’importation de produits qui consiste à prendre des mesures en vue de leur dédouanement, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e Suppl.)), ou à exécuter, à l’égard de l’importation, toute obligation prévue en vertu de cette loi ou du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36), de déclarer, de fournir des renseignements ou de verser tout montant, si:
1°  dans le cas où les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 1 de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, les produits sont situés au Québec au moment de leur dédouanement;
2°  dans le cas où le paragraphe 1 ne s’applique pas, la taxe prévue au premier alinéa de l’article 17 de la Loi serait payable à l’égard de l’importation, si à la fois:
a)  cet article se lisait en y remplaçant le premier alinéa par le suivant:
«Toute personne qui réside au Québec et qui est redevable, à l’égard d’un bien, de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient soumis à des droits, doit payer au ministre une taxe calculée au taux de 9,975% sur la valeur du bien.»;
b)  cet article se lisait sans tenir compte de son quatrième alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la fourniture de tout service rendu relativement à une opposition, à une contestation, à un appel, à une révision, à un réexamen, à un remboursement, à un abattement, à une remise ou à un drawback, ou relativement à une demande visant l’un ou l’autre de ceux-ci.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 4; D. 164-2021, a. 2.
22.30R6. Est une fourniture prescrite, la fourniture de matériel roulant ferroviaire, effectuée autrement que par vente, dans le cas où le fournisseur délivre le matériel roulant à l’acquéreur au Québec, ou l’y met à sa disposition.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire effectuée par louage, licence ou accord semblable constitue une fourniture prescrite, pour la première période de location, au sens de l’article 32.2 de la Loi, de la période totale au cours de laquelle la possession ou l’utilisation du matériel roulant est accordée en vertu de l’accord, la fourniture du matériel roulant pour chacune des autres périodes de location prévues par l’accord constitue également une fourniture prescrite.
D. 1470-2002, a. 2.
22.30R7. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, dans le cas où la possession ou l’utilisation continue de matériel roulant ferroviaire est accordée par un fournisseur à un acquéreur tout au long d’une période en vertu de plusieurs contrats de louage, licences ou accords semblables successifs conclus entre eux, le matériel roulant est réputé, pour l’application de l’article 22.30R6, avoir été délivré à l’acquéreur en vertu de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été délivré, ou mis à sa disposition, en vertu du premier de ces accords.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire, autrement que par vente, est effectuée en vertu d’une convention qui a effet depuis le 1er avril 1997 et que, en vertu de cette convention, le matériel roulant a été délivré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant ce jour, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le matériel roulant est réputé, en vertu de la convention, avoir été délivré à l’acquéreur ou mis à sa disposition hors du Québec;
2°  dans le cas où l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continue du matériel roulant en vertu d’une convention de renouvellement conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention, le premier alinéa s’applique comme si la convention de renouvellement était le premier accord entre le fournisseur et l’acquéreur relativement à la fourniture du matériel roulant.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire, autrement que par vente, est effectuée en vertu d’une convention qui a effet depuis le 1er juillet 2010 et que, en vertu de cette convention, le matériel roulant a été délivré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant ce jour, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le matériel roulant est réputé, en vertu de la convention, avoir été délivré à l’acquéreur ou mis à sa disposition hors du Québec;
2°  dans le cas où l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continue du matériel roulant en vertu d’une convention de renouvellement conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention, le premier alinéa s’applique comme si la convention de renouvellement était le premier accord entre le fournisseur et l’acquéreur relativement à la fourniture du matériel roulant.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 3.
22.30R7.1. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en vertu de la législation du Québec ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tel tribunal.
D. 390-2012, a. 4.
22.30R7.2. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service relatif à un événement tel qu’un spectacle, un événement compétitif ou sportif, un festival, une cérémonie, une conférence ou un événement semblable si le service doit être exécuté principalement à un endroit au Québec où l’événement aura lieu.
D. 390-2012, a. 4.
22.30R8. (Abrogé).
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 5.
22.30R9. Dans le cas où un fournisseur reçoit un bien meuble corporel donné d’une autre personne en vue soit de fournir un service de réparation, d’entretien, de nettoyage, d’ajustement ou de modification du bien, soit de produire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou un autre produit photographique, la fourniture du service, et de tout bien fourni dans le cadre du service, ou du produit photographique est une fourniture prescrite si le fournisseur délivre au Québec le bien meuble corporel donné ou le produit, selon le cas, à l’acquéreur de la fourniture une fois le service exécuté ou la production du produit achevée.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 6.
22.30R10. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service à l’égard d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt, au sens que donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à ces expressions, fourni par un fiduciaire de la fiducie si l’adresse postale du rentier du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite ou du souscripteur du régime enregistré d’épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité ou du compte d’épargne libre d’impôt est au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 7.
22.30R11. La fourniture effectuée au Canada d’un service rendu par téléphone et obtenu par la composition d’un numéro commençant par 1 900 ou contenant l’indicatif téléphonique local 976 est une fourniture prescrite si l’appel téléphonique est lancé au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 701-2013, a. 5.
22.30R12. Est une fourniture prescrite, la fourniture effectuée au Canada par un fournisseur donné d’un service informatique ou d’un accès à Internet et à l’égard duquel il ne peut y avoir qu’un seul dernier acquéreur qui acquiert le service ou obtient l’accès en vertu d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur si:
1°  dans le cas où le dernier acquéreur profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit et le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou il est dans ses pratiques commerciales normales d’obtenir de tels renseignements, cet endroit est situé au Québec;
2°  dans tout autre cas, l’adresse postale de l’acquéreur de la fourniture se trouve au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 1149-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 1.
22.30R13. Est une fourniture prescrite la fourniture effectuée au Canada par un fournisseur donné d’un service informatique ou d’un accès à Internet et à l’égard duquel il y a plusieurs derniers acquéreurs dont chacun acquiert le service ou obtient l’accès en vertu d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur si:
1°  dans le cas où chacun des derniers acquéreurs profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit et le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou il est dans ses pratiques commerciales normales d’obtenir de tels renseignements, la fourniture serait réputée effectuée au Québec en vertu de l’un des articles 22.11.1, 22.11.2, 22.15.0.1 et 22.15.0.2 de la Loi si le service était exécuté ou l’Internet accessible, selon le cas, dans chaque endroit où les derniers acquéreurs profitent du service ou de l’accès et dans la même mesure où ils profitent du service ou de l’accès;
2°  dans tout autre cas, l’adresse postale de l’acquéreur de la fourniture se trouve au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 8.
22.30R14. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service de navigation aérienne, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, c. 20), si le point d’origine de l’étape du vol à l’égard duquel le service est exécuté est situé au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 701-2013, a. 6.
22.30R15. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service de contrôle effectuée par un fournisseur de services de contrôle à l’Administration, au sens donné aux expressions «fournisseur de services de contrôle» et «Administration» par l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, édictée par l’article 2 de la Loi d’exécution du budget de 2001 (L.C. 2002, c. 9), si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée à un aéroport situé au Québec.
D. 229-2014, a. 5.
FOURNITURE D’UNE PUBLICATION
24R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 24R1; D. 1466-98, a. 25; D. 1463-2001, a. 4.
24.1R1. Sous réserve de l’article 677R10, pour l’application de l’article 24.1 de la Loi, les biens suivants sont les biens meubles corporels prescrits:
1°  un journal, un livre, un périodique, une revue et toute autre publication semblable, à l’exception d’une publication visée au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi ou qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, visée par ce paragraphe si elle provenait de l’extérieur du Canada;
2°  un enregistrement sonore se rapportant à une publication visée au paragraphe 1 et confié avec cette publication à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes au sens de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e supplément)).
D. 1463-2001, a. 5.
MANDATAIRES PRESCRITS
29.1R1. Pour l’application de l’article 29.1 de la Loi, une entité mentionnée à l’annexe III est un mandataire prescrit, à l’exception des entités suivantes:
1°  la Fondation de la faune du Québec;
2°  le centre local d’aide juridique Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne;
3°  le centre régional d’aide juridique Centre communautaire juridique de Montréal.
D. 701-2013, a. 7.
REPRÉSENTANTS D’ARTISTES
38R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 38R1; D. 1635-96, a. 8.
41.2.1R1. Pour l’application de l’article 41.2.1 de la Loi, les biens suivants sont les biens prescrits:
1°  les fleurs et feuillage coupés, plantes à repiquer, plants de pépinières, plantes en pot, bulbes et tubercules de plantes;
2°  les chevaux;
3°  les véhicules à moteur conçus pour être utilisés sur la grande route;
4°  les machines et le matériel, sauf le matériel de bureau, conçus pour être utilisés à l’une des fins suivantes:
a)  l’exploration, la mise en valeur ou la production de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d’eau;
b)  l’exploitation de mines, de carrières ou forestière;
c)  la construction ou la démolition de travaux d’immobilisations, de bâtiments, de constructions, de routes, de ponts, de tunnels ou d’autres travaux;
d)  la fabrication ou la production de biens meubles corporels, la mise au point de procédés de fabrication ou de production ou la mise au point de biens meubles corporels à fabriquer ou à produire;
e)  le traitement ou la transformation de déchets toxiques ou la détection, la mesure, la prévention, le traitement, la réduction ou l’élimination de polluants;
f)  le transport de déchets ou de rebuts, ou l’évacuation de la poussière ou des vapeurs nocives produits par les activités de fabrication ou de production;
g)  la prévention des accidents du travail ou l’atténuation de leurs effets;
5°  les accessoires pour les biens meubles corporels visés au paragraphe 4;
6°  les pièces de rechange ou de remplacement des biens meubles corporels visés aux paragraphes 4 ou 5.
D. 1470-2002, a. 3.
41.6R1. Pour l’application de l’article 41.6 de la Loi, les inscrits énumérés à l’annexe I constituent les inscrits prescrits.
D. 1635-96, a. 9.
MÉTHODES D’ATTRIBUTION DU REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
42.0.11R1. Pour l’application de l’article 42.0.11 de la Loi, les banques, les assureurs et les courtiers en valeurs mobilières sont des catégories prescrites d’institutions financières.
Aux fins de déterminer la catégorie prescrite dont fait partie une institution financière relativement à un exercice, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une personne dont l’entreprise principale au Canada ne consiste pas en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice est réputée ne pas être un assureur;
2°  une personne est réputée ne pas être une banque si elle est un assureur à un moment de l’exercice;
3°  une personne est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice si elle remplit les conditions suivantes:
a)  son entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
b)  elle est autorisée en vertu de la législation d’une province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
c)  elle n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice.
D. 229-2014, a. 6.
42.0.13R1. Pour l’application de l’article 42.0.13 de la Loi, le pourcentage prescrit applicable à une catégorie prescrite visée au premier alinéa de l’article 42.0.11R1 est:
1°  12% dans le cas des banques;
2°  10% dans le cas des assureurs;
3°  15% dans le cas des courtiers en valeurs mobilières.
D. 229-2014, a. 6.
42.0.14R1. Pour l’application de l’article 42.0.14 de la Loi, sont prescrites les catégories d’institutions financières visées au premier alinéa de l’article 42.0.11R1 et est prescrit, relativement à une telle catégorie, le pourcentage visé à l’article 42.0.13R1.
D. 229-2014, a. 6.
DROIT, FRAIS ET TAXE
52R1. Pour l’application de l’article 52 de la Loi, sont prescrits les droits imposés à l’égard d’un transfert d’immeuble en vertu de:
1°  la Loi concernant les droits sur les transferts de terrain (chapitre D-17);
1.1°  l’article 1129.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1).
D. 1607-92, a. 52R1; D. 1635-96, a. 10; D. 1282-2003, a. 1.
CONTINUATION DES SOCIÉTÉS FUSIONNÉES
76R1. Pour l’application de l’article 76 de la Loi, les dispositions prescrites sont celles énumérées à l’annexe II et les fins prescrites consistent en l’application de ces dispositions.
D. 1607-92, a. 76R1.
CONTINUATION DE LA SOCIÉTÉ LIQUIDÉE
77R1. Pour l’application de l’article 77 de la Loi, les dispositions prescrites sont celles énumérées à l’annexe II et les fins prescrites consistent en l’application de ces dispositions.
D. 1607-92, a. 77R1.
APPORT PAR COURRIER OU PAR MESSAGER
81R1. Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 81 de la Loi, les biens suivants sont des biens prescrits:
1°  les produits soumis à l’accise;
2°  les biens qui sont des biens prescrits pour l’application de l’article 24.1 de la Loi dans le cas où le fournisseur des biens n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre huitième du titre premier de la Loi alors qu’il est tenu de l’être;
3°  les biens dont la valeur en douane est réduite par application de l’article 85 du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
4°  les biens achetés au Québec d’un vendeur au détail et postés ou expédiés directement à l’acheteur d’un endroit situé hors du Canada;
5°  les biens qui sont achetés ou commandés d’une personne au Québec, ou par son intermédiaire, qui représente un vendeur de biens qui est hors du Canada ou qui agit pour le compte d’un tel vendeur.
D. 1607-92, a. 81R1; D. 1463-2001, a. 6; N.I. 2020-06-14; D. 1726-2023, a. 1.
APPORTS DE BIENS AU QUÉBEC NON SUJETS À L’IMPOSITION
81R2. Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 81 de la Loi, les circonstances et les biens suivants constituent les circonstances prescrites et les biens prescrits:
1°  les métaux précieux apportés au Québec dans toutes circonstances;
2°  l’argent, l’or ou le platine, sous forme brute, les déchets et les débris de métaux précieux ou de plaqués ou de doublés de métaux précieux, et les concentrés d’argent, d’or ou de platine, apportés au Québec pour être transformés, par affinage, en métaux précieux;
3°  les biens apportés au Québec dans le seul but d’être exposés publiquement par un organisme du secteur public si les conditions suivantes sont remplies pendant que les biens se trouvent au Québec:
a)  la propriété des biens n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec;
b)  l’utilisation des biens n’est ni censée être transmise ni transmise au Québec à une personne qui n’est pas un organisme du secteur public;
4°  les biens apportés au Québec dans l’unique but d’être entretenus, remis en état ou réparés au Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ni la propriété ni l’usage effectif des biens n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
b)  les biens sont expédiés hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec, et le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui les apporte au Québec;
5°  le pétrole brut si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le pétrole est apporté au Québec uniquement pour raffinage au Québec;
b)  au moment où le pétrole brut est apporté au Québec, aucune personne au Québec n’en a la propriété;
c)  la propriété du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
d)  la propriété des biens raffinés qui sont tirés du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
e)  tout bien raffiné est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois le raffinage achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
6°  les moyens de transport dont le point d’attache est hors du Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le moyen de transport visé au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi en raison du renvoi à la position prévue au sous-alinéa i de l’alinéa f de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS/91-31), est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Québec;
b)  ni la propriété ni l’usage effectif du moyen de transport n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
c)  le moyen de transport est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
7°  les dessins, les estampes, les gravures, les sculptures, les tableaux ou les autres oeuvres d’art semblables, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’oeuvre fait partie d’un envoi d’oeuvres d’art apportées au Québec en consignation dont la valeur totale établie conformément au deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi est d’au moins 250 000 $;
b)  au moment de l’apport au Québec, il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de l’expérience de la personne qui apporte le bien en matière d’importation d’oeuvres d’art, à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres de l’envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année suivant l’apport au Québec;
c)  l’oeuvre est apportée au Québec pour être fournie par la personne qui a effectué l’apport dans le cours normal de son entreprise;
d)  la personne qui apporte le bien au Québec produit au ministre une déclaration datée et signée, l’informant qu’elle s’attend à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres d’art de cet envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année qui suit l’apport et, dans le cas où elle en expédie moins de 75%, celle-ci avise le ministre du pourcentage expédié;
8°  les locomotives, le matériel roulant de chemin de fer et les navires qui sont importés dans des circonstances où les droits de douane ont été remis ou supprimés en application des dispositions visées à l’un ou l’autre des sous-paragraphes suivants et qui sont apportés au Québec:
a)  le Décret de remise no 3 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-102);
b)  le code prévu au sous-alinéa ii de l’alinéa h de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH);
c)  le Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  les articles 5, 6, 7, 15, 16 ou 17 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS/90-304);
8.1°  les wagons à passagers, à bagages ou à marchandises qui proviennent de l’extérieur du Canada – appelés «wagons importés» dans le présent paragraphe – et qui sont apportés au Québec si, à la fois:
a)  les wagons importés sont apportés temporairement en vue de servir au transport de passagers, de bagages ou de marchandises entre 2 endroits au Canada;
b)  le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés n’auraient pas pu être acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable ou n’auraient pas pu être délivrés au Canada en temps opportun;
c)  les wagons importés sont expédiés hors du Canada au plus tard le jour qui suit d’un an celui où les wagons importés sont apportés, ou s’il est antérieur, le jour où le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés pourraient, au plus tard, être délivrés au Canada après avoir été acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable;
9°  les biens visés aux articles suivants de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (DORS/89-427), qui sont importés conformément aux conditions de ce règlement et qui sont apportés au Québec:
a)  les articles 3, 16 à 18, 27, 32, 33, 36, 39 à 44, 49, 52 à 54 et 57;
b)  les articles 38 et 47, si la personne qui apporte les biens au Québec n’y réside pas;
10°  les biens apportés au Québec après avoir été expédiés hors du Québec pour réparation en vertu d’une garantie si les conditions suivantes sont remplies par la personne qui effectue l’apport:
a)  elle peut établir au moyen d’une facture ou d’une attestation écrite du fournisseur des biens que, à l’exception des frais d’expédition, des frais de communication et d’autres frais non liés à la réparation, le coût de la réparation des biens en vertu de la garantie est supporté par le fournisseur selon les termes de la garantie;
b)  elle possède, le cas échéant, un exemplaire du rapport d’exportation relatif aux biens;
c)  à défaut du document mentionné au sous-paragraphe b, elle possède l’un des documents suivants:
i.  un document douanier canadien prouvant l’exportation des biens en conformité avec la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e Suppl.));
ii.  un document du transporteur concernant l’expédition des biens hors du Québec;
iii.  un document de déclaration en détail du service des douanes concernant l’importation des biens dans le pays où ceux-ci ont été réparés en vertu de la garantie;
iv.  une déclaration de la personne qui expédie les biens au Québec mentionnant que les biens expédiés au Québec sont ceux qui ont été expédiés du Québec pour être réparés en vertu de la garantie;
v.  toute autre preuve qui démontre l’expédition des biens hors du Québec;
10.1°  les présents officiels apportés au Québec qui sont des objets et qui, selon le cas:
a)  sont offerts par des personnalités étrangères en leur qualité officielle de chef d’État, de chef de gouvernement ou de représentant du gouvernement ou d’un organisme public d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, au gouverneur général, au premier ministre du Canada, à un ministre du gouvernement du Canada, à un sénateur, à un député de la Chambre des communes, au premier ministre du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut ou à un maire d’une municipalité dans le cadre d’une visite officielle de ce dernier à l’extérieur du Canada;
b)  sont destinés à être offerts par une personnalité étrangère visée au sous-paragraphe a dans le cadre d’une visite officielle au Canada et sont effectivement ainsi offerts;
11°  les médailles, trophées, plaques et autres articles semblables qui doivent être décernés par la personne qui les apporte au Québec au cours de cérémonies;
12°  le véhicule admissible, au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), qui est importé temporairement par un particulier qui réside au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 1 de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, et qui est apporté au Québec si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la dernière fourniture du véhicule au particulier a été effectuée, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est accordée pour une période de moins de 180 jours;
b)  immédiatement avant l’importation, le particulier a séjourné hors du Canada pendant une période ininterrompue d’au moins 48 heures;
c)  le véhicule est exporté hors du Canada dans les 30 jours suivant l’importation;
13°  les biens apportés au Québec qui proviennent de l’extérieur du Canada et qui sont visés à l’alinéa n de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH).
D. 1607-92, a. 81R2; D. 1463-2001, a. 51; D. 390-2012, a. 9; D. 701-2013, a. 8; D. 229-2014, a. 7; D. 66-2016, a. 1; D. 321-2017, a. 1.
SERVICE DE SANTÉ
117R1. Pour l’application de l’article 117 de la Loi, les services suivants sont les services prescrits:
1°  les services de laboratoire ou de radiologie ou les autres services de diagnostic généralement offerts dans un établissement de santé;
2°  l’administration de médicaments, de substances biologiques ou de préparations connexes conjointement avec la prestation des services visés au paragraphe 1.
D. 1607-92, a. 117R1; D. 1635-96, a. 11; D. 390-2012, a. 10.
COURS ÉQUIVALENT
128R1. Pour l’application de l’article 128 de la Loi, un cours de musique autre qu’un tel cours conforme à un programme d’études établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, constitue un cours équivalent prescrit.
D. 1607-92, a. 128R1; L.Q. 2005, c. 28, a. 195.
129R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 129R1; D. 1635-96, a. 12.
BOISSON OU ALIMENT FOURNI DANS UNE CAFÉTÉRIA D’ÉCOLE
131R1. Pour l’application de l’article 131 de la Loi, les boissons ou les aliments suivants constituent les boissons ou les aliments prescrits:
1°  les boissons gazeuses;
2°  les boissons visées au paragraphe 4 de l’article 177 de la Loi lorsqu’elles sont vendues en canettes, en cartonnage ou en bouteilles;
3°  les aliments visés à l’un des paragraphes 6 à 13 de l’article 177 de la Loi qui sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs.
D. 1607-92, a. 131R1.
JEU DE HASARD
138.1R1. Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 138.1 de la Loi, un jeu de hasard organisé par la Société des loteries du Québec constitue un jeu de hasard prescrit.
D. 1470-2002, a. 4.
146R1. Pour l’application de l’article 146 de la Loi, un jeu de hasard organisé par la Société des loteries du Québec constitue un jeu de hasard prescrit.
D. 1607-92, a. 146R1.
APPAREIL MÉDICAL
176R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 176R1; D. 1466-98, a. 1.
176R2. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 176R2; D. 1466-98, a. 1.
AGRICULTURE ET PÊCHE
178R1. Pour l’application du paragraphe 10 de l’article 178 de la Loi, les articles 178R2 à 178R12 énumèrent les biens liés à l’agriculture qui constituent des biens prescrits, lorsqu’ils sont fournis par vente.
D. 1607-92, a. 178R1; D. 1108-95, a. 2.
178R2. À l’égard du matériel aratoire, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les charrues à disques à 3 versoirs ou plus;
2°  les charrues à socs à 3 versoirs ou plus;
3°  les cultivateurs pour cultures sarclées d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
4°  les cultivateurs pour grandes cultures d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
5°  les cultivateurs rotatifs d’une largeur utile de 1,83 m (6 pi) ou plus;
6°  les disques-cultivateurs d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
6.1°  les émotteurs d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
7°  les extirpateurs lourds d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
8°  les herses à disques d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
9°  les herses d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus, vendues en unités autonomes;
10°  les houes rotatives d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
11°  les motobêches d’une largeur utile de 1,83 m (6 pi) ou plus;
12°  les pulvérisateurs d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
12.1°  les récolteuses de haricots d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  les rouleaux tasseurs (modèles agricoles) d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
14°  les sarcleuses d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
15°  les sous-soleuses d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus.
D. 1607-92, a. 178R2; D. 1463-2001, a. 7.
178R3. À l’égard du matériel de fenaison, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les conditionneurs de fourrage et les éclateurs de fourrage à rouleaux lisses ou crénelés;
2°  les cubeuses;
2.1°  les emballeuses de balles cylindriques et les ensacheuses;
3°  les faneuses;
4°  les faucheuses-conditionneuses;
5°  les lanceurs, les manutentionneurs et les transporteurs de balles;
6°  les ramasseuses-presse;
7°  les râteaux à foin;
8°  les tourne-andains.
D. 1607-92, a. 178R3; D. 1463-2001, a. 8.
178R4. À l’égard du matériel de récolte, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les andaineuses tractées ou automotrices;
2°  les moissonneuses-andaineuses tractées ou automotrices;
3°  les moissonneuses-batteuses tractées ou automotrices;
4°  les ramasseurs pour moissonneuses-batteuses ou récolteuses-hacheuses;
5°  les récolteuses de fruits ou de légumes automotrices, montées sur tracteur ou tractées;
6°  les récolteuses-hacheuses;
7°  les têtes de coupe pour andaineuses, moissonneuses-andaineuses, moissonneuses-batteuses ou récolteuses-hacheuses.
D. 1607-92, a. 178R4; D. 1463-2001, a. 9.
178R5. À l’égard du matériel de traitement du grain, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les broyeurs (modèles agricoles);
2°  les broyeurs-mélangeurs (modèles agricoles);
3°  les cellules ou les compartiments à grain d’une capacité d’au plus 181 mètres cubes (5 000 boisseaux);
4°  les chariots à aliments ou à ensilage automoteurs;
4.1°  les convoyeurs transportables munis de courroies d’une largeur de moins de 76,2 cm (30 po) et d’une épaisseur de moins de 0,48 cm (3/16 po), les vis à grain transportables et les vis sans fin tout usage transportables, pour fermes, et les élévateurs transportables;
5°  les dispositifs de balayage de trémie ou les nettoyeurs de trémie conçus pour être fixés sur les vis à grain mobiles;
6°  les mélangeurs (modèles agricoles);
7°  les mélangeurs d’ensilage;
8°  les moulins à provende (modèles agricoles), y compris les moulins à cylindres ou à marteaux;
8.1°  les séchoirs à grains;
9°  les torréfacteurs à grain (modèles agricoles), utilisés dans la préparation d’aliments pour le bétail;
10°  les transporteurs pneumatiques pour le grain, montés sur tracteur agricole;
11°  (paragraphe abrogé).
D. 1607-92, a. 178R5; D. 1463-2001, a. 10.
178R6. À l’égard des planteuses et des semoirs, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les planteuses portées et les semoirs portés pour cultures sarclées (modèles agricoles), conçus pour l’ensemencement simultané de 2 rangées ou plus;
2°  les semoirs en lignes ou à céréales d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
3°  les semoirs pneumatiques.
D. 1607-92, a. 178R6.
178R7. À l’égard des tracteurs, sont des biens prescrits ceux réservés à l’agriculture et dont la prise de force est de 44,74 kW (60 PDF CV) ou plus.
D. 1607-92, a. 178R7.
178R8. À l’égard des biens divers, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les andaineuses à pierres et à débris, les râteaux à pierres et les râteaux débroussailleurs;
1.1°  les charrettes ou les remorques pour fermes automotrices, montées sur tracteurs ou tractées et conçues, à la fois:
a)  pour la manutention et le transport hors route de grain, de fourrage, d’aliments pour le bétail ou d’engrais;
b)  pour être utilisées à une vitesse n’excédant pas 40 km à l’heure;
1.2°  les composants d’un système d’alimentation automatique et informatisé pour le bétail ou la volaille, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système d’alimentation entièrement opérationnel;
2°  les composants d’un système de traite constitué d’un groupe de réception, d’une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système de traite entièrement opérationnel;
3°  les cuves de refroidissement du lait en vrac (modèles agricoles);
3.1°  les déchiqueteuses d’une largeur utile de 3,66 m (12 pi) ou plus;
4°  les désileuses;
4.1°  les distributeurs d’engrais granulé et les épandeurs à produits antiparasitaires (modèles agricoles) d’une capacité utile minimale de 0,2265 m3 (8 pi3);
5°  les épandeurs à caisse, à cuve ou à fléau pour fumier ou purin;
6°  les érocheurs;
6.1°  les mégachiles;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  les souffleuses de fourrage;
8.1°  les systèmes d’alimentation automatiques et informatisés pour le bétail ou la volaille, assemblés et entièrement opérationnels;
9°  les systèmes de traite assemblés et entièrement opérationnels, constitués d’un groupe de réception, d’une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe;
10°  les systèmes d’injection pour épandeurs à purin;
11°  les vaporisateurs agricoles automoteurs, montés sur tracteur ou sur cultivateur, ou tractés d’une capacité minimale de 300 litres (66 gallons).
D. 1607-92, a. 178R8; D. 1463-2001, a. 11.
178R9. Les aliments vendus en vrac en quantités d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), sont des biens prescrits si, à la fois:
1°  ils constituent un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, autre qu’un complément d’oligo-éléments et de sel, au sens que donne à ces expressions le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS 83-593);
2°  ils sont étiquetés conformément au règlement visé au paragraphe 1;
3°  ils sont conçus, selon le cas:
a)  pour une espèce ou une catégorie donnée de bétail, de poissons ou de volaille habituellement élevés ou gardés pour être utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
b)  pour les lapins.
D. 1607-92, a. 178R9; D. 1463-2001, a. 12.
178R9.1. Les aliments qui sont conçus pour les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles, vendus en vrac en quantités d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres).
D. 1463-2001, a. 13.
178R10. Les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale qui servent habituellement d’aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 178R9 ou pour les lapins, les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles ou qui sont des ingrédients de tels aliments, vendus en vrac en quantités d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), sont des biens prescrits.
D. 1607-92, a. 178R10; D. 1463-2001, a. 14.
178R11. Les produits antiparasitaires étiquetés conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires (C.R.C., c. 1253) comme produits d’une classe autre que «domestique» servant, entre autres, à un usage agricole sont des biens prescrits.
D. 1607-92, a. 178R11; D. 1463-2001, a. 15.
178R12. Le quota émis par un office de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou autorisé par un organisme gouvernemental ou un office de commercialisation à l’égard d’un produit agricole dont la fourniture est visée à l’article 177 de la Loi, à l’un des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 178 de la Loi ou à l’égard de feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas les étapes du séchage et du tri, est un bien prescrit.
D. 1607-92, a. 178R12; D. 1105-2014, a. 1.
178R13. Pour l’application du paragraphe 10 de l’article 178 de la Loi, les articles 178R14 à 178R16 énumèrent les biens liés à la pêche qui constituent des biens prescrits, lorsqu’ils sont fournis par vente.
D. 1607-92, a. 178R13; D. 1108-95, a. 3.
178R14. Un bateau de pêche fourni par vente au Québec à une personne ou fourni par vente ailleurs qu’au Québec et apporté au Québec par la personne, en vue d’être utilisé par elle pour la pêche commerciale, est un bien prescrit dans le cas où les renseignements suivants sont fournis:
1°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
2°  une déclaration signée par la personne indiquant qu’elle a l’intention d’utiliser le bateau pour la pêche commerciale;
3°  le numéro d’un permis de pêche commerciale de la personne:
a)  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, un permis délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans, à l’exclusion d’un permis pour la récolte de plantes marines ou la pêche de moules, d’huîtres, de requins, d’éperlans ou de calmars;
b)  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte du Pacifique du Canada, un permis délivré par le ministère des Pêches et des Océans soit à la personne, soit relativement au bateau, à l’exclusion d’un permis des catégories D, P ou Z;
c)  s’il s’agit de pêche commerciale dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans;
d)  s’il s’agit de pêche en eau douce, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
4°  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, le numéro indiqué sur le certificat d’immatriculation du bateau délivré par le ministère des Pêches et des Océans.
Les renseignements mentionnés au premier alinéa doivent être fournis:
1°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Québec, au fournisseur au moment de la vente;
2°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Canada, ailleurs qu’au Québec, au ministre immédiatement après l’apport du bateau au Québec;
3°  s’il s’agit d’une importation, au bureau de douane où le bateau est dédouané au moment de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire dont le bateau fait l’objet en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c.1 (2e suppl.)).
D. 1607-92, a. 178R14; D. 1108-95, a. 4; D. 1463-2001, a. 51; D. 229-2014, a. 8; D. 321-2017, a. 2.
178R15. À l’égard des filets de pêche et des engins connexes, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les chaluts et leurs accessoires suivants:
a)  les lignes de flotteurs;
b)  les nappes;
c)  les ralingues de plomb;
2°  les filets maillants et les sennes, de même que leurs accessoires suivants:
a)  les flotteurs et les lignes de flotteurs;
b)  les nappes;
c)  les ralingues de plomb;
3°  les nappes pour la prise au piège et les nappes pour les prédateurs;
4°  les panneaux de chalut;
5°  les tambours pour les filets maillants, les sennes, les chaluts et les palangres.
D. 1607-92, a. 178R15.
178R16. À l’égard des engins divers, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les appareils mécaniques à laver les filets;
2°  les boëtteurs automatiques;
3°  les élévateurs de poissons;
4°  les enclos à filets de fabrication commerciale destinés à l’aquaculture;
5°  les nourrisseurs automatiques pour les enclos à filets;
6°  les turluttes automatiques.
D. 1607-92, a. 178R16.
RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
201R1. Pour l’application des articles 201R3 à 201R5, l’expression:
«intermédiaire» d’une personne signifie, à l’égard d’une fourniture, un inscrit qui, agissant à titre de mandataire de la personne ou en vertu d’une convention conclue avec la personne, lui permet d’effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation;
«pièce justificative» signifie un document qui contient les renseignements prescrits aux articles 201R3 à 201R5 et comprend également:
1°  une facture;
2°  un reçu;
3°  un reçu de carte de crédit;
4°  une note de débit;
5°  un livre ou un registre de comptabilité;
6°  une convention écrite;
7°  tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données;
8°  tout autre document validement délivré ou signé par un inscrit à l’égard d’une fourniture qu’il a effectuée et relativement à laquelle il y a une taxe payée ou payable;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 1607-92, a. 201R1; D. 1463-2001, a. 16, 51.
201R2. Pour l’application de l’article 201 de la Loi, les articles 201R3 à 201R5 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits.
D. 1607-92, a. 201R2.
201R3. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire;
2°  si une facture est délivrée à l’égard de la ou des fournitures, la date de la facture;
3°  si aucune facture n’a été délivrée à l’égard de la ou des fournitures, la date à laquelle il y a une taxe payée ou payable à l’égard de celles-ci;
4°  le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;
5°  sous réserve du paragraphe 6, la taxe payée ou payable ou le taux de la taxe à l’égard de chaque fourniture;
6°  si un montant constitué à la fois de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable est indiqué sur la pièce justificative, le total de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de chaque fourniture taxable, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce total comprend la taxe payée ou payable;
7°  une description suffisante pour identifier chaque fourniture si la pièce justificative, en l’absence de cette description, ne permet pas de déterminer avec certitude le remboursement de la taxe sur les intrants demandé.
D. 1607-92, a. 201R3; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 11.
201R4. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire et le numéro d’inscription attribué au fournisseur ou à l’intermédiaire conformément à l’un des articles 415, 415.0.2 et 415.0.6 de la Loi, selon le cas;
2°  les renseignements requis aux paragraphes 2 à 7 de l’article 201R3.
D. 1607-92, a. 201R4; D. 1463-2001, a. 18; D. 1282-2003, a. 3; D. 321-2017, a. 3.
201R5. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis à l’article 201R4;
2°  soit le nom de l’acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé;
3°  les modalités de paiement;
4°  une description suffisante pour identifier chaque fourniture.
D. 1607-92, a. 201R5; D. 321-2017, a. 4.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ D’OCCASION
217R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 217R1; D. 1466-98, a. 2.
217R2. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 217R2; D. 1466-98, a. 2.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ
218R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 218R1; D. 1466-98, a. 2.
219R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 219R1; D. 1466-98, a. 2.
MANDATAIRES PRESCRITS
244.1R1. Pour l’application de l’article 244.1 de la Loi, constituent des mandataires prescrits, les mandataires du gouvernement du Québec, à l’exclusion des entités énumérées à l’annexe III et de ses ministères.
D. 1463-2001, a. 19; D. 1105-2014, a. 2.
267R1. (Abrogé).
D. 1463-2001, a. 19; D. 321-2017, a. 5.
267.1R1. Pour l’application de l’article 267.1 de la Loi, constituent des mandataires prescrits, les mandataires du gouvernement du Québec, à l’exclusion des entités énumérées à l’annexe III et de ses ministères.
D. 321-2017, a. 6.
TAXE NETTE RELATIVE AUX JEUX DE HASARD
279R1. Pour l’application de l’article 279 de la Loi:
1°  la Société des loteries du Québec et une société, visée à l’article 279R28, qui est une filiale entièrement contrôlée de la Société des loteries du Québec sont des inscrits visés à cet article 279;
2°  la manière, à laquelle réfère cet article, de déterminer la taxe nette est celle prévue aux articles 279R2 à 279R29.
D. 1607-92, a. 279R1; D. 1470-2002, a. 6; D. 701-2013, a. 9.
279R2. Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, l’expression:
«activité de jeu» désigne une activité commerciale de l’administration de jeux et paris, sauf dans la mesure où l’activité implique la réalisation par l’administration de fournitures non liées au jeu, et comprend tout acte accompli par l’administration en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation de l’activité commerciale;
«activité non liée au jeu» désigne une activité commerciale de l’administration de jeux et paris, sauf dans la mesure où l’activité consiste en une activité de jeu;
«administration de jeux et paris» désigne la Société des loteries du Québec;
«billet de loterie instantanée» désigne un billet, une carte ou un autre imprimé qui représente le droit de jouer ou de participer à une loterie instantanée ou qui atteste du droit d’y jouer ou d’y participer;
«contrepartie» à l’égard de la fourniture d’un service, autre qu’un service visé à l’article 279R3, effectuée à l’administration de jeux et paris par l’un de ses distributeurs, ne comprend pas un montant de remboursement;
«coût imputable» pour une période donnée, à l’égard de la fourniture par louage d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble effectuée à l’administration de jeux et paris, correspond au total des montants suivants:
1°  le total des montants dont chacun représente la partie du coût en capital du bien meuble corporel ou de l’immeuble pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à une période de location pour laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture devient dû au cours de la période donnée ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant visé au paragraphe 1, qui représente un coût pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à la réalisation de la fourniture pour une période de location visée à ce paragraphe, à l’exception, dans le cas d’une fourniture à laquelle l’article 279R29 s’applique, de toute partie de ce coût qui est déduite de la valeur de la contrepartie de la fourniture dans le calcul, déterminé en vertu de cet article, du montant qui est réputé la taxe payable à l’égard de la fourniture;
3°  toute perte en capital résultant de l’aliénation du bien meuble corporel ou de l’immeuble par le fournisseur qui est recouvrée de l’administration au cours de la période donnée;
4°  le montant qui, à un moment quelconque au cours de la période donnée, est constaté dans les livres de comptes du fournisseur à titre de perte non recouvrable et qui représente l’excédent de la partie non amortie du coût en capital du bien meuble corporel ou de l’immeuble sur sa juste valeur marchande à ce moment;
«distributeur» a le sens que lui donne l’article 350.8 de la Loi;
«droit» de l’administration de jeux et paris a le sens que lui donne l’article 350.8 de la Loi;
«fabrication» à l’égard d’un bien comprend la production, le traitement ou l’emballage du bien;
«fourniture de promotion», par l’administration de jeux et paris, désigne, selon le cas:
1°  la fourniture d’un bien, autre qu’une fourniture par vente d’une immobilisation de l’administration, effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique;
2°  la fourniture par vente de l’un des biens et des services suivants effectuée pour une contrepartie inférieure au coût de base pour l’administration du bien ou du service:
a)  un service ou un bien meuble incorporel acheté par l’administration;
b)  un bien meuble corporel, autre qu’une immobilisation de l’administration;
«fourniture non liée au jeu» désigne une fourniture, sauf les suivantes:
1°  la fourniture d’un service qui consiste à accepter un pari dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement;
2°  la fourniture du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard, ou la fourniture d’un billet, d’une carte ou d’un autre imprimé qui constate un tel droit, effectuée à un distributeur de l’administration de jeux et paris;
3°  la fourniture visée au paragraphe 2 de l’article 350.11 de la Loi qui, sans égard à la présomption prévue à cet article, serait une fourniture effectuée par l’administration de jeux et paris à l’un de ses distributeurs;
4°  la fourniture d’un prix en nature;
5°  une fourniture de promotion;
«impôt foncier» désigne un impôt prélevé par une municipalité ou une autre administration locale sur un immeuble ou à l’égard de la propriété, de l’occupation ou de l’usage d’un immeuble;
«loterie instantanée» désigne un jeu de hasard dont le droit d’y jouer ou d’y participer est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé contenant des renseignements suffisants pour établir, sans tenir compte d’autres renseignements, que le détenteur de l’imprimé est en droit de recevoir un prix ou des gains;
«montant de remboursement» désigne un montant de contrepartie, au sens de l’article 1 de la Loi, qui, à la fois:
1°  est payé ou payable par l’administration de jeux et paris à l’un de ses distributeurs à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard d’une dépense engagée ou à engager par lui autrement qu’à titre de mandataire de l’administration;
2°  est facturé à l’administration ou est exigé de cette dernière séparément de montants qui ne se rapportent pas à des dépenses précises engagées ou à engager par le distributeur;
«montant de remboursement non lié au jeu» désigne un montant de remboursement payé ou payable par l’administration de jeux et paris qui se rapporte à une dépense engagée par un distributeur de celle-ci et qui représente une partie du coût, pour l’administration, de la réalisation de fournitures non liées au jeu;
«montant de remboursement non taxable» désigne un montant de remboursement payé ou payable à un distributeur de l’administration de jeux et paris à l’égard d’une dépense engagée par lui dans le cadre de la fourniture d’un service d’exploitation de casino effectuée à l’administration, dans le cas où la dépense est soit:
1°  la contrepartie, autre que les intérêts, d’une fourniture effectuée au distributeur, autre qu’une fourniture qui serait réputée ne pas être une fourniture en vertu de l’article 350.11 de la Loi si la fourniture était effectuée à l’administration et non au distributeur, qui est, selon le cas:
a)  une fourniture exonérée d’un bien meuble ou d’un service;
b)  une fourniture détaxée;
c)  une fourniture taxable dont la totalité ou une partie de la contrepartie n’est pas incluse, en raison de l’article 68 de la Loi, dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2°  un impôt foncier payable par le distributeur;
«période de location», à l’égard de la fourniture d’un bien par louage, désigne la période à laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture est attribuable et qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de la convention relative à la fourniture;
«prix en nature» désigne un bien ou un service remis à titre de prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard;
«remboursement de la taxe sur les intrants imputé» désigne le montant qui correspondrait à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de déclaration de l’administration de jeux et paris si le montant qui doit être inclus par l’administration au titre du bien ou du service, en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R13, dans le calcul de la taxe imputée payable par l’administration pour la période était une taxe qui est devenue payable par elle au cours de la période à l’égard du bien ou du service;
«service d’exploitation de casino» désigne un service de gestion, d’administration et d’exploitation des opérations quotidiennes des activités de jeux de l’administration de jeux et paris qui sont reliées à l’un de ses casinos;
«valeur nominale» du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qui est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé ou valeur nominale d’un tel imprimé, désigne le montant indiqué sur l’imprimé qui en représente le prix incluant la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et celle prévue au titre I de la Loi.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 10; D. 204-2020, a. 1.
279R3. Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, le coût de base d’un bien meuble ou d’un service pour l’administration de jeux et paris correspond à l’un des montants suivants:
1°  dans le cas d’un aliment ou d’une boisson préparé par l’administration, au total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat de l’aliment ou de la boisson et des ingrédients utilisés dans leur préparation, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle de l’aliment ou de la boisson;
2°  dans le cas d’un bien meuble corporel donné, sauf un aliment ou une boisson, fabriqué en tout ou en partie par l’administration ou pour elle, au total des contreparties payées ou payables par l’administration pour l’achat des biens et services suivants, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle du bien donné:
a)  un bien meuble corporel qui est incorporé au bien donné ou qui en est une partie constitutive ou composante;
b)  un bien meuble corporel qui est consommé ou utilisé directement dans la fabrication du bien donné;
c)  un service consistant à fabriquer le bien donné en tout ou en partie;
3°  dans le cas d’un bien meuble corporel acheté par l’administration et qui n’est pas davantage fabriqué par l’administration ou pour cette dernière, à la contrepartie payée ou payable par elle pour l’achat du bien;
4°  dans le cas d’un bien meuble incorporel ou d’un service, à la contrepartie payée ou payable par l’administration pour l’achat du bien ou du service.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 11.
279R3.1. La fourniture d’un bien ou d’un service donné, effectuée par l’administration de jeux et paris, n’est pas visée par la définition de l’expression «fourniture de promotion» prévue à l’article 279R2 dans le cas où l’administration pourrait, en l’absence du présent article, inclure, dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R13 ou au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18, la totalité ou une partie d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif:
1°  au bien ou au service donné;
2°  à un service de fabrication du bien donné;
3°  à un autre bien meuble corporel que l’administration a acquis, ou apporté au Québec, pour qu’il entre dans la préparation du bien donné ou pour qu’il y soit incorporé, en soit une partie constitutive ou composante ou soit consommé ou utilisé directement dans sa fabrication.
D. 701-2013, a. 12.
279R3.2. Pour l’application de la définition de l’expression «fourniture de promotion» prévue à l’article 279R2, dans le cas où l’administration de jeux et paris, dans le cadre de la fourniture d’un bien ou d’un service, soit accepte de l’acquéreur de la fourniture un bon, un billet, un reçu, une pièce qui, en faisant abstraction de l’article 350.7 de la Loi, est un certificat-cadeau ou toute autre pièce qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur à une réduction sur le prix du bien ou du service — le montant de la réduction étant appelé «valeur du bon» dans le présent article —, soit applique, à titre de réduction ou de crédit sur le prix du bien ou du service, un montant — appelé «valeur du crédit» dans le présent article — que l’administration a porté au crédit de l’acquéreur, la contrepartie de la fourniture est réputée égale au montant qui représenterait, en l’absence des articles 350.1 à 350.5 de la Loi, la contrepartie de la fourniture, diminuée de la valeur du bon ou de la valeur du crédit, selon le cas.
D. 701-2013, a. 12.
279R3.3. L’article 279R3.2 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’administration de jeux et paris si, selon le cas:
1°  l’article 350.2 de la Loi s’applique à l’égard de la fourniture;
2°  la contrepartie de la fourniture est réduite dans les circonstances pour lesquelles l’article 448 de la Loi s’applique;
3°  le bien ou le service est donné en échange, ou la réduction ou le crédit accordé, en remplacement du remboursement ou de la réduction de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture non liée au jeu, effectuée par l’administration, d’un autre bien ou service.
D. 701-2013, a. 12.
279R4. Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, la vente du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par l’administration de jeux et paris à une personne autre qu’un distributeur de l’administration est réputée la fourniture d’un service qui consiste à accepter, dans le cadre du jeu, un pari d’un montant égal au prix de vente du droit, et l’achat du droit est réputé le fait d’engager ce montant dans le cadre du jeu.
D. 1470-2002, a. 7.
279R5. La taxe nette de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe nette de l’administration pour la période attribuable à des activités de jeu, déterminée selon les articles 279R6 à 279R17;
2°  la lettre B représente le montant positif ou négatif de la taxe nette de l’administration pour la période attribuable à des activités non liées au jeu, déterminée selon l’article 279R18.
D. 1470-2002, a. 7.
279R6. La taxe nette de l’administration de jeux et paris attribuable à des activités de jeu pour une période de déclaration correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants qui doivent, en vertu des articles 279R7 ou 279R8, être ajoutés par l’administration dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
2°  la lettre B représente le total de ses crédits pour la période à l’égard de prix ou de gains, déterminés selon les articles 279R9 ou 279R10, et de ses crédits supplémentaires à l’égard des activités de jeu pour la période, déterminés selon l’article 279R11.
D. 1470-2002, a. 7.
279R7. L’administration de jeux et paris auprès de qui une personne parie un montant, autrement qu’en achetant un billet de loterie instantanée d’un distributeur de l’administration, doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette attribuable à des activités de jeu pour la période de déclaration où il peut être établi qu’une somme d’argent est payable au titre d’un prix ou de gains relatifs au pari, le montant obtenu en multipliant le montant total qui est versé par la personne relativement au pari, incluant tout montant payable par elle au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et de celle prévue au titre I de la Loi, par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.
279R8. Dans le cas où l’administration de jeux et paris a délivré ou convenu de délivrer un billet de loterie instantanée à l’un de ses distributeurs et que ce dernier, au cours d’une période de déclaration de l’administration, lui paie un montant à l’égard du billet ou devient redevable d’un tel montant, elle doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette attribuable à des activités de jeu pour la période, le montant obtenu en multipliant la valeur nominale du billet par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.
279R9. Le crédit de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’une somme d’argent dont elle devient redevable, au cours de la période, au titre d’un prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard qu’elle organise, autre qu’un prix ou des gains à l’égard d’un pari engagé par l’achat d’un billet de loterie instantanée auprès de l’un de ses distributeurs, correspond au montant obtenu en multipliant la somme d’argent par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.
279R10. Le crédit de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’un prix ou de gains sur un billet de loterie instantanée d’un type déterminé qu’elle a délivré ou convenu de délivrer à l’un de ses distributeurs et à l’égard duquel ce dernier lui paie un montant, ou devient redevable d’un tel montant, au cours de la période, correspond au montant obtenu en multipliant la valeur espérée, déterminée selon des probabilités mathématiques, du prix ou des gains sur chaque billet de loterie instantanée de ce type fourni par l’administration par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.
279R11. Le crédit supplémentaire de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’activités de jeu correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B - C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants qui doivent en vertu des articles 279R7 ou 279R8, être ajoutés par l’administration dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
2°  la lettre B représente le total de ses crédits pour la période à l’égard de prix ou de gains, déterminés selon les articles 279R9 ou 279R10;
3°  la lettre C représente la taxe imputée payable par l’administration sur les frais de jeu pour la période, déterminée selon les articles 279R12 à 279R17.
D. 1470-2002, a. 7.
279R12. La taxe imputée payable par l’administration de jeux et paris sur les frais de jeu pour une période de déclaration correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B + C + D + E.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R13;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond au montant de la taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service d’exploitation de casino effectuée à l’administration par l’un de ses distributeurs si l’article 350.11 de la Loi ne s’était pas appliqué à la fourniture et si la contrepartie de la fourniture avait été égale au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R14;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R15;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun correspond, pour chaque distributeur de l’administration, au montant positif ou négatif déterminé selon la formule prévue à l’article 279R16;
5°  la lettre E représente:
a)  dans le cas où la période comprend le dernier jour de février d’une année civile, le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R17;
b)  dans les autres cas, zéro.
D. 1470-2002, a. 7.
279R13. La formule à laquelle le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
A.1 - A.2.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A.1 représente le total des montants dont chacun correspond, selon le cas:
a)  à la taxe, autre que celle qui est réputée, en vertu de l’un des articles 256 et 257 de la Loi, avoir été payée ou qui est calculée sur un montant de remboursement, qui est devenue payable par l’administration au cours de la période, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, à l’égard d’un bien ou d’un service, autre qu’un service d’exploitation de casino ou un prix en nature, qu’elle a acquis ou apporté au Québec;
b)  au double du montant déterminé selon l’article 279R27 pour la période qui représente la taxe imputée payable par l’administration à l’égard de dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale;
c)  à la taxe que l’administration est réputée avoir perçue au cours de la période en vertu de l’article 259 de la Loi;
c.1)  un montant de taxe, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe e, relatif à une fourniture effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada et qui est réputée, en vertu de l’article 23 de la Loi, avoir été effectuée hors du Québec, qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période si la fourniture avait été effectuée au Québec par un inscrit;
d)  au total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule prévue au quatrième alinéa;
e)  au double de la valeur des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  un montant qui, sans égard aux articles 75.1 et 334 de la Loi, serait devenu payable par l’administration au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture effectuée à l’administration;
ii.  un montant qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’un des articles 17, 18 et 18.0.1 de la Loi si ses activités de jeux n’étaient pas des activités commerciales;
iii.  un montant déterminé en vertu du sixième alinéa;
iv.  un montant de taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture exonérée d’un immeuble par louage effectuée à l’administration par sa filiale entièrement contrôlée qui avait acquis l’immeuble pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la fourniture avait été une fourniture taxable et si le montant de la contrepartie de la fourniture, devenue due au cours de la période ou payée au cours de la période sans être devenue due, correspondait au coût imputable de la fourniture pour la période ou, s’il est supérieur, au total des montants de contrepartie de la fourniture, tels que déterminés par ailleurs pour l’application du titre I de la Loi, qui sont devenus dus au cours de la période ou qui ont été payés au cours de la période sans être devenus dus, selon le cas;
v.  un montant déterminé en vertu du septième alinéa;
2°  la lettre A.2 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A.5 × A.6.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A.5 représente, selon le cas:
a)  un remboursement de la taxe sur les intrants de l’administration pour la période qui se rapporte à un montant inclus en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa pour cette période;
b)  le double de la valeur d’un remboursement de la taxe sur les intrants imputé de l’administration pour la période qui se rapporte à un montant inclus en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa pour cette période;
2°  la lettre A.6 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration peut inclure, sous réserve des articles 279R19 à 279R25, le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement de la taxe sur les intrants imputé, selon le cas, dans la détermination du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa pour la période.
La formule à laquelle réfère le sous-paragraphe d du paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
A.3 × A.4.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A.3 représente un montant de remboursement, autre qu’un montant de remboursement non lié au jeu, qui est devenu payable par l’administration au cours de la période, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, à l’un de ses distributeurs, à l’exception des montants suivants:
a)  un montant de remboursement non taxable;
b)  un montant de remboursement du coût pour le distributeur du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement;
c)  un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par un distributeur à l’un de ses salariés, dans la mesure où cette rémunération représente pour le distributeur un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration;
d)  un montant de remboursement d’une dépense engagée par le distributeur dans le cadre de la fourniture d’un service visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 350.11 de la Loi;
2°  la lettre A.4 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi.
Le montant visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa est égal à l’excédent du montant visé au paragraphe 1 sur le montant visé au paragraphe 2:
1°  le total des montants dont chacun représente la taxe qui serait devenue payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture visée à l’un des sous-paragraphes iv et v du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa, effectuée à l’administration qui est soit une fourniture taxable d’un bien ou d’un service pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, soit une fourniture exonérée par louage d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble, si la fourniture avait été une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande;
2°  le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue payable par l’administration au cours de la période à l’égard des fournitures visées au paragraphe 1.
Le montant visé au sous-paragraphe v du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa est égal à l’excédent du montant visé au paragraphe 1 sur le montant visé au paragraphe 2:
1°  le montant de taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien par louage effectuée à l’administration par sa filiale entièrement contrôlée qui avait acquis le bien pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la contrepartie de la fourniture, égale au coût imputable de celle-ci pour la période, était devenue due au cours de la période et si cette contrepartie était la seule contrepartie de la fourniture qui est devenue due au cours de la période ou qui a été payée au cours de la période sans être devenue due;
2°  le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue payable par l’administration au cours de la période à l’égard de la fourniture.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 13.
279R14. La formule à laquelle le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
B.1 - (B.2 + B.3).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.1 représente la contrepartie du service d’exploitation de casino, déterminée selon le titre I de la Loi sans tenir compte de l’article 350.11 de la Loi;
2°  la lettre B.2 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
B.4 × B.5.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.4 représente le traitement, salaire ou autre rémunération, autre qu’un montant visé au paragraphe 1 du quatrième alinéa, payé ou payable par le distributeur, ou par une personne — appelée «filiale du distributeur» dans le présent paragraphe et dans le paragraphe 1 du quatrième alinéa — qui est l’une de ses filiales entièrement contrôlées, à l’un des salariés du distributeur ou de la filiale du distributeur;
2°  la lettre B.5 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle ce traitement, salaire ou autre rémunération représente:
a)  soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration;
b)  soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et à l’exploitation des opérations quotidiennes de ses activités de jeux qui sont reliées à l’un de ses casinos;
3°  la lettre B.3 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
B.6 × B.7.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.6 représente un montant donné qui soit est payé par le distributeur ou la filiale du distributeur à l’un de leurs salariés ou à une personne liée à un tel salarié, soit se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par le distributeur ou la filiale du distributeur à un tel salarié ou à une telle personne, et que le salarié est tenu, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition;
2°  la lettre B.7 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant donné représente:
a)  soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration;
b)  soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et à l’exploitation des opérations quotidiennes de ses activités de jeux qui sont reliées à l’un de ses casinos.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 14.
279R15. La formule à laquelle le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
C.1 × C.2.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre C.1 représente le total des montants dont chacun correspond à un montant qui, sans égard à l’article 350.11 de la Loi, correspondrait soit à la contrepartie d’une fourniture, autre que la fourniture d’un service d’exploitation de casino, effectuée à l’administration par l’un de ses distributeurs, soit à un montant de remboursement payé ou payable par l’administration à l’un de ses distributeurs, à l’exception d’un montant de remboursement non lié au jeu, d’un montant de remboursement non taxable ou d’un montant de remboursement du coût, pour le distributeur, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement et d’un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par le distributeur à l’un de ses salariés dans la mesure où la rémunération représente, pour le distributeur, un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration, si:
a)  dans le cas où le montant représente une commission à l’égard de la vente, effectuée par le distributeur pour le compte de l’administration, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard autre qu’une loterie instantanée, il peut être établi au cours de la période qu’un prix ou des gains étaient payables à l’égard du droit;
b)  dans les autres cas, le montant est devenu dû au distributeur au cours de la période ou lui a été payé au cours de cette période sans que le montant soit devenu dû;
2°  la lettre C.2 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 15.
279R16. La formule à laquelle le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
(D.1 - D.2) × D.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre D.1 représente l’excédent du montant visé au sous-paragraphe a sur le montant visé au sous-paragraphe b:
a)  la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que le distributeur a acquis de celle-ci en vue de les fournir pour son propre compte autrement qu’à titre de prix en nature et, dans le cas de billets de loterie instantanée, dont la fourniture a été effectuée par l’administration au distributeur pour une contrepartie devenue due au cours de la période ou payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, et, dans les autres cas, à l’égard desquels, il peut être établi au cours de la période que des montants sont payables à titre de prix ou de gains;
b)  le montant total payé ou payable pour les fournitures visées au sous-paragraphe a effectuées par l’administration au distributeur;
2°  la lettre D.2 représente l’excédent du montant visé au sous-paragraphe a sur le montant visé au sous-paragraphe b:
a)  la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que celle-ci a fournis au distributeur, dont la valeur nominale est incluse dans le calcul de la valeur déterminée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 pour la période ou pour une période de déclaration antérieure de l’administration et qui sont retournés par le distributeur à l’administration au cours de la période;
b)  le montant total payé ou payable pour les fournitures visées au sous-paragraphe a effectuées par l’administration au distributeur;
3°  la lettre D.3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 16.
279R17. La formule à laquelle le sous-paragraphe a du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
E.1 × (100% - E.2) × E.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre E.1 représente un montant - appelé «montant de l’avantage» au présent alinéa - qui:
a)  d’une part, soit:
i.  a été payé par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
ii.  se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service à l’égard duquel l’administration, en raison de l’article 203 de la Loi, n’avait pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants, effectuée par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
b)  d’autre part, doit, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile précédente;
2°  la lettre E.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant de l’avantage représente pour l’administration un coût lié à la réalisation de fournitures non liées au jeu, autre que la fourniture visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1;
3°  la lettre E.3 représente:
a)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts, le pourcentage visé à l’article 290R1;
b)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 37 et 41 de la Loi sur les impôts, la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 17; D. 204-2020, a. 2.
279R18. La taxe nette de l’administration de jeux et paris attribuable à des activités non liées au jeu pour une période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun correspond au montant qui, selon le cas:
a)  est devenu percevable par l’administration au cours de la période, ou qui a été perçu par elle au cours de cette période sans qu’il soit devenu percevable, au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture non liée au jeu effectuée par l’administration;
b)  doit être ajouté en vertu de l’un des articles 444 à 457.1.2 de la Loi, dans le calcul de la taxe nette de l’administration pour la période;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants représentant chacun l’un des montants suivants demandés dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII de la Loi par l’administration pour la période:
i.  un remboursement de la taxe sur les intrants, autre que celui visé au sous-paragraphe b, pour la période ou une période de déclaration antérieure de l’administration;
ii.  un montant relatif à une fourniture non liée au jeu qui peut être déduit, en vertu de l’un des articles 444 à 450, 455 et 455.1 de la Loi, dans le calcul de la taxe nette de l’administration pour la période;
b)  le double de la valeur des montants représentant chacun l’un des remboursements suivants demandés dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII de la Loi par l’administration pour la période:
i.  un remboursement de la taxe sur les intrants, pour la période ou pour une période de déclaration antérieure, à l’égard de la taxe qu’elle est réputée avoir payée en vertu de l’un des articles 256 et 257 de la Loi;
ii.  un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période ou pour une période de déclaration antérieure déterminé selon l’article 233 de la Loi;
c)  les montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:
B.1 × (100% - B.2).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.1 représente soit:
a)  un montant de redressement, de remboursement ou de crédit de taxe pour lequel une note de crédit est reçue, ou une note de débit est remise, au cours de la période par l’administration dans les circonstances visées à l’article 449 de la Loi;
b)  un montant de rabais reçu par l’administration au cours de la période au titre de la taxe dans les circonstances visées à l’article 350.6 de la Loi;
2°  la lettre B.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration.
D. 1470-2002, a. 7.
279R19. Le remboursement de la taxe sur les intrants, autre que celui déterminé selon l’article 233 de la Loi, ou le remboursement de la taxe sur les intrants imputé, à l’égard d’un bien ou d’un service n’est pas inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R13 ni dans le total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 dans la mesure où, selon le cas:
1°  le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, par l’administration pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités de jeu, de l’amélioration d’immobilisations utilisées dans le cadre de ses activités de jeu, de la réalisation de fournitures de promotion ou de la réalisation de fournitures de services financiers liées à ses activités de jeu;
2°  le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, par l’administration en vue de faire l’objet d’une fourniture de promotion;
3°  le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou apporté au Québec par l’administration pour utilisation comme ingrédient dans la préparation d’aliments ou de boissons dont la fourniture par elle constitue une fourniture de promotion;
4°  le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou apporté au Québec par l’administration en vue soit d’être incorporé à un bien meuble corporel, autre qu’un aliment ou une boisson, fabriqué par l’administration ou pour cette dernière pour en effectuer une fourniture de promotion, soit de devenir une partie constitutive ou composante d’un tel bien, soit d’être consommé ou utilisé directement dans la fabrication d’un tel bien;
5°  le service consiste à fabriquer, pour l’administration, un bien meuble corporel, autre qu’un aliment ou une boisson, et elle acquiert ce service en vue d’effectuer une fourniture du bien à titre de fourniture de promotion.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 18.
279R20. Pour l’application des articles 233 à 234.1 et de la sous-section 5 de la section II du chapitre V de la Loi au calcul de la taxe nette de l’administration de jeux et paris, l’on doit tenir compte des règles suivantes:
1°  les articles 43 à 46, 234 et 240 à 244 de la Loi ne s’appliquent pas à l’administration;
2°  l’article 233 de la Loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bien, autre qu’une voiture de tourisme, que l’administration acquiert ou apporte au Québec pour utiliser comme immobilisation comme si l’administration n’était pas un organisme du secteur public et comme si, dans le cas d’un bien meuble, le bien qu’elle a acquis ou apporté au Québec à cette fin était un immeuble;
3°  les articles 256 à 259 de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant l’expression «acquis» par «acquis ou apporté au Québec», à un bien meuble que l’administration acquiert ou apporte au Québec pour utiliser comme immobilisation, ainsi qu’à une amélioration apportée à un bien meuble qui fait partie de ses immobilisations, comme si le bien meuble était un immeuble;
4°  le bien que l’administration acquiert ou apporte au Québec pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’avoir été acquis ou apporté au Québec pour utilisation dans ce cadre que dans la mesure où le bien a été acquis ou apporté au Québec pour utilisation dans le cadre de ses activités non liées au jeu;
5°  le bien que l’administration utilise comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’être utilisé dans ce cadre que dans la mesure où le bien est utilisé dans le cadre de ses activités non liées au jeu.
D. 1470-2002, a. 7.
279R21. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa des articles 279R6 et 279R18 pour une période de déclaration de l’administration de jeux et paris dans la mesure où ce montant a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’administration.
D. 1470-2002, a. 7.
279R22. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 pour une période de déclaration donnée de l’administration de jeux et paris dans la mesure où ce montant a été demandé ou inclus dans ce total aux fins de calculer sa taxe nette pour une période de déclaration antérieure, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies:
1°  l’administration n’avait pas le droit de demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure uniquement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 201 de la Loi à l’égard du montant avant que la déclaration pour cette période antérieure soit produite;
2°  dans le cas où l’administration demande le montant dans une déclaration pour la période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant les droits, intérêts et pénalités dont l’administration est redevable en vertu de la Loi pour la période de déclaration antérieure:
a)  elle fait rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’elle a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure;
b)  si elle ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins 3 mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour déterminer les droits, intérêts et pénalités de l’administration pour cette période antérieure, elle paie, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, ce montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
D. 1470-2002, a. 7.
279R23. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 pour une période de déclaration de l’administration de jeux et paris dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant a été remboursé à l’administration en vertu de la Loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1470-2002, a. 7.
279R24. Les articles 444 à 457.1.2 de la Loi ne s’appliquent pas aux fins de calculer la taxe nette de l’administration de jeux et paris, sauf disposition contraire prévue à l’un des articles 279R2 à 279R29.
D. 1470-2002, a. 7.
279R25. Les méthodes utilisées par une personne au cours d’un exercice pour déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, ou apporté au Québec, par la personne pour consommation ou utilisation à des fins données ou dans le cadre d’activités données, et la mesure dans laquelle la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service est faite à des fins données ou dans le cadre d’activités données, doivent être justes et raisonnables et doivent être utilisées régulièrement par la personne tout au long de l’exercice.
D. 1470-2002, a. 7; D. 321-2017, a. 7.
279R26. Dans le cas où le produit tiré d’un jeu de hasard organisé par la Société de la loterie interprovinciale - appelée «la Société» dans le présent article - est distribué, en tout ou en partie, à l’administration de jeux et paris, l’on doit tenir compte des règles suivantes pour l’application des articles 279R2 à 279R29 au calcul de la taxe nette de l’administration:
1°  les droits de jouer ou de participer au jeu auxquels la part du produit qui revient à l’administration est attribuable sont réputés être ceux de l’administration et non de la Société;
2°  en ce qui concerne ces droits:
a)  le jeu est réputé organisé par l’administration et non par la Société;
b)  les paris afférents au droit de jouer ou de participer au jeu sont réputés placés auprès de l’administration et non de la Société et acceptés par elle et non par la Société;
c)  l’obligation de remettre les prix ou gains connexes est réputée celle de l’administration et non de la Société.
D. 1470-2002, a. 7.
279R27. Dans le cas où la Société de la loterie interprovinciale - appelée « la Société » dans le présent article - engage, dans le cadre de l’organisation d’un jeu de hasard, des dépenses qui ne sont pas exigées de l’administration de jeux et paris à titre de contrepartie d’une fourniture taxable, mais qui lui sont exigées à un autre titre ou qui sont prises en considération dans le calcul du produit tiré du jeu qui lui est versé, la taxe imputée payable par l’administration à l’égard de ces dépenses pour la période de déclaration qui comprend le moment où les dépenses sont exigées ou le produit versé correspond, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R13, au montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B - C).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
2°  la lettre B représente le montant de ces dépenses;
3°  la lettre C représente le total déterminé à l’égard de l’administration pour cette période de déclaration conformément à l’élément C de la formule prévue à l’article 13 du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)(DORS 98-440).
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 19.
279R27.1. Dans le cas où l’administration de jeux et paris — appelée «administration déclarante» dans le présent article — est le distributeur d’une autre administration provinciale de jeux et paris en ce qui concerne un jeu de hasard organisé par cette autre administration ou pour son compte, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 279R12 à 279R25 et du titre I de la Loi aux fins du calcul de la taxe imputée payable sur les frais de jeu et du remboursement de la taxe sur les intrants de l’administration déclarante, tout montant payé ou payable par l’administration déclarante pour le compte de l’autre administration à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’organisation du jeu est pris en compte comme si, à la fois:
a)  le jeu était organisé par l’administration déclarante dans le cadre de ses activités de jeu et non de celles de l’autre administration;
b)  le bien ou le service était acquis, ou apporté au Québec, et le montant était payé ou payable par l’administration déclarante pour son propre compte et non par l’autre administration;
c)  les droits de jouer ou de participer au jeu étaient des droits de l’administration déclarante et non de l’autre administration;
d)  des personnes, autres que l’administration déclarante, agissant à titre de distributeurs de l’autre administration en ce qui concerne le jeu, étaient les distributeurs de l’administration déclarante, et non de l’autre administration, en ce qui concerne le jeu;
2°  aucun montant qui, en l’absence de l’article 350.11 de la Loi, représenterait la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’administration déclarante à l’autre administration en ce qui concerne le jeu n’est inclus dans le total visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R15;
3°  aucun montant de remboursement payé ou payable par l’autre administration à l’administration déclarante au titre d’une dépense engagée ou à engager par celle-ci qui est attribuable au jeu n’est inclus dans le total visé au paragraphe 1 du cinquième alinéa de l’article 279R13 ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R15.
D. 701-2013, a. 20.
279R28. La taxe nette pour la période de déclaration d’une société qui est la filiale entièrement contrôlée de l’administration de jeux et paris et qui effectue à cette dernière la fourniture par louage, licence ou accord semblable, d’un immeuble que l’administration reçoit pour utilisation à titre de siège correspond au montant qui représenterait la taxe nette de la société pour la période, déterminée selon les articles 428 à 432 de la Loi, si le montant percevable par la société au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard de chaque telle fourniture de cet immeuble effectuée à l’administration correspondait au montant déterminé selon l’article 279R29.
D. 1470-2002, a. 7; D. 134-2009, a. 8.
279R29. Dans le cas où une société qui est la filiale entièrement contrôlée de l’administration de jeux et paris fournit à cette dernière, par louage, licence ou accord semblable, autrement que dans le cadre d’une fourniture à laquelle les articles 327.10 à 335 de la Loi s’appliquent, un immeuble qu’elle reçoit pour utilisation à titre de siège, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée, pour l’application des articles 279R2 à 279R29 et pour l’application du titre I de la Loi au calcul de la taxe nette de la société, égale à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture si la valeur de la contrepartie de celle-ci correspondait au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée sans égard au présent article;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:
B.1 × B.2 × B.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.1 correspond au montant qui représente l’impôt foncier payable par la société à l’égard de l’immeuble ou la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’une fourniture qui serait réputée par l’article 350.11 de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée à l’administration et non à la société;
2°  la lettre B.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant visé au paragraphe 1 représente pour la société un coût lié à la réalisation de la fourniture de l’immeuble à l’administration;
3°  la lettre B.3 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration reçoit la fourniture de l’immeuble pour utilisation à titre de siège.
D. 1470-2002, a. 7; D. 134-2009, a. 8; D. 1105-2014, a. 3.
287.3R1. (Abrogé).
D. 1470-2002, a. 8; D. 204-2020, a. 3.
287.3R2. (Abrogé).
D. 1470-2002, a. 8; D. 204-2020, a. 3.
CHANGEMENT D’UTILISATION D’UN VÉHICULE ROUTIER
288.2R1. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 5; D. 1635-96, a. 13.
288.2R2. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 5; D. 1635-96, a. 13.
AVANTAGE
290R1. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 290 de la Loi, le pourcentage prescrit de la contrepartie totale est 6%.
D. 1451-2000, a. 4; D. 134-2009, a. 2; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 12.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ
300.2R1. Pour l’application de l’article 300.2 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le suivant:
1°  dans le cas d’un dessin, d’une estampe, d’une gravure, d’une sculpture, d’un tableau ou d’une autre oeuvre d’art semblable, 2 000 $;
2°  dans le cas d’un bijou, 2 000 $;
3°  dans le cas d’un in-folio, d’un livre ou d’un manuscrit rare, 2 000 $;
4°  dans le cas d’un timbre, sa valeur nominale;
5°  dans le cas d’une pièce de monnaie, zéro.
D. 1451-2000, a. 4; D. 701-2013, a. 21.
301.1R1. Pour l’application de l’article 301.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4.
301.3R1. Pour l’application de l’article 301.3 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4.
323.3R1. Pour l’application de l’article 323.3 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4.
324.1R1. Pour l’application de l’article 324.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4.
324.3R1. Pour l’application de l’article 324.3 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4.
SOCIÉTÉ ÉTROITEMENT LIÉE
332R1. Pour l’application de l’article 332R2, l’expression «action déterminée» signifie une action du capital-actions émise et en circulation d’une société, comportant plein droit de vote en toute circonstance.
D. 1607-92, a. 332R1; D. 1466-98, a. 25.
332R2. Pour l’application de l’article 332 de la Loi, est une société prescrite relativement à une société donnée une autre société si, selon le cas:
1°  les conditions suivantes sont remplies:
a)  les actions déterminées de l’autre société dont chacune remplit l’une des conditions suivantes représentent au moins 90%, en valeur et en nombre, de l’ensemble de telles actions:
i.  elle est la propriété de la société donnée;
ii.  elle est la propriété d’une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 332 de la Loi;
iii.  elle est la propriété de l’une des personnes visées au paragraphe 1 du deuxième alinéa;
iv.  elle n’est pas négociable sur une bourse de valeurs et est détenue en fiducie au bénéfice de l’autre société ou d’un salarié visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa, lequel en a acquis la propriété effective au titre de son emploi;
b)  les actions déterminées de l’autre société dont chacune est la propriété d’une société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe a, représentent au moins 50%, en valeur et en nombre, de l’ensemble de telles actions;
c)  la société donnée détiendrait le contrôle admissible des voix à l’égard de l’autre société si elle était propriétaire des actions suivantes:
i.  les actions déterminées de l’autre société qui sont visées aux sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe a;
ii.  les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société qui ne sont pas des actions déterminées et qui seraient visées aux sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe a si elles étaient de telles actions;
2°  une ou plusieurs des personnes suivantes détiennent le contrôle admissible des voix à l’égard de l’autre société et sont propriétaires d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions déterminées de l’autre société:
a)  la société donnée;
b)  une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 332 de la Loi;
c)  une société qui est une société prescrite relativement à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  les personnes auxquelles ce sous-paragraphe fait référence sont:
a)  soit un salarié de l’autre société, d’une société étroitement liée à celle-ci en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 332 de la Loi ou d’une société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa;
b)  soit une société à l’égard de laquelle les salariés visés au sous-paragraphe a détiennent le contrôle admissible des voix et sont propriétaires d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions déterminées;
2°  les actions déterminées de la société visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 ou de l’autre société, selon le cas, qui sont la propriété des salariés visés à ce paragraphe 1, doivent leur appartenir au titre de leur emploi et ne doivent pas être négociables sur une bourse de valeurs.
D. 1607-92, a. 332R2; D. 1635-96, a. 14; D. 1466-98, a. 3; D. 229-2014, a. 9; L.Q. 2020, c. 16, a. 256.
332R3. Pour l’application de l’article 332 de la Loi, une autre société est une société prescrite relativement à une société donnée qui est une caisse de crédit, lorsque cette autre société est un inscrit qui réside au Canada et est l’une des sociétés suivantes:
1°  CDSL Canada Limited;
2°  CUE Datawest Ltd.
D. 321-2017, a. 8.
COENTREPRISE
346R1. Pour l’application de l’article 346 de la Loi, les activités suivantes constituent les activités prescrites:
1°  la construction d’un immeuble, incluant la tenue d’études de faisabilité, le tracé des plans, les activités d’aménagement et les appels d’offres portant sur la construction d’un immeuble, entrepris dans le cadre d’une coentreprise;
2°  sous réserve de l’article 346R2, l’exercice des droits ou privilèges, ou l’acquittement des obligations, liés à la propriété d’un droit sur un immeuble, incluant la construction ou les activités d’aménagement connexes dont le but consiste à tirer un revenu de la propriété par vente ou par louage, licence ou accord semblable;
3°  la commercialisation par l’entrepreneur d’une coentreprise, en vertu d’une convention entre l’entrepreneur et un coentrepreneur, de la totalité ou d’une partie de la part du coentrepreneur de la production de la coentreprise, à condition que la production provienne d’une activité exercée en vertu de la convention visée à l’article 346 de la Loi;
4°  le transport de liquides de gaz naturel au moyen d’un pipeline qui est exploité à titre de transporteur public de tels liquides;
5°  l’exploitation d’une installation qui est utilisée afin de produire de l’électricité;
6°  l’exploitation d’une ligne de transmission qui est utilisée afin de transmettre de l’énergie électrique;
7°  la transformation de la production – appelée «raffinage» dans le présent paragraphe – qui découle de l’exploration ou de l’exploitation de ressources forestières, y compris toute activité conjointe d’exploration ou d’exploitation dont la production est transformée en vertu de la convention visée à l’article 346 de la Loi relativement au raffinage et à la commercialisation de la production transformée ou non transformée provenant de cette activité;
8°  la production d’engrais et sa commercialisation;
9°  l’élimination des déchets, y compris la collecte et le transport de déchets en vue de leur élimination;
10°  l’exercice des droits ou privilèges, ou l’acquittement des obligations, liés à la propriété d’un droit sur un animal dont le but consiste à tirer un revenu d’un prix, de frais de saillie ou de vente;
11°  l’entretien d’une route, sauf si l’entretien constitue une fourniture exonérée;
12°  l’exploitation et l’entretien du Système d’alerte du Nord;
13°  l’exploitation d’une entreprise agricole au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
14°  la production de méthanol liquide à partir du gaz naturel;
15°  la production et l’enregistrement de données sismiques;
16°  l’exploitation d’une installation de traitement de bois d’oeuvre, de contreplaqué, de bardeaux, de pâte ou de papier ou d’une installation semblable de traitement du bois.
D. 1607-92, a. 346R1; D. 701-2013, a. 22.
346R2. Le paragraphe 2 de l’article 346R1 ne s’applique pas à une activité entreprise dans le cadre d’une coentreprise portant sur un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  une personne qui participe à la coentreprise ou une personne qui est liée ou associée à une telle personne utilise la totalité ou une partie de l’immeuble autrement qu’exclusivement dans le cadre d’une activité commerciale;
2°  la personne visée au paragraphe 1 n’est pas l’acquéreur de la fourniture taxable d’un droit qui lui permet d’utiliser ainsi l’immeuble, de l’occuper ou de le posséder ou, si elle l’est, ne paie pas la taxe à l’égard de la fourniture ou paie cette taxe calculée sur une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de l’utilisation, de l’occupation ou de la possession.
D. 1607-92, a. 346R2.
MANDATAIRES PRESCRITS
346.1R1. Pour l’application de l’article 346.1 de la Loi, constituent des mandataires prescrits, les mandataires du gouvernement du Québec, à l’exclusion des entités énumérées à l’annexe III et de ses ministères.
D. 1463-2001, a. 20; D. 1105-2014, a. 4.
INSTITUTION DÉCLARANTE
350.0.2R1. Pour l’application de l’article 350.0.2 de la Loi, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 de la Loi constitue une personne prescrite.
D. 320-2017, a. 2.
RESTAURATION — MODULE D’ENREGISTREMENT DES VENTES
D. 642-2010, a. 1; D. 1456-2023, a. 1.
350.51R1. Pour l’application des articles 350.51R3 à 350.51R10, l’expression:
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 1.
350.51R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui n’est pas un inscrit, les articles 350.51R3 et 350.51R4 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit, les articles 350.51R5 à 350.51R7 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui n’est pas un inscrit, les articles 350.51R7.1 et 350.51R7.3 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit, les articles 350.51R7.2 et 350.51R7.3 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 2.
350.51R3. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration n’est pas un inscrit, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le nom de l’établissement de restauration déterminé, le cas échéant, par le ministre en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), celui qui a été déclaré au registraire des entreprises ou, à défaut d’avoir un tel nom, le nom sous lequel l’exploitant fait affaire;
2°  l’adresse de l’établissement de restauration;
3°  la date de la préparation de la facture;
4°  un numéro qui identifie la facture de façon unique;
5°  une description suffisamment détaillée de chaque aliment et de chaque boisson faisant l’objet de la fourniture;
6°  le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson mentionnés au paragraphe 5 ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
7°  le montant total payé ou payable pour la fourniture.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 3.
350.51R4. Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 350.51R3, la mention de buffet, de comptoir à salades ou une autre mention semblable est une description suffisamment détaillée lorsque l’acquéreur se sert lui-même un aliment, une boisson ou une combinaison d’aliments et de boissons qui ont été disposés sur une table par l’exploitant d’un établissement de restauration à cette fin.
La mention de table d’hôte, de menu du jour ou une autre mention générale est aussi une description suffisamment détaillée, si elle réfère clairement à un aliment, à une boisson ou à une combinaison d’aliments et de boissons qui sont détaillés dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 642-2010, a. 1.
350.51R5. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit, les renseignements prescrits que doit contenir la facture sont les suivants, sauf à l’égard du cas visé à l’article 350.51R7:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 350.51R3;
2°  les date, heure et minute de l’émission de la facture;
3°  un numéro qui identifie la facture et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.51R6;
4°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
5°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément au paragraphe 1 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
6°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
7°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 8 à 19;
8°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
9°  le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
10°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
11°  une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que l’exploitant a reçu le paiement, selon le cas;
12°  dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention indiquant le nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
13°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
14°  les date, heure, minute et seconde de l’impression de la facture;
15°  le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à l’exploitant;
16°  un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 15;
17°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
18°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
19°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 18.
Les renseignements requis aux paragraphes 7 à 19 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
Toutefois, pour la période, le cas échéant, qui précède la date de prise d’effet des articles 350.52 à 350.55 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitreT-0.1) à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration, qui est un inscrit, ou d’un établissement d’un tel exploitant, selon le cas, l’article 350.51R5 de ce règlement doit se lire comme suit:
«350.51R5. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit, les renseignements prescrits que doit contenir la facture sont les suivants:
1° les renseignements requis aux paragraphes 1 à 6 de l’article 350.51R3;
2° le total partiel de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture qui n’est pas constitué de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
3° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément au paragraphe 1 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’article 415 de la Loi;
5° le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
6° le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
7° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture.».
D. 642-2010, a. 1 et 3; D. 701-2013, a. 23; D. 321-2017, a. 9.
350.51R6. Le numéro visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.51R5 doit respecter les conditions suivantes:
1°  il doit être uniquement composé de caractères en code ASCII (American Standard Code for Information Interchange);
2°  il doit être composé de 1 à 10 caractères;
3°  les caractères ne doivent pas être un des codes ASCII numéros 0 à 31 (caractères de contrôle), 34 (guillemet droit), 38 (esperluette), 60 (inférieur) et 127 (caractère de contrôle);
4°  les premier et dernier caractères ne peuvent pas être un code ASCII numéro 32 (espace);
5°  au moins un des caractères doit être un code ASCII numéro 48 à 57, 65 à 90 ou 97 à 122 (caractères alphanumériques).
D. 642-2010, a. 1.
Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2011 ou, si elle est antérieure à cette date, à la première des dates établies conformément aux paragraphes a à c édictés par l’article 5 du Décret 642-2010 du 7 juillet 2010, à l’égard de chaque exploitant d’un établissement de restauration qui y est visé. (D. 642-2010, 2010 G.O. 2, 3271).
350.51R7. Lorsque l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit et qu’il effectue une fourniture dans le cadre d’un événement de groupe en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3°  la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4°  la ou les dates de l’événement de groupe;
5°  le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7°  une mention indiquant qu’il s’agit d’un évènement de groupe;
8°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
9°  les renseignements requis aux paragraphes 14, 15 et 16 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
10°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
11°  les renseignements requis au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
12°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11.
Les renseignements requis aux paragraphes 6 à 12 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 642-2010, a. 1; D. 701-2013, a. 24; D. 586-2015, a. 4.
350.51R7.1. Les renseignements prescrits pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi sont les suivants lorsque l’exploitant n’est pas un inscrit:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 1 à 4 de l’article 350.51R3;
2°  une description suffisamment détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture;
3°  lorsqu’un droit d’entrée ou le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons:
a)  une mention selon laquelle le bien ou le service inclut la fourniture d’une boisson;
b)  une mention relative au nombre de boissons incluses;
c)  une description suffisamment détaillée de chaque boisson incluse;
4°  le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
5°  le montant total payé ou payable pour la fourniture.
D. 586-2015, a. 5.
350.51R7.2. Les renseignements prescrits pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi sont les suivants lorsque l’exploitant est un inscrit, sauf dans le cas visé à l’article 350.52.2R1:
1°  une description suffisamment détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture;
2°  lorsqu’un droit d’entrée ou le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons:
a)  une mention selon laquelle le bien ou le service inclut la fourniture d’une boisson;
b)  une mention relative au nombre de boissons incluses;
c)  une description suffisamment détaillée de chaque boisson incluse;
3°  le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
4°  les date, heure et minute de l’émission de la facture;
5°  un numéro qui identifie la facture et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.51R6;
6°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
7°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
8°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
9°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 10 à 21;
10°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
11°  le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
12°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13°  une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que l’exploitant a reçu le paiement, selon le cas;
14°  dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention indiquant le nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
15°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
16°  les date, heure, minute et seconde de l’impression de la facture;
17°  le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à l’exploitant;
18°  un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 17;
19°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
20°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
21°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 9 à 20.
Les renseignements requis aux paragraphes 9 à 21 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 586-2015, a. 5; D. 321-2017, a. 10.
350.51R7.3. Pour l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 3 de l’article 350.51R7.1 et du sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2, la mention de consommation, de bouteille, de verre ou une autre mention générale est une description suffisamment détaillée si elle fait référence à une boisson qui est décrite clairement dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 586-2015, a. 5.
350.51R8. Pour l’application des premier et quatrième alinéas de l’article 350.51 de la Loi, les articles 350.51R9 et 350.51R10 énumèrent les cas et les conditions prescrits à l’égard desquels un exploitant d’un établissement de restauration n’est pas tenu de remettre une facture sans délai après l’avoir préparée.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 6.
350.51R9. L’exploitant d’un établissement de restauration qui effectue la fourniture de repas à être consommés par un groupe de personnes en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture peut remettre à l’acquéreur, le plus tôt possible après l’événement de groupe, une facture, dans la mesure où celle-ci est accompagnée d’un autre document réclamant le paiement; l’exploitant conserve une copie de cette facture et de cet autre document avec cette convention écrite.
D. 642-2010, a. 1.
350.51R10. Lors de la fourniture d’une boisson, sauf celle servie avec un aliment, lorsque cette fourniture est effectuée dans un lieu visé par un permis d’alcool permettant la vente de boissons alcooliques servies sans aliment et pour consommation sur place, la remise au client de la facture visée à l’article 350.51 de la Loi doit être faite au moment de la remise de cette boisson ou, s’il est postérieur, au moment d’en exiger le paiement.
D. 586-2015, a. 7.
350.51.1R1. Les renseignements prescrits pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi sont les suivants lorsque la personne visée à cet article n’est pas un inscrit:
1°  le nom de l’établissement déterminé, le cas échéant, par le ministre en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), celui qui a été déclaré au registraire des entreprises ou, à défaut d’avoir un tel nom, le nom sous lequel la personne fait affaire;
2°  l’adresse de l’établissement;
3°  les renseignements requis aux paragraphes 3 et 4 de l’article 350.51R3;
4°  les renseignements requis aux paragraphes 2 à 5 de l’article 350.51R7.1.
D. 586-2015, a. 7.
350.51.1R2. Les renseignements prescrits pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi sont les suivants lorsque la personne visée à cet article est un inscrit:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2°  les renseignements requis aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
3°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
5°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 13;
6°  les renseignements requis aux paragraphes 8 à 10 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
7°  une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que la personne a reçu le paiement, selon le cas;
8°  les renseignements requis aux paragraphes 12 à 14 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
9°  le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à la personne;
10°  un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 9;
11°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1;
12°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
13°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 5 à 12.
Les renseignements requis aux paragraphes 5 à 13 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi.
D. 586-2015, a. 7; D. 321-2017, a. 11.
350.51.1R3. Lorsque la personne visée au premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi est un inscrit et qu’elle effectue une fourniture dans le cadre d’un événement de groupe en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 4, 5, 7 et 8 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par la personne;
3°  la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4°  la ou les dates de l’événement de groupe;
5°  le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7°  une mention selon laquelle il s’agit d’un événement de groupe;
8°  les renseignements requis aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
9°  les renseignements requis aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de l’article 350.51.1R2;
10°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1;
11°  les renseignements requis au paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 350.51.1R2;
12°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11.
Les renseignements requis aux paragraphes 6 à 12 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi.
D. 586-2015, a. 7.
350.51.1R4. Pour l’application de l’article 350.51.1 de la Loi, l’article 350.51.1R5 énumère les cas et les conditions prescrits à l’égard desquels une personne n’est pas tenue de remettre une facture sans délai après l’avoir préparée.
D. 586-2015, a. 7.
350.51.1R5. La personne qui effectue une fourniture pour un groupe de personnes en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture peut remettre à l’acquéreur, le plus tôt possible après l’événement de groupe, une facture, dans la mesure où cette facture est accompagnée d’un autre document demandant le paiement; la personne doit conserver une copie de cette facture et de cet autre document avec cette convention écrite.
D. 586-2015, a. 7.
350.51.1R6. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi, un exploitant doit déclarer la conclusion, la modification ou l’expiration d’un contrat visé au premier alinéa de cet article dans un délai de 30 jours après cette conclusion, modification ou expiration.
D. 586-2015, a. 7.
350.52R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.52 de la Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV, contenant tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour, constitue un appareil prescrit.
Pour l’application de l’article 350.52 de la Loi et dans les circonstances prévues aux articles 350.56 et 350.56.1 de cette Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV n’a pas à contenir tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour afin de constituer un appareil prescrit.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 8.
350.52R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.52 de la Loi, les articles 350.52R3 et 350.52R3.1 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits concernant une opération relative à une facture ou à la fourniture d’un repas.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 9.
350.52R3. Sauf à l’égard du cas visé par l’article 350.51R7, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le ou les modes de paiement utilisés par l’acquéreur pour acquitter sa facture, tels que l’argent, une carte de crédit, une carte de débit, une combinaison de ces modes de paiement ou l’indication qu’il s’agit d’un autre mode de paiement, selon le cas;
2°  lorsque la saisie d’une commande, son enregistrement et son paiement sont effectués simultanément, l’indication qu’il s’agit d’une commande au comptoir;
3°  la mention du mot «addition», s’il s’agit d’une facture préparée avant le paiement, avec la référence à une facture antérieure lorsqu’elle est liée à celle-ci et la mention des mots «reçu de fermeture» lorsque le paiement a été reçu par l’exploitant;
4°  lors d’une activité de formation concernant une fourniture fictive, une indication à cet effet et une indication qu’un document imprimé, le cas échéant, ne doit pas être remis au client;
5°  une indication des date, heure, minute et seconde relative à un renseignement mentionné aux paragraphes 1 à 4.
D. 642-2010, a. 1.
350.52R3.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.52 de la Loi, lors de l’inscription de renseignements relatifs au paiement d’une fourniture, l’utilisation du mode de paiement «Autre» est permise avant la réception du paiement par un exploitant d’un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi relativement à la fourniture d’une boisson, sauf celle servie avec un aliment, lorsque cette fourniture est effectuée dans un lieu visé par un permis d’alcool permettant la vente de boissons alcooliques servies sans aliment et pour consommation sur place.
D. 586-2015, a. 10.
350.52.1R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.52.1 de la Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV, contenant tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour, constitue un appareil prescrit.
Pour l’application de l’article 350.52.1 de la Loi et dans les circonstances prévues aux articles 350.56 et 350.56.1 de la Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV n’a pas à contenir tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour afin de constituer un appareil prescrit.
D. 586-2015, a. 10.
350.52.1R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.52.1 de la Loi, l’article 350.52.1R3 énumère les renseignements qui constituent les renseignements prescrits concernant une opération relative à une facture ou à une fourniture.
D. 586-2015, a. 10.
350.52.1R3. Sauf à l’égard du cas visé à l’article 350.52.2R1, les renseignements prescrits sont ceux prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 350.52R3.
D. 586-2015, a. 10.
350.52.2R1. Les renseignements prescrits que doit inscrire un exploitant pour l’application de l’article 350.52.2 de la Loi sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 4, 5, 7 et 8 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3°  la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4°  la ou les dates de la fourniture du bien ou du service par la personne;
5°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11;
6°  la mention de l’expression «événement de groupe»;
7°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
8°  les renseignements requis aux paragraphes 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
9°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
10°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
11°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 5 à 10.
Les renseignements requis aux paragraphes 5 à 11 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 586-2015, a. 10.
350.53R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.53 de la Loi, les articles 350.53R2 à 350.53R4 énumèrent les cas et les conditions prescrits à l’égard desquels un document peut être remis à un acquéreur.
D. 642-2010, a. 1.
350.53R2. L’original de la convention écrite de la fourniture visée à l’un des articles 350.51R7 et 350.51.1R3, une copie ou tout autre document afin de réclamer le paiement de la contrepartie de cette fourniture peuvent être remis à l’acquéreur.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 11.
350.53R3. Un document peut être remis à l’acquéreur afin de lui permettre de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un crédit de taxe sur les intrants, si la facture a déjà été remise à cet acquéreur, que cet autre document ne fait que la compléter et qu’il contient une référence à cette facture.
D. 642-2010, a. 1.
350.53R4. Un document peut être remis à l’acquéreur si la facture concernée a déjà été remise à cet acquéreur et que celle-ci a été imprimée une autre journée que celle de la remise de ce document.
D. 642-2010, a. 1.
350.54R1. Pour l’application de l’article 350.54 de la Loi, à l’égard d’un appareil prescrit et pour une période de déclaration, le rapport prescrit n’a pas à être produit par l’inscrit si cet appareil n’a pas servi pendant toute cette période de déclaration et que le ministre en a été avisé conformément au deuxième alinéa de l’article 350.56.1 de la Loi.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 12.
350.54R2. Pour l’application de l’article 350.54 de la Loi, les périodes prescrites correspondent aux mois civils.
D. 642-2010, a. 1.
350.54R3. Pour l’application de l’article 350.54 de la Loi, le délai prescrit pour produire un rapport pour une période de déclaration est au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de cette période de déclaration.
D. 642-2010, a. 1.
350.55R1. Pour l’application de l’article 350.55 de la Loi, la manière prescrite, pour un inscrit, d’aviser le ministre de l’apposition d’un nouveau scellé consiste à aviser par téléphone un employé de Revenu Québec selon les indications prévues sur le site Internet de Revenu Québec.
D. 642-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 13; D. 586-2015, a. 13; D. 117-2019, a. 1.
350.56R1. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 14.
350.56R2. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 14.
350.56R3. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 14.
350.56R4. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 14.
350.56.1R1. Pour l’application de l’article 350.56.1 de la Loi, les articles 350.56.1R2 à 350.56.1R4 prévoient la manière prescrite d’aviser le ministre.
D. 586-2015, a. 15.
350.56.1R2. La manière prescrite d’aviser le ministre consiste, pour une personne, à utiliser le logiciel prévu à cette fin sur le site Internet de Revenu Québec, lorsqu’elle active, désactive, initialise, entretient ou met à jour un appareil visé aux articles 350.52 et 350.52.1 de la Loi ou qu’elle effectue à l’égard d’un tel appareil un des travaux suivants:
1°  elle le réactive;
2°  elle annule ou réinitialise le mot de passe utilisé par un exploitant ou une personne;
3°  elle met à jour un composant logiciel;
4°  elle met à jour un des renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3, aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa de l’article 350.51R5, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1 et aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.51.1R2.
D. 586-2015, a. 15; D. 1182-2017, a. 1.
350.56.1R3. La manière prescrite d’aviser le ministre, pour un inscrit, dans le cas d’une désactivation d’un appareil visé aux articles 350.52 et 350.52.1 de la Loi, de sa réactivation ou de son initialisation, consiste à aviser par téléphone un employé de Revenu Québec selon les indications prévues sur le site Internet de Revenu Québec.
D. 586-2015, a. 15; D. 117-2019, a. 2.
350.56.1R4. La manière prescrite d’aviser le ministre, pour le fabricant de l’appareil visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 de la Loi, consiste à aviser le ministre de la manière prévue dans une entente écrite qu’il a conclue avec le ministre, lorsqu’il a effectué, sur un tel appareil, la pose ou l’apposition d’un scellé, une réparation ou tout autre travail convenu avec le ministre.
D. 586-2015, a. 15.
RESTAURATION — SYSTÈME D’ENREGISTREMENT DES VENTES
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R1. Pour l’application du présent article, des articles 350.60.4R2 à 350.60.4R14 et des annexes V et VI, lorsque celles-ci s’appliquent à l’égard de l’exploitant d’un établissement de restauration, l’expression:
«facture originale» signifie une facture produite avant le paiement, autre que celle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de la définition de l’expression «reçu de fermeture» ;
«reçu de fermeture» signifie, selon le cas:
1°  l’une des factures suivantes:
a)  une facture produite lorsque le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à l’exploitant, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur;
b)  une facture produite avant le paiement à l’exploitant, dans le cadre de la fourniture d’une boisson servie sans aliment dans un lieu visé au deuxième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, lorsque celle-ci contient une mention que le mode de paiement est inconnu;
2°  une transaction effectuée après la production d’une facture originale afin d’indiquer le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa, ou d’indiquer que ce montant soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur;
«système d’enregistrement des ventes» signifie un appareil qui comprend un logiciel préalablement certifié par le ministre dont la version utilisée est permise par celui-ci;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R2. Pour l’application du paragraphe 1 des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements prévus à l’article 350.60.4R3 consiste à:
1°  utiliser un système d’enregistrement des ventes et un certificat numérique délivré par le ministre;
2°  transmettre les renseignements par voie télématique au moyen des services en ligne prévus à cette fin par le ministre à l’aide du système d’enregistrement des ventes.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R3. Les renseignements prescrits que l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  pour l’application du paragraphe 1 des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V;
2°  pour l’application du paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi:
a)  les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction correspondant au reçu de fermeture, ou, le cas échéant, au reçu de fermeture corrigé;
b)  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 29 à 38, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs au redressement, au remboursement ou au crédit.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction correspondant à la production d’une facture originale ou, le cas échéant, de la facture originale révisée, peuvent être transmis au ministre dans le cas où ceux relatifs à la transaction correspondant au reçu de fermeture ne sont plus disponibles dans le système d’enregistrement des ventes.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R4. Lorsque, dans le cadre de la fourniture d’un repas, d’un bien ou d’un service, des renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3 ont été transmis au ministre par l’exploitant d’un établissement de restauration, qu’aucune facture n’a été produite par cet exploitant et qu’un renseignement doit être ajouté, modifié ou supprimé à l’égard de cette transaction, l’exploitant doit:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui ont été transmis lors de cette transaction et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3, en y apportant les modifications nécessaires.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R5. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement prévu au premier alinéa de l’article 350.60.4R3 a été omis ou est visé au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée correspond à la production d’une facture originale, l’exploitant de l’établissement de restauration doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  sous réserve du quatrième alinéa, remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.4R8;
2°  dans le cas où la transaction donnée correspond à un reçu de fermeture:
a)  l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
b)  l’exploitant doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3, en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R8, dans le cas où il est en présence de celui-ci;
3°  dans le cas où la transaction donnée correspond à la production d’une note de crédit ou est relative à la remise d’une note de débit:
a)  l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 33, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 29 à 38, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
b)  l’exploitant doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 33, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3, en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  le cas échéant, remettre à l’acquéreur une note de crédit contenant les renseignements visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4R8, dans le cas où il est en présence de celui-ci.
Un renseignement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  un renseignement erroné ou incomplet;
2°  un renseignement visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 29 du premier alinéa de l’annexe V, lorsque, à la suite de la production d’une facture originale, le montant déterminé au paragraphe 28 de ce premier alinéa, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à l’exploitant, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque des renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
L’exploitant n’est pas tenu de remettre de nouveau à l’acquéreur une facture lorsque les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent uniquement en raison d’un renseignement visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 23 à 28 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants négatifs, sauf si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant positif.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 33 à 38 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants positifs, sauf si le montant visé au paragraphe 37 est positif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant négatif.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement est un renseignement erroné visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa et qu’il est relatif à un montant exigé ou perçu au titre de la taxe qui excède la taxe qui devait être perçue ou à la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture, ou sur une partie de la contrepartie, qui est par la suite réduite.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R6. Le moment prescrit où l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R3 est le moment qui survient, selon le cas:
1°  pour l’application du paragraphe 1 de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après avoir pris connaissance de renseignements relatifs à la fourniture;
2°  pour l’application du paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après les avoir saisis, ou si une note de débit lui est remise, sans délai après l’avoir reçue;
3°  dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 350.60.4R8, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 72 du premier alinéa de l’annexe V.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R7. Pour l’application du paragraphe 2 des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi, la manière prescrite de produire une facture ou une note de crédit pour l’exploitant d’un établissement de restauration consiste à utiliser un système d’enregistrement des ventes.
Malgré le premier alinéa, dans le cadre de la production d’une note de crédit, le renseignement prévu au paragraphe 19 du premier alinéa de l’annexe VI peut être inscrit sur celle-ci autrement qu’au moyen du système d’enregistrement des ventes.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R8. Les renseignements prescrits que doit contenir une facture ou une note de crédit produite par l’exploitant d’un établissement de restauration sont les suivants:
1°  pour l’application du paragraphe 2 des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26 et 32 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du quatrième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 5, 7, 11, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 35 et 37 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21 à 26 et 32 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21, 27 à 35 et 37 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la note de crédit.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 40 et 41 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être indiqués sur la facture ou sur la note de crédit dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de l’exploitant, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture ou sur la note de crédit doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R9. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, est un cas prescrit le cas où, en vertu d’une convention conclue entre l’exploitant d’un établissement de restauration et l’acquéreur, l’une des fournitures suivantes est effectuée:
1°  la fourniture d’un repas effectuée par l’exploitant de l’établissement de restauration qui est un traiteur;
2°  la fourniture d’un repas, autre que celle visée au paragraphe 1, qui est effectuée dans le cadre d’un événement de groupe à une date autre que celle de la conclusion de la convention, lorsque la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture est payable à une telle date.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, l’exploitant doit:
a)  dans le cas où il connaît les renseignements visés à l’article 350.60.4R12 au moment de la conclusion de la convention et que la totalité de la contrepartie est payée à ce moment sans être devenue due aux termes de celle-ci, transmettre au ministre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10 sans délai après ce moment;
b)  dans les autres cas:
i.  transmettre au ministre les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R10 sans délai après la conclusion de la convention;
ii.  transmettre au ministre les renseignements visés au troisième alinéa de l’article 350.60.4R10, immédiatement avant le moment où il remet à l’acquéreur une facture conformément au paragraphe 2;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, l’exploitant doit produire une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.4R12 et la remettre à l’acquéreur au moment où, à la fois:
a)  la totalité ou, s’il y a plusieurs versements, le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû aux termes de la convention;
b)  les renseignements visés à l’article 350.60.4R12 sont connus de l’exploitant.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, les renseignements prévus au sous-paragraphe a des paragraphes 76 et 79 du premier alinéa de l’annexe V ont été transmis et qu’un renseignement prévu à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 29 du premier alinéa de cette annexe est connu subséquemment, l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement, à la fois:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10.
L’article 350.60.4R2, les deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4R3 et l’article 350.60.4R7 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R10. Les renseignements auxquels le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 et le paragraphe 2 du troisième alinéa de cet article font référence sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V.
Les renseignements auxquels le sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 fait référence sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21, 29, 30, 39 à 45, 72 à 76, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V.
Les renseignements auxquels le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 fait référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 40, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R11. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 est erroné ou incomplet, ou a été omis, et que la transaction donnée ne correspond pas à un reçu de fermeture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1, l’exploitant de l’établissement de restauration doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.4R12;
2°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9, l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 40, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R10, en y apportant les corrections nécessaires.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 est erroné ou incomplet, ou a été omis, et que la transaction donnée correspond à un reçu de fermeture, l’exploitant doit:
1°  sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
c)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
2°  immédiatement après la nouvelle transaction visée au paragraphe 1:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce paragraphe 1;
b)  transmettre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.4R12.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, lorsque des renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa, les montants visés aux paragraphes 23 à 28 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants négatifs, sauf si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant positif.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement est un renseignement erroné et qu’il est relatif à un montant exigé ou perçu au titre de la taxe qui excède la taxe qui devait être perçue ou à la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture, ou sur une partie de la contrepartie, qui est par la suite réduite.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R12. Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9, les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26 et 32 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI.
Pour l’application du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21 à 26 et 32 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 40 et 41 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de l’exploitant de l’établissement de restauration, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R13. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, est un cas prescrit le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration effectue, dans un lieu visé au deuxième alinéa de cet article, la fourniture d’une boisson servie sans aliment.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prescrits que l’exploitant doit transmettre au ministre sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi:
a)  les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26 et 32 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI;
b)  la remise à l’acquéreur de la facture doit être faite au moment de la remise de la boisson ou, s’il est postérieur, au moment d’en exiger le paiement.
Le moment prescrit où l’exploitant doit transmettre au ministre les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa est le moment qui survient, selon le cas:
1°  sous réserve des paragraphes 2 et 3, sans délai après avoir pris connaissance de renseignements relatifs à la fourniture;
2°  dans le cas visé au cinquième alinéa et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après les avoir saisis;
3°  dans le cas visé au septième alinéa, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 72 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21 à 26 et 32 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 29 du premier alinéa de l’annexe V mentionné au paragraphe 1 du deuxième alinéa, l’exploitant peut transmettre au ministre l’indication que le mode de paiement est inconnu, lorsqu’il remet à l’acquéreur une facture avant la réception du paiement.
Malgré le paragraphe 17 du premier alinéa de l’annexe VI mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa, lorsque l’exploitant transmet au ministre, conformément au quatrième alinéa, une indication que le mode de paiement est inconnu, il doit remplacer le renseignement prévu à ce paragraphe 17 par une mention à cet effet.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 40 et 41 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de l’exploitant, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
L’article 350.60.4R2, les deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4R3 et l’article 350.60.4R7 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R14. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13 a été omis ou est visé au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée correspond à la production d’une facture originale, l’exploitant de l’établissement de restauration doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  sous réserve du quatrième alinéa, remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13;
2°  dans le cas où la transaction donnée correspond à un reçu de fermeture:
a)  l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
b)  l’exploitant doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13, en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13, dans le cas où il est en présence de celui-ci.
Un renseignement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  un renseignement erroné ou incomplet;
2°  un renseignement visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 29 du premier alinéa de l’annexe V, lorsque, à la suite de la production d’une facture originale, le montant déterminé au paragraphe 28 de ce premier alinéa, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à l’exploitant, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque des renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
L’exploitant n’est pas tenu de remettre de nouveau à l’acquéreur une facture lorsque les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent uniquement en raison d’un renseignement visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 23 à 28 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants négatifs, sauf si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant positif.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement est un renseignement erroné visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa et qu’il est relatif à un montant exigé ou perçu au titre de la taxe qui excède la taxe qui devait être perçue ou à la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture, ou sur une partie de la contrepartie, qui est par la suite réduite.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R1. Pour l’application du présent article, des articles 350.60.5R2 à 350.60.5R8 et des annexes V et VI, lorsque celles-ci s’appliquent à l’égard d’une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, l’expression:
«facture originale» signifie une facture produite avant le paiement;
«reçu de fermeture» signifie, selon le cas:
1°  une facture produite lorsque le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à la personne, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur;
2°  une transaction effectuée après la production d’une facture originale afin d’indiquer le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa, ou d’indiquer que ce montant soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur.
De plus, pour l’application de ces articles et de ces annexes, les expressions «système d’enregistrement des ventes», «taxe payée ou payable» et «taxe sur les produits et services payée ou payable» ont le sens que leur donne l’article 350.60.4R1.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R2. Pour l’application du paragraphe 1 des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.5 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.5R3 est celle prévue à l’article 350.60.4R2.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R3. Les renseignements prescrits qu’une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article 350.60.5, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 22 à 30, 72 à 76, 78 à 85 et 87 à 91 du premier alinéa de l’annexe V;
2°  pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article 350.60.5:
a)  les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction correspondant au reçu de fermeture, ou, le cas échéant, au reçu de fermeture corrigé;
b)  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 29, 30, 32 à 38, 72 à 76, 78 à 85 et 87 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs au redressement, au remboursement ou au crédit.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 18, 20 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction correspondant à la production d’une facture originale ou, le cas échéant, de la facture originale révisée, peuvent être transmis au ministre dans le cas où ceux relatifs à la transaction correspondant au reçu de fermeture ne sont plus disponibles dans le système d’enregistrement des ventes.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R4. Lorsque, dans le cadre de la fourniture d’un bien ou d’un service, des renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3 ont été transmis au ministre par la personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, qu’aucune facture n’a été produite par cette personne et qu’un renseignement doit être ajouté, modifié ou supprimé à l’égard de cette transaction, la personne doit:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui ont été transmis lors de cette transaction et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3, en y apportant les modifications nécessaires.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R5. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement prévu au premier alinéa de l’article 350.60.5R3 a été omis ou est visé au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée correspond à la production d’une facture originale, la personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  sous réserve du quatrième alinéa, remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.5R8;
2°  dans le cas où la transaction donnée correspond à un reçu de fermeture:
a)  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 22 à 30, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 85 et 87 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
b)  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3, en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R8, dans le cas où elle est en présence de celui-ci;
3°  dans le cas où la transaction donnée correspond à la production d’une note de crédit ou est relative à la remise d’une note de débit:
a)  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 33, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 29, 30, 32 à 38, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 85 et 87 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
b)  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 33, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3, en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  le cas échéant, remettre à l’acquéreur une note de crédit contenant les renseignements visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.5R8, dans le cas où elle est en présence de celui-ci.
Un renseignement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  un renseignement erroné ou incomplet;
2°  un renseignement visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 29 du premier alinéa de l’annexe V, lorsque, à la suite de la production d’une facture originale, le montant déterminé au paragraphe 28 de ce premier alinéa, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à la personne, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque des renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 18, 20 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
La personne n’est pas tenue de remettre de nouveau à l’acquéreur une facture lorsque les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent uniquement en raison d’un renseignement visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 23 à 28 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants négatifs, sauf si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant positif.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 33 à 38 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants positifs, sauf si le montant visé au paragraphe 37 est positif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant négatif.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement est un renseignement erroné visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa et qu’il est relatif à un montant exigé ou perçu au titre de la taxe qui excède la taxe qui devait être perçue ou à la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture, ou sur une partie de la contrepartie, qui est par la suite réduite.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R6. Le moment prescrit où la personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi doit transmettre au ministre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.5R3 est le moment qui survient, selon le cas:
1°  pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5 de la Loi et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après avoir pris connaissance de renseignements relatifs à la fourniture;
2°  pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.5 de la Loi et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après les avoir saisis, ou si une note de débit lui est remise, sans délai après l’avoir reçue;
3°  dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 350.60.5R8, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 72 du premier alinéa de l’annexe V.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R7. Pour l’application du paragraphe 2 des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.5 de la Loi, la manière prescrite de produire une facture ou une note de crédit pour la personne visée à cet article consiste à utiliser un système d’enregistrement des ventes.
Malgré le premier alinéa, dans le cadre de la production d’une note de crédit, le renseignement prévu au paragraphe 19 du premier alinéa de l’annexe VI peut être inscrit sur celle-ci autrement qu’au moyen du système d’enregistrement des ventes.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R8. Les renseignements prescrits que doit contenir une facture ou une note de crédit produite par une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi sont les suivants:
1°  pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de cet article 350.60.5, les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 4, 7, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26 et 32 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article 350.60.5, les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 5, 7, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 35 et 37 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21 à 26 et 32 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21, 27 à 35 et 37 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la note de crédit.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 40 et 41 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être indiqués sur la facture ou sur la note de crédit dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture ou sur la note de crédit doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.6R1. Les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont les suivants:
1°  pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.6 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 6 et 8 du premier alinéa de l’annexe VI, au paragraphe 10 du premier alinéa de cette annexe, si ce paragraphe 10 se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes b, c, e à j, l et m, et au paragraphe 20 du premier alinéa de cette annexe;
2°  pour l’application du troisième alinéa de l’article 350.60.6 de la Loi, les renseignements prescrits prévus aux paragraphes 2, 3, 6 et 8 du premier alinéa de l’annexe VI, au paragraphe 10 du premier alinéa de cette annexe, si ce paragraphe 10 se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes b, c, e à j, l et m, et au paragraphe 20 du premier alinéa de cette annexe.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.7R1. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, le délai prescrit pour présenter au ministre le formulaire prescrit afin de déclarer la conclusion ou la modification d’une convention visée à cet article se termine au plus tard le 30e jour suivant cette conclusion ou cette modification, mais avant l’une des dates suivantes:
1°  dans le cas où il s’agit de la conclusion d’une convention, la date à laquelle la première fourniture visée par cette convention est effectuée;
2°  dans le cas où il s’agit de la modification d’une convention, la date de l’entrée en vigueur de cette modification.
Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, le délai prescrit pour présenter au ministre le formulaire prescrit afin de déclarer l’expiration d’une convention visée à cet article se termine immédiatement avant la date de son expiration.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.7R2. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.7R3 est celle prévue à l’article 350.60.4R2.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.7R3. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, les renseignements prescrits que l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre sont ceux prévus aux paragraphes 2, 7, 9, 13, 14, 20, 46 à 53, 85 et 86 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19, 90 à 96 et 99 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.7R4. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.7R3 à l’égard de la conclusion, de la modification ou de l’expiration d’une convention, est l’un des moments suivants:
1°  dans le cas où il s’agit de la conclusion d’une convention, un moment qui précède la date à laquelle la première fourniture visée par la convention est effectuée;
2°  dans le cas où il s’agit de la modification ou de l’expiration d’une convention, un moment qui précède la date de l’entrée en vigueur de cette modification ou la date de cette expiration, selon le cas.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.8R1. Pour l’application de l’article 350.60.8 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.8R2 est celle prévue à l’article 350.60.4R2.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.8R2. Pour l’application de l’article 350.60.8 de la Loi, les renseignements prescrits que l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21, 29, 30, 40 à 43, 54 à 56, 72 à 75, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.8R3. Pour l’application de l’article 350.60.8 de la Loi, le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.8R2 est un moment qui précède celui où la fourniture visée à l’article 350.60.8 de la Loi est effectuée.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.9R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.9 de la Loi, la manière prescrite pour une personne visée à cet article d’imprimer, ou d’envoyer par un moyen technologique, à une autre fin, une reproduction d’une facture ou d’une note de crédit, ou un duplicata, consiste à utiliser le système d’enregistrement des ventes au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.9R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.9 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir une reproduction ou un duplicata sont les suivants:
1°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’un des articles 350.60.4R8, 350.60.4R9 et 350.60.4R13, ou d’un duplicata relatif à une telle facture, les renseignements relatifs à cette facture qui sont prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26, 32, 34 à 37 et 43 du premier alinéa de l’annexe VI ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 33, 34 et 38 à 42 du premier alinéa de cette annexe;
2°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.60.5R8, ou d’un duplicata relatif à une telle facture, les renseignements relatifs à cette facture qui sont prévus aux paragraphes 2 à 4, 7, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26, 32, 34 à 37 et 43 du premier alinéa de l’annexe VI ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 33, 34 et 38 à 42 du premier alinéa de cette annexe;
3°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une note de crédit visée à l’article 350.60.4R8, ou d’un duplicata relatif à une telle note, les renseignements relatifs à cette note de crédit qui sont prévus aux paragraphes 1, 3 à 5, 7, 11, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 32, 34, 35, 37 et 43 du premier alinéa de l’annexe VI ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 33, 34 et 38 à 42 du premier alinéa de cette annexe;
4°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une note de crédit visée à l’article 350.60.5R8, ou d’un duplicata relatif à une telle note, les renseignements relatifs à cette note de crédit qui sont prévus aux paragraphes 2 à 5, 7, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 32, 34, 35, 37 et 43 du premier alinéa de l’annexe VI ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 33, 34 et 38 à 42 du premier alinéa de cette annexe.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.9R3. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.60.9 de la Loi, les cas prescrits à l’égard desquels un autre document peut être remis à l’acquéreur sont les suivants:
1°  lorsque la facture visée au paragraphe 2 de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.5 de la Loi a déjà été remise à cet acquéreur, que cet autre document ne fait que la compléter et qu’il contient une référence à cette facture;
2°  lorsque l’autre document a pour but d’indiquer le paiement de la totalité ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture avant que la facture visée au paragraphe 1 lui soit remise;
3°  lorsque l’autre document est l’original d’une convention écrite relative à la fourniture ou une copie de celle-ci.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.10R1. Les renseignements prescrits que doit comprendre le rapport visé à l’article 350.60.10 de la Loi, qui doit être affiché ou envoyé par une personne visée à l’un des articles 350.60.4 et 350.60.5 de la Loi ou dont une copie doit être remise par elle, sont les suivants:
1°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 15, 16 et 45 à 50 du premier alinéa de l’annexe VI;
2°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 15, 16 et 45 à 50 du premier alinéa de l’annexe VI.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux sous-paragraphes f et g du paragraphe 46 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être fournis si, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, n’a pas pu les recevoir au moment où le document visé à ce paragraphe 46 a été produit, auquel cas les renseignements manquants doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.10R2. Pour l’application de l’article 350.60.10 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements prévus à l’article 350.60.10R3 est celle prévue à l’article 350.60.4R2.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.10R3. Pour l’application de l’article 350.60.10 de la Loi, les renseignements prescrits qu’une personne visée à l’article 350.60.4 ou 350.60.5 de la Loi, selon le cas, doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 2, 8, 12, 17, 19, 57 à 71, 81, 85, 86, 90 et 92 du premier alinéa de l’annexe V;
2°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 2, 8, 12, 18, 20, 57 à 71, 81, 85, 87, 90 et 92 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19, 90 à 96 et 99 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 18, 20, 90 à 96 et 99 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.10R4. Le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.10R3 est l’un des moments suivants:
1°  pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.10 de la Loi, le moment qui suit immédiatement celui où a été reçue la demande de la personne autorisée à cette fin par le ministre de transmettre les renseignements prescrits;
2°  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.60.10 de la Loi, le moment qui suit immédiatement celui où a été reçue la demande de la personne autorisée à cette fin par le ministre soit d’afficher le rapport visé à cet article, soit de lui en remettre une copie imprimée ou de le lui envoyer par un moyen technologique.
D. 1456-2023, a. 2.
SERVICES DE TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES
350.62R1. Pour l’application des articles 350.62R2 à 350.62R18, l’expression:
«facture originale» signifie une facture préparée avant le paiement;
«système d’enregistrement des ventes» signifie un appareil qui comprend un logiciel préalablement certifié par le ministre dont la version utilisée est permise par celui-ci;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 164-2021, a. 3.
350.62R2. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements prévus à l’article 350.62R3 consiste à:
1°  utiliser un système d’enregistrement des ventes et un certificat numérique délivré par le ministre;
2°  transmettre les renseignements par voie télématique au moyen des services en ligne prévus à cette fin par le ministre à l’aide du système d’enregistrement des ventes.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R3. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, les renseignements prescrits que la personne doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  l’indication qu’il s’agit d’une requête de type transaction;
2°  l’identifiant de la version de la structure JSON utilisée par le système d’enregistrement des ventes pour la requête, lorsque ce système d’enregistrement des ventes a été certifié avant le 1er janvier 2023;
3°  une indication qu’il s’agit d’une transaction actuelle, le cas échéant;
4°  l’abréviation du secteur concerné par la transaction;
5°  une indication qu’il s’agit d’un lot de transactions enregistrées et non transmises, le cas échéant;
6°  le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
7°  le nom du conducteur ou, dans le cas où la personne a conclu un contrat avec un sous-traitant pour l’exécution du service, le nom du particulier qui transmet au bénéfice de cette personne les renseignements prévus au présent article;
8°  les date, heure, minute, seconde et temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) où le conducteur ou le particulier, selon le cas, transmet au ministre les renseignements prévus au présent article;
9°  le numéro qui identifie la transaction et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.62R4;
10°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
11°  une indication que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi et la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) s’appliquent à l’égard de la fourniture;
12°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
14°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
15°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
16°  le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
17°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
18°  une indication que le paiement a été effectué avec l’appareil de l’acquéreur à partir d’un logiciel que la personne lui a fourni, le cas échéant;
19°  une indication que la transaction correspond soit à la production d’une facture, soit à une transaction annulée, soit à une transaction pour laquelle l’acquéreur a quitté sans payer le montant visé au paragraphe 17, le cas échéant;
20°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture ou d’un duplicata, une indication à cet effet, ainsi que:
a)  les renseignements relatifs à la transaction initiale qui sont prévus aux paragraphes 1, 4, 6 à 19, 21, 23 et 26;
b)  les renseignements relatifs à la reproduction de la facture ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 22, 24, 25 et 27 à 33;
21°  dans le cas où la transaction correspond à la production d’une facture, une indication que cette facture correspond, selon le cas:
a)  à une facture originale;
b)  à un reçu de fermeture, lorsque le montant visé au paragraphe 17 soit a été payé à la personne, soit est porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde étant porté au compte de l’acquéreur;
22°  l’une des indications suivantes:
a)  une indication que la facture, la reproduction d’une facture ou le duplicata est imprimé ou envoyé par un moyen technologique ou, à la fois, imprimé et envoyé par un tel moyen;
b)  une indication que la facture n’est pas imprimée ou envoyée par un moyen technologique, lorsqu’il s’agit d’une transaction annulée ou d’une transaction pour laquelle l’acquéreur a quitté sans payer le montant visé au paragraphe 17;
23°  une indication que la transaction est effectuée en mode opérationnel ou, lorsqu’il s’agit d’une transaction effectuée dans le cadre d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, en mode formation;
24°  la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard de la transaction;
25°  la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard de la transaction précédente;
26°  le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant visé au paragraphe 17 ou l’indication que le montant visé à ce paragraphe soit est porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde étant porté au compte de l’acquéreur, le cas échéant;
27°  l’empreinte numérique du certificat numérique attribué par le ministre;
28°  l’identifiant de la version du système d’enregistrement des ventes attribué par le concepteur qui correspond à la mise à jour de la version parent;
29°  l’identifiant de la version parent du système d’enregistrement des ventes attribué par le concepteur;
30°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, du système d’enregistrement des ventes utilisé;
31°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisée;
32°  le code attribué par le ministre lors de la certification du système d’enregistrement des ventes;
33°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, du concepteur du système d’enregistrement des ventes.
Pour l’application du premier alinéa, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 164-2021, a. 3; D. 1726-2023, a. 3.
350.62R4. Le numéro visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 doit respecter les conditions suivantes:
1°  il doit être uniquement composé de caractères en code ASCII (American Standard Code for Information Interchange);
2°  il doit être composé de 1 à 10 caractères;
3°  les caractères doivent être des codes parmi les numéros 45, 46, 48 à 57, 65 à 90 et 97 à 122;
4°  les premier et dernier caractères ne peuvent pas être un code numéro 32;
5°  au moins un des caractères doit être un code numéro 48 à 57, 65 à 90 ou 97 à 122.
De plus, il ne peut être utilisé plus d’une fois à l’égard d’une transaction dans une même journée.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R5. Pour l’application du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 350.62R3, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  une indication du mode de calcul utilisé pour fixer le prix de la course;
2°  une indication qu’il s’agit d’un service de raccompagnement ou d’un transport à frais partagés, le cas échéant;
3°  une indication qu’un rabais est accordé, le cas échéant;
4°  une indication qu’une redevance est payable en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), le cas échéant, ainsi que le montant de cette redevance;
5°  une indication de chaque bien et service qui fait l’objet de la fourniture et le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien et service ou, si celui-ci est offert gratuitement, une indication à cet effet.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsqu’il s’agit d’un transport à frais partagés et que plusieurs transactions sont effectuées dans le cadre d’un même parcours, la personne doit transmettre au ministre lors d’une transaction, les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 à l’égard de chacune des transactions précédentes.
Pour l’application du présent article, un transport à frais partagés désigne une course comprenant plus d’un passager, lesquels ont demandé séparément la course vers une même destination ou vers plusieurs destinations à l’intérieur du même parcours, dans la mesure où cette course a été organisée ou coordonnée par une plateforme ou un système électronique permettant à chaque passager d’accepter par écrit et à l’avance le partage des frais de la course.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R6. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement prévu au premier alinéa de l’article 350.62R3 a été omis ou est visé au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’une facture originale, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R3 en y apportant les corrections nécessaires;
c)  sous réserve du troisième alinéa, remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R9 dans le cas où elle est en présence de l’acquéreur;
2°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’un reçu de fermeture:
a)  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 4, 6, 7, 10 à 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 8, 9, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont relatifs à la nouvelle transaction en y apportant les corrections nécessaires;
b)  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R3 en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R9 dans le cas où elle est en présence de l’acquéreur.
Un renseignement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  un renseignement erroné ou incomplet;
2°  un renseignement visé au paragraphe 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3 lorsque, à la suite de la production d’une facture originale, le montant visé au paragraphe 17 de ce premier alinéa est soit payé à la personne, soit porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde étant porté au compte de l’acquéreur.
Une personne n’est pas tenue de remettre de nouveau à l’acquéreur une facture lorsque les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent uniquement en raison d’un renseignement visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 12 et 15 à 17 du premier alinéa de l’article 350.62R3 doivent être exprimés comme des montants négatifs.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R7. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R3 est l’un des moments suivants:
1°  sous réserve du paragraphe 2, à la fin de la course;
2°  dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 350.62R9, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 350.62R3.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R8. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la manière prescrite de produire une facture pour une personne consiste à utiliser un système d’enregistrement des ventes.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R9. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont les suivants:
1°  le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2°  les date, heure, minute et seconde où le conducteur ou le particulier, visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 350.62R3, transmet au ministre les renseignements requis au premier alinéa de cet article;
3°  le numéro qui identifie la transaction visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
4°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
5°  une mention que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi et la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) s’appliquent à l’égard de la fourniture;
6°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
7°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
8°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
9°  dans le cas où il s’agit d’un reçu de fermeture visé au sous-paragraphe b du paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R3, le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant visé au paragraphe 14, le cas échéant;
10°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 1 à 9, 11 à 14, 16 à 18 et 22 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 15 et 19 à 21;
11°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 12 à 22;
12°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13°  le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
14°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
15°  une mention indiquant que la facture est une facture originale, une facture révisée d’une telle facture, une reproduction ou une mention indiquant que la personne a reçu le paiement ou qu’elle a porté au compte de l’acquéreur le prix de la course, selon le cas;
16°  dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention du nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
17°  dans le cas où il s’agit d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, les mentions «document de formation» et «ne pas remettre au client»;
18°  dans le cas où la facture est à la fois imprimée et envoyée par un moyen technologique, la mention «copie de facture» sur la facture envoyée par un tel moyen;
19°  un code à barres bidimensionnel (de format code QR) contenant un lien hypertexte décrit à l’article 350.62R10 et, dans le cas où la facture est envoyée par un moyen technologique, le code à barres doit être suivi d’un lien hypertexte cliquable qui contient les informations décrites à cet article 350.62R10;
20°  les date, heure, minute et seconde du moment où le ministre traite les renseignements requis au premier alinéa de l’article 350.62R3 transmis par le système d’enregistrement des ventes;
21°  le numéro attribué à la transaction;
22°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 11 à 21.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) doit être indiqué s’il correspond à − 04:00.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations prévues à l’article 350.62R5, à l’exception de celle prévue au deuxième alinéa de cet article.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 20 et 21 du premier alinéa n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par la mention «problème de communication».
Les renseignements requis aux paragraphes 11 à 22 du premier alinéa doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R10. Le lien hypertexte auquel le paragraphe 19 du premier alinéa de l’article 350.62R9 fait référence doit débuter par «https://mev-web.ca?f=» et être suivi des renseignements requis aux paragraphes 27, 8, 15 à 17, 13, 14 et 19 du premier alinéa de l’article 350.62R3, au paragraphe 20 du premier alinéa de cet article mais uniquement en ce qui concerne l’indication qu’il s’agit d’une reproduction, et aux paragraphes 23 à 25 et 9 du premier alinéa de cet article, lesquels renseignements doivent apparaître dans cet ordre de manière concaténée.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R11. Pour l’application de l’article 350.62 de la Loi, constitue un service prescrit, un service de transport de passagers rendu par une personne qui exploite une entreprise de taxis, lorsque l’ensemble de ses services sont effectués par une autre personne qui exploite une telle entreprise en vertu de contrats de sous-traitance.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R12. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, est un cas prescrit, le cas où une personne demande le paiement de la contrepartie de la fourniture d’un service de transport de passagers à une autre personne qui n’est pas l’acquéreur de cette fourniture.
Dans le cas visé au premier alinéa, la personne peut soit remettre la facture à cette autre personne, soit la remettre à l’acquéreur.
De plus, si la personne remet la facture à cette autre personne, les articles 350.62R1 à 350.63R2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si cette autre personne était l’acquéreur de la fourniture du service.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R13. Pour l’application de l’article 350.62 de la Loi, est un cas prescrit, le cas où, en vertu d’une convention relative à la fourniture d’un service de transport de passagers conclue entre la personne et l’acquéreur, la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture est payable à un moment autre que la fin de la course.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’article 32.3 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la fourniture du service de transport de passagers:
a)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans le cas où les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne au moment de la conclusion de la convention et que la totalité de la contrepartie est payée sans être devenue due aux termes de la convention à ce moment, elle doit transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14 sans délai après ce moment;
b)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans les autres cas, la personne doit:
i.  transmettre au ministre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 350.62R14 sans délai après la conclusion de la convention;
ii.  transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14, immédiatement avant le moment où elle remet à l’acquéreur une facture conformément au sous-paragraphe c;
c)  pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit produire une facture contenant les renseignements prévus à l’article 350.62R15 et la remettre à l’acquéreur au moment où, à la fois:
i.  la totalité ou, s’il y a plusieurs versements, le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû aux termes de la convention;
ii.  les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne;
2°  si l’article 32.3 de la Loi s’applique à l’égard de la fourniture du service de transport de passagers pour une période de facturation:
a)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans le cas où les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne le premier jour de la période de facturation et que la totalité de la contrepartie de la fourniture, attribuable à cette période de facturation, est payée sans être devenue due ce premier jour, elle doit transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14 ce premier jour;
b)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans les autres cas, la personne doit:
i.  transmettre au ministre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 350.62R14 le premier jour de la période de facturation;
ii.  transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14, immédiatement avant le moment où elle remet à l’acquéreur une facture conformément au sous-paragraphe c;
c)  pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit produire une facture contenant les renseignements prévus à l’article 350.62R15 et la remettre à l’acquéreur au moment où, à la fois:
i.  la totalité ou, s’il y a plusieurs versements, le dernier versement de la contrepartie de la fourniture, attribuable à la période de facturation, devient dû ou est payé sans être devenu dû;
ii.  les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa est erroné ou incomplet ou lorsqu’un tel renseignement a été omis et que la transaction donnée n’est pas relative à la production d’un reçu de fermeture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe a de l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de l’un des paragraphes 1 et 2 de cet alinéa, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R15;
2°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b de l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 et au paragraphe 4 du deuxième alinéa de cet article qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa est erroné ou incomplet ou lorsqu’un tel renseignement a été omis et que la transaction donnée est relative à la production d’un reçu de fermeture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 4, 6, 11 à 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2, 4 et 5 du premier alinéa de l’article 350.62R14, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
c)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 9, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la nouvelle transaction en y apportant les corrections nécessaires;
2°  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au paragraphe 1:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont visés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce paragraphe 1;
b)  transmettre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14 en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R15.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du quatrième alinéa, les montants visés aux paragraphes 12, 15, 16 et 17 du premier alinéa de l’article 350.62R3 doivent être exprimés comme des montants négatifs.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, le renseignement prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R3 a été transmis et qu’un renseignement prévu au paragraphe 26 du premier alinéa de cet article est connu subséquemment, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement, à la fois:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements prévus au sous-paragraphe a de l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de l’un des paragraphes 1 et 2 de cet alinéa, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard:
1°  de la fourniture d’un service de transport adapté ou d’un service de transport collectif;
2°  de la fourniture d’un service de transport de passagers, si le transport est organisé ou coordonné par l’intermédiaire d’une plateforme ou d’un système électronique.
L’article 350.62R2, le deuxième alinéa de l’article 350.62R3 et les articles 350.62R8, 350.63R1 et 350.63R2 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R14. Les renseignements auxquels le sous-paragraphe a des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 et le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de cet article font référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6, 9, 11 à 19 et 21 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
2°  le nom du particulier qui transmet au ministre les renseignements prévus au présent article;
3°  les date, heure, minute, seconde et temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) où le particulier transmet au ministre les renseignements;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture ou d’un duplicata, une indication à cet effet, ainsi que:
a)  les renseignements relatifs à la transaction initiale qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et aux paragraphes 1, 4, 6, 9, 11 à 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
b)  les renseignements relatifs à la reproduction de la facture ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
5°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers.
Les renseignements auxquels le sous-paragraphe i du sous-paragraphe b des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 fait référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6, 9, 11, 13, 14, 23 à 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
3°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
4°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation raisonnable de celle-ci;
5°  le total de la taxe sur les produits et services à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
6°  le total de la taxe à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
7°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe sur les produits et services et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation raisonnable de ce montant;
8°  une indication qu’il s’agit d’une estimation;
9°  une indication qu’il s’agit d’une transaction estimée ou d’une transaction annulée;
10°  l’une des indications suivantes:
a)  une indication que l’estimation est imprimée, qu’elle est envoyée par un moyen technologique ou, à la fois, imprimée et envoyée par un tel moyen;
b)  une indication que l’estimation n’est pas imprimée ou envoyée par un moyen technologique.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  une indication que le prix de la course est établi aux termes d’une convention conclue par la personne avec l’acquéreur;
3°  un numéro de référence inscrit sur la convention écrite par la personne ou, dans le cas où il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
4°  le nombre de courses effectuées ou à effectuer en vertu de la convention ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article, le nombre de courses effectuées ou à effectuer au cours de la période de facturation;
5°  la date réelle ou approximative de la dernière course ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article, la date réelle ou approximative de la dernière course au cours de la période de facturation.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  le renseignement prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 2 et 3 du troisième alinéa;
3°  le nombre réel ou approximatif de courses à effectuer ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, le nombre réel ou approximatif de courses à effectuer au cours de la période de facturation;
4°  la date réelle ou approximative de la dernière course ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, la date réelle ou approximative de la dernière course au cours de la période de facturation;
5°  une indication qu’une redevance est payable en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), le cas échéant, ainsi que le montant réel ou approximatif de cette redevance.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R15. Pour l’application du sous-paragraphe c de l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, les renseignements que doit contenir une facture sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 5 à 9, 12 à 18 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
2°  les date, heure, minute et seconde où le particulier visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.62R14 transmet au ministre les renseignements prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, selon le cas, ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de cet article, selon le cas;
3°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et 8 et aux paragraphes 1, 3, 5 à 9, 12 à 14 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 6 et 7 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
5°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements prévus aux paragraphes 12 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 6 et 7, au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 et au paragraphe 8;
6°  un code à barres bidimensionnel (de format code QR) contenant un lien hypertexte décrit au quatrième alinéa qui, dans le cas où la facture est envoyée par un moyen technologique, doit être suivi d’un lien hypertexte cliquable qui contient les informations décrites à cet alinéa;
7°  les date, heure, minute et seconde où le ministre traite les renseignements prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, selon le cas, ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de cet article, selon le cas, qui sont transmis par le système d’enregistrement des ventes;
8°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements prévus au paragraphe 5, aux paragraphes 12 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 6 et 7 et au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) doit être indiqué s’il correspond à − 04:00.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 3 à 5 du troisième alinéa de l’article 350.62R14;
3°  une mention que le prix de la course est établi aux termes d’une convention conclue par la personne avec l’acquéreur.
Le lien hypertexte auquel le paragraphe 6 du premier alinéa fait référence doit débuter par «https://mev-web.ca?f=» et être suivi des renseignements prévus au paragraphe 27 du premier alinéa de l’article 350.62R3, au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14, aux paragraphes 15 à 17, 13, 14 et 19 du premier alinéa de l’article 350.62R3, au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 350.62R14 mais uniquement en ce qui concerne l’indication qu’il s’agit d’une reproduction, et aux paragraphes 23 à 25 et 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3, lesquels renseignements doivent apparaître dans cet ordre de manière concaténée.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus au paragraphe 7 du premier alinéa et au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par la mention «problème de communication» et ceux-ci doivent être transmis au ministre dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14.
Les renseignements prévus au paragraphe 5 du premier alinéa, aux paragraphes 12 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 et au paragraphe 8 du premier alinéa doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R16. Pour l’application de l’article 350.62 de la Loi, est un cas prescrit, le cas où la personne effectue, au cours d’une période donnée, la fourniture d’un service de transport collectif visé à l’article 149 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) ou la fourniture d’un service de transport adapté.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit transmettre au ministre, immédiatement avant le moment où elle remet à l’acquéreur une facture conformément au paragraphe 2, les renseignements prévus à l’article 350.62R17 à l’égard de l’ensemble des fournitures visées au premier alinéa qu’elle a effectuées au cours de la période donnée;
2°  pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit produire une facture contenant les renseignements prévus à l’article 350.62R18 à l’égard de l’ensemble des fournitures visées au premier alinéa qu’elle a effectuées au cours de la période donnée et la remettre à l’acquéreur au moment où elle demande le paiement de la contrepartie.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa est erroné ou incomplet ou lorsqu’un tel renseignement a été omis, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’une facture originale, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R18;
2°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’un reçu de fermeture:
a)  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 4, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 350.62R17, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 9, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la nouvelle transaction en y apportant les corrections nécessaires;
b)  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R18.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du troisième alinéa, les montants visés aux paragraphes 6 à 9 du premier alinéa de l’article 350.62R17 doivent être exprimés comme des montants négatifs.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R3 a été transmis et qu’un renseignement prévu au paragraphe 26 du premier alinéa de cet article est connu subséquemment, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement, à la fois:
1°  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 et ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa.
L’article 350.62R2, le deuxième alinéa de l’article 350.62R3 et les articles 350.62R8, 350.63R1 et 350.63R2 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R17. Les renseignements auxquels le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16 fait référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19 et 21 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
2°  le nom du particulier qui transmet au ministre les renseignements prévus au présent article;
3°  les date, heure, minute, seconde et temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) où le particulier transmet au ministre les renseignements;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture ou d’un duplicata, une indication à cet effet, ainsi que:
a)  les renseignements relatifs à la transaction initiale qui sont prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 à 9 et aux paragraphes 1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
b)  les renseignements relatifs à la reproduction de la facture ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
5°  une description suffisamment détaillée de l’ensemble des services de transport collectif ou de transport adapté;
6°  la valeur totale des contreparties payables à l’égard des fournitures effectuées au cours de la période donnée;
7°  la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est calculée sur la valeur totale des contreparties;
8°  la taxe calculée sur la valeur totale des contreparties;
9°  le montant total pour les fournitures qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et de la valeur des contreparties payables à l’égard des fournitures.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, la description de l’ensemble des services de transport est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  une indication qu’il s’agit d’un transport adapté ou d’un transport collectif;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le nombre de courses effectuées au cours de la période donnée;
6°  la date de la première et de la dernière courses effectuées au cours de la période donnée.
D. 164-2021, a. 3; D. 90-2023, a. 1.
350.62R18. Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16, les renseignements que doit contenir une facture sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 5, 7 à 9, 15 à 18 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
2°  les date, heure, minute et seconde où le particulier, visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.62R17, transmet au ministre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16;
3°  une description suffisamment détaillée de l’ensemble des services de transport collectif ou de transport adapté;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 à 9 et 12 et aux paragraphes 1, 3, 5, 7 à 9 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 10 et 11 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
5°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements prévus aux paragraphes 7 à 9, aux paragraphes 15 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 10 et 11, au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 et au paragraphe 12;
6°  la valeur totale des contreparties payables à l’égard des fournitures effectuées au cours de la période donnée;
7°  la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est calculée sur la valeur totale des contreparties;
8°  la taxe calculée sur la valeur totale des contreparties;
9°  le montant total pour les fournitures qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et de la valeur des contreparties payables à l’égard des fournitures;
10°  un code à barres bidimensionnel (de format code QR) contenant un lien hypertexte décrit au quatrième alinéa qui, dans le cas où la facture est envoyée par un moyen technologique, doit être suivi d’un lien hypertexte cliquable qui contient les informations décrites à cet alinéa;
11°  les date, heure, minute et seconde où le ministre traite les renseignements requis au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16 qui sont transmis par le système d’enregistrement des ventes;
12°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 7 à 9, aux paragraphes 15 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 10 et 11 et au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) doit être indiqué s’il correspond à – 04:00.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, la description de l’ensemble des services de transport est suffisamment détaillée si elle contient les informations prévues au deuxième alinéa de l’article 350.62R17.
Le lien hypertexte auquel le paragraphe 10 du premier alinéa fait référence doit débuter par «https://mev-web.ca?f=» et être suivi des renseignements prévus au paragraphe 27 du premier alinéa de l’article 350.62R3, aux paragraphes 3 et 7 à 9 du premier alinéa de l’article 350.62R17, aux paragraphes 13, 14 et 19 du premier alinéa de l’article 350.62R3, au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 350.62R17 mais uniquement en ce qui concerne l’indication qu’il s’agit d’une reproduction, et aux paragraphes 23 à 25 et 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3, lesquels renseignements doivent apparaître dans cet ordre de manière concaténée.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus au paragraphe 11 du premier alinéa et au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par la mention «problème de communication» et ceux-ci doivent être transmis au ministre dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R17.
Les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 7 à 9 du premier alinéa, aux paragraphes 15 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa, au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 et au paragraphe 12 du premier alinéa doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
D. 164-2021, a. 3.
350.63R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.63 de la Loi, la manière prescrite pour une personne qui exploite une entreprise de taxis, ou une personne agissant pour son compte, d’imprimer, ou d’envoyer par un moyen technologique, à une autre fin une reproduction d’une facture consiste à utiliser le système d’enregistrement des ventes au sens que donne à cette expression l’article 350.62R1.
D. 164-2021, a. 3; D. 1448-2021, a. 4.
350.63R1.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.63 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir un document qui est une reproduction d’une facture sont les suivants:
1°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R9, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 1 à 9, 11 à 14, 16 à 18 et 22 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 15 et 19 à 21 de ce premier alinéa;
2°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R13, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et 8 du premier alinéa de l’article 350.62R15 et aux paragraphes 1, 3, 5 à 9, 12 à 14 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 350.62R15 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
3°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R16, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 à 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R18 et aux paragraphes 1, 3, 5, 7 à 9 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa de l’article 350.62R18 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
4°  dans le cas où il s’agit d’un duplicata, les mentions «duplicata» et «ne pas remettre au client».
D. 1448-2021, a. 5.
350.63R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.63 de la Loi, les cas prescrits à l’égard desquels un autre document peut être remis à l’acquéreur sont les suivants:
1°  lorsque la facture visée au paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi a déjà été remise à cet acquéreur, que cet autre document ne fait que la compléter et qu’il contient une référence à cette facture;
2°  lorsque l’autre document a pour but d’indiquer le paiement de la totalité ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture avant que la facture visée au paragraphe 1 lui soit remise;
3°  lorsque l’autre document est l’original d’une convention écrite relative à la fourniture d’un service de transport de passagers ou une copie de celle-ci.
D. 164-2021, a. 3.
350.68R1. Un document visé au premier alinéa de l’article 350.68 de la Loi est affiché de la manière prescrite, lorsque le numéro d’inscription qui y apparaît remplit les conditions suivantes:
1°  il est inscrit en noir sur fond blanc;
2°  la police de caractères Arial est utilisée et le texte, qui est d’une taille d’au moins 48 points, est en caractère gras;
3°  la hauteur minimale des caractères est de 12 millimètres et leur largeur minimale de 5 millimètres lorsqu’il s’agit du chiffre 1 et de 8 millimètres dans les autres cas;
4°  il est centré horizontalement et disposé de la façon suivante :
a)  sur la première ligne, les deux premiers chiffres sont suivis d’un espacement simple et les huit chiffres suivants sont disposés en deux groupes de quatre qui sont séparés par un espacement simple;
b)  sur la ligne suivante, les lettres « TQ » sont suivies des quatre derniers chiffres.
L.Q. 2021, c. 15, a. 19.
350.69R1. Les renseignements que la personne visée à l’article 350.62 de la Loi doit inscrire dans un document pour l’application de l’article 350.69 de la Loi sont les suivants:
1°  le nom sous lequel elle exploite son entreprise de taxis, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2°  le numéro d’inscription attribué à cette personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
3°  le nom du conducteur du véhicule utilisé pour fournir des services dans le cadre de l’exploitation de son entreprise de taxis;
4°  à quel titre le conducteur agit, à savoir en tant qu’exploitant ou pour le compte de celui-ci.
L.Q. 2021, c. 15, a. 19.
350.70R1. Les renseignements que doit comprendre le rapport visé à l’article 350.70 de la Loi, qui doit être affiché ou envoyé par le conducteur d’un véhicule utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de taxis ou dont une copie doit être remise par lui, sont les suivants:
1°  le nom sous lequel la personne visée à l’article 350.62 de la Loi exploite cette entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2°  le numéro d’inscription attribué à cette personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  le numéro d’inscription attribué à cette personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
4°  le nom du conducteur;
5°  le numéro qui identifie la dernière transaction pour laquelle des renseignements ont été transmis par le système d’enregistrement des ventes utilisé par le conducteur ainsi que le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
6°  une indication que la dernière facture a été imprimée ou envoyée par un moyen technologique ou, à la fois, imprimée et envoyée par un tel moyen;
7°  lorsque cette facture a été envoyée par un moyen technologique, soit les quatre premiers caractères de l’adresse courriel de l’acquéreur, suivis de six astérisques (« * »), soit six astérisques (« * ») suivis des quatre derniers chiffres du numéro de téléphone de l’acquéreur;
8°  les date, heure, minute et seconde, apparaissant sur cette facture, où les renseignements visés au paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi ont été transmis au ministre;
9°  le numéro attribué à la transaction qui apparaît sur cette facture;
10°  les date, heure, minute et seconde où le ministre a traité cette dernière transaction;
11°  le sommaire des ventes du conducteur débutant le 1er janvier de l’année, lequel comprend :
a)  l’indication de l’année concernée;
b)  le nombre total de transactions;
c)  le nombre de transactions correspondant à la production d’un reçu de fermeture;
d)  la valeur totale des contreparties payées ou payables à l’égard des fournitures;
e)  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard des fournitures;
f)  le total de la taxe payée ou payable à l’égard des fournitures;
g)  le montant total pour les fournitures qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur des contreparties payées ou payables à l’égard des fournitures;
12°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, de l’appareil visé à l’article 350.70 de la Loi;
13°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, du système d’enregistrement des ventes utilisé;
14°  l’identifiant de la version du système d’enregistrement des ventes attribué par le concepteur qui correspond à la mise à jour de la version parent;
15°  les date, heure, minute et seconde où le conducteur s’est connecté à son compte utilisateur;
16°  les date, heure, minute et seconde de la production du rapport;
17°  un code à barres bidimensionnel (de format code QR) qui doit comprendre les éléments suivants:
a)  les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et 8, aux sous-paragraphes b à g du paragraphe 11° et aux paragraphes 12° à 16°;
b)  la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard du rapport;
c)  l’empreinte numérique du certificat numérique attribué par le ministre.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«système d’enregistrement des ventes» signifie un appareil qui comprend un logiciel préalablement certifié par le ministre dont la version utilisée est permise par celui-ci;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
L.Q. 2021, c. 15, a. 19.
350.70R2. Malgré l’article 350.70R1, les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de cet article n’ont pas à être fournis si, pour une raison hors du contrôle du conducteur, le système d’enregistrement des ventes n’a pas pu les recevoir au moment où la dernière facture a été produite, auquel cas les renseignements manquants doivent être remplacés par la mention « problème de communication ».
L.Q. 2021, c. 15, a. 19.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ D’OCCASION
351R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 351R1; D. 1466-98, a. 4.
REMBOURSEMENT À UNE PERSONNE QUI RÉSIDE AU CANADA HORS DU QUÉBEC
352R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 352R1; D. 321-2017, a. 12.
352R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 352 de la Loi, les conditions prescrites sont les suivantes:
1°  le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive hors du Québec;
2°  si la personne est un consommateur du bien et que celui-ci n’est pas un véhicule routier, la personne réside dans la province ou l’un des territoires mentionnés au premier alinéa de l’article 352 de la Loi où le bien a été emporté ou expédié;
3°  la personne paie les droits, frais et taxes qui sont imposés, le cas échéant, par l’autre province ou le territoire visé au paragraphe 2 et qui sont payables par elle à l’égard du bien.
D. 1607-92, a. 352R2; D. 321-2017, a. 13.
352R3. Pour l’application du paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 352 de la Loi, les circonstances suivantes constituent les circonstances prescrites:
1°  le remboursement est établi par un reçu qui comprend une taxe d’au moins 5 $ et la personne a droit par ailleurs à un remboursement de cette taxe en vertu de l’article 352 de la Loi;
2°  le total des montants, dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’article 352 de la Loi et à l’égard duquel la demande de remboursement est effectuée, est d’au moins 25 $.
D. 1607-92, a. 352R3; D. 1463-2001, a. 51; D. 321-2017, a. 14.
353.0.4R1. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 353.0.4 de la Loi, les circonstances suivantes constituent les circonstances prescrites:
1°  le remboursement est établi par un reçu qui comprend une taxe d’au moins 5 $ et la personne a droit par ailleurs à un remboursement de cette taxe en vertu de l’article 353.0.3 de la Loi;
2°  le total des montants, dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’article 353.0.3 de la Loi et à l’égard duquel la demande de remboursement est effectuée, est d’au moins 25 $.
D. 390-2012, a. 14.
REMBOURSEMENT À L’ÉGARD D’UN LOGEMENT PROVISOIRE
354R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 354R1; D. 1635-96, a. 15.
355R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R1; D. 1635-96, a. 15.
355R2. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R2; D. 1635-96, a. 15.
355R3. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R3; D. 1635-96, a. 15.
355R4. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R4; D. 1635-96, a. 15.
355R5. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R5; D. 1635-96, a. 15.
355R6. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R6; D. 1635-96, a. 15.
355R7. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R7; D. 1635-96, a. 15.
355R8. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R8; D. 1635-96, a. 15.
355R9. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R9; D. 1635-96, a. 15.
MODALITÉS RELATIVES À UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
357R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 357R1; D. 1463-2001, a. 51; D. 1116-2007, a. 3.
VÉHICULES HYBRIDES PRESCRITS
382.9R1. (Abrogé).
D. 1116-2007, a. 4; D. 1448-2021, a. 6.
POURCENTAGE DE FINANCEMENT PUBLIC DE CERTAINS ORGANISMES
383R1. Pour l’application du présent article et de l’article 383R2, l’expression:
«contrepartie», à l’égard d’une fourniture, comprend les montants portés au crédit de l’acquéreur à l’égard d’un bien échangé, au sens de l’article 54.1 de la Loi, acceptés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande;
«montant de financement public» d’une personne signifie:
1°  une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de frais, droits ou taxes imposés en vertu d’une loi, facilement vérifiable et qui est payée ou payable à la personne par un subventionnaire:
a)  soit en vue de l’aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en contrepartie de fournitures qu’elle effectue;
b)  soit en contrepartie de biens ou de services qu’elle met à la disposition d’autres personnes pour leur utilisation ou leur consommation, à l’exclusion du subventionnaire, des particuliers qui en sont les cadres, les salariés, les actionnaires ou les membres, ou des personnes liées au subventionnaire ou à ces particuliers, dans le cas où les fournitures de biens ou de services effectuées par la personne à ces autres personnes sont des fournitures exonérées;
2°  une somme d’argent payée ou payable à la personne soit par un organisme intermédiaire qui a reçu le montant d’un subventionnaire, soit par un autre organisme qui a reçu le montant d’un organisme intermédiaire, si, à la fois:
a)  dans le cas d’un montant qui, après le 30 juin 1992, devient payable ou est payé à la personne, l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, remet à la personne, au moment du paiement, une attestation, au moyen du formulaire que le ministre détermine, certifiant que ce montant constitue un montant de financement public;
b)  le montant serait un montant de financement public de la personne par application du paragraphe 1 si le subventionnaire le lui versait directement pour les mêmes fins que celles pour lesquelles l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, le lui a versé et si le renvoi au «subventionnaire» au sous-paragraphe b du paragraphe 1 comprenait un renvoi à l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas;
«municipalité» a le sens que lui donne l’article 383 de la Loi;
«subventionnaire» signifie:
1°  un gouvernement ou une municipalité, autre qu’une société dont la totalité ou la presque totalité des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;
2°  une société qui est contrôlée par un gouvernement ou une municipalité dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
3°  un conseil, une fiducie, une commission ou un autre organisme créé par un gouvernement, une municipalité ou une société visée au paragraphe 2 dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
4°  une bande d’Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18) ou de toute autre loi du Parlement du Canada.
D. 1607-92, a. 383R1; D. 1466-98, a. 25; D. 1463-2001, a. 21; D. 1149-2006, a. 3; D. 390-2012, a. 15; D. 321-2017, a. 15.
383R2. Pour l’application de la définition de l’expression «pourcentage de financement public» prévue à l’article 383 de la Loi, la manière prescrite consiste en l’établissement du pourcentage, à l’égard d’une personne pour son exercice, lequel correspond au plus élevé des pourcentages suivants:
1°  le pourcentage qui est égal:
a)  pour le premier exercice de la personne, à zéro;
b)  pour le deuxième exercice de la personne, au pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe 2 et du deuxième alinéa si tous les renvois à «l’exercice» étaient remplacés par des renvois «au premier exercice de la personne»;
c)  pour tout autre exercice, au pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe 2 et du deuxième alinéa si tous les renvois à «l’exercice» étaient remplacés par des renvois «aux 2 exercices précédents de la personne»;
2°  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:
[A/(A + B + C - D)] x 100.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total de tous les montants qui figurent dans les états financiers annuels de la personne pour l’exercice à titre de montants de financement public reçus ou à recevoir au cours de l’exercice, selon la méthode comptable utilisée pour déterminer son revenu ou son financement pour l’exercice, sur le total de tous ses montants de financement public qu’elle a remboursés au cours de l’exercice ou qui, bien qu’à recevoir avant l’exercice, n’ont pas été reçus pendant celui-ci;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les dons en argent, sauf les montants de financement public, que la personne reçoit au cours de l’exercice;
b)  le total de tous les montants dont chacun représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande, au moment de la réception, d’un effet financier reçu par la personne au cours de l’exercice sur la contrepartie payée ou payable par elle, si cette valeur est facilement déterminable à ce moment;
c)  le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de toute contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour des fournitures qu’elle a effectuées, y compris la contrepartie pour un service, ou pour l’utilisation d’un bien, qu’elle accorde et auquel l’article 29 de la Loi s’applique, mais à l’exclusion de la contrepartie des fournitures de droits de participer à des jeux de hasard organisés par la personne, des fournitures que la personne est réputée avoir effectuées en vertu de l’article 60 de la Loi, des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations de la personne par vente, des fournitures d’effets financiers et des fournitures que la personne est réputée avoir effectuées en vertu de l’un des articles 209, 286 et 323.1 à 323.3 de la Loi ou des fournitures effectuées par la personne auxquelles l’article 290 de la Loi s’applique;
ii.  le total de tous les montants payés à des acquéreurs au cours de l’exercice, ou portés à leur crédit, au titre d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie des fournitures que la personne leur a effectuées;
d)  le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour la fourniture du droit de participer à un jeu de hasard organisé par la personne ou pour une fourniture qu’elle est réputée, en vertu de l’article 60 de la Loi, avoir effectuée au cours de l’exercice à l’égard d’un pari;
ii.  le total de tous les montants dont chacun représente soit une somme d’argent payée ou payable par la personne à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari, soit la contrepartie payée ou payable par elle pour un bien ou un service qui est donné à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari;
3°  la lettre C représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente des intérêts ou des dividendes en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice;
b)  les sommes d’argent qu’une fiducie distribue à la personne au cours de l’exercice, autrement que lors d’une distribution de capital, relativement au droit de la personne à titre de bénéficiaire, au sens du deuxième alinéa de l’article 646 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de la fiducie;
c)  les montants qui deviennent dus à la personne ou qui lui sont payés sans qu’ils soient devenus dus, au cours de l’exercice, à l’égard d’un titre de créance qu’elle a émis en faveur de l’une des personnes suivantes ou d’un prêt que l’une de ces personnes lui a consenti, mais à l’exclusion d’un montant à l’égard d’un prêt dont les intérêts, payables au moins annuellement, sont calculés à un taux qui serait raisonnable dans les circonstances si le prêt était conclu entre des personnes sans lien de dépendance:
i.  une autre personne avec laquelle la personne avait un lien de dépendance au moment de l’octroi du prêt ou de l’émission du titre, selon le cas;
ii.  une autre personne qui est le cadre, le salarié, l’actionnaire, l’associé ou le membre de la personne ou qui a accepté de le devenir ou a cessé de l’être;
d)  la contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour un titre de participation qu’elle a émis;
e)  les apports de capital en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice, sauf les montants de financement public et les montants visés à l’un des sous-paragraphes a à d;
4°  la lettre D représente le total des montants suivants:
a)  25% du total déterminé à la lettre B de la présente formule pour l’exercice;
b)  les montants que la personne paie au cours de l’exercice en remboursement de montants qui sont inclus dans le total visé à la lettre B ou C pour l’exercice, ou qui auraient été ainsi inclus si la personne les avait reçus au cours de l’exercice.
D. 1607-92, a. 383R2; D. 1463-2001, a. 22.
383R3. Pour l’application de la formule apparaissant au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 383R2, si le dénominateur de la fraction est nul ou est un montant négatif, il est réputé égal à 1 si le numérateur est nul, et dans tout autre cas, il est réputé égal au numérateur.
D. 1607-92, a. 383R3.
ORGANISME PRESCRIT D’UN GOUVERNEMENT
383R4. Pour l’application de la définition de l’expression «organisme sans but lucratif» prévue à l’article 383 de la Loi, un organisme prescrit d’un gouvernement est, selon le cas:
1°  un organisme visé à l’article 2.1 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (DORS/91-37).
2°  un mandataire du gouvernement du Québec, à l’exclusion d’une entité énumérée à l’annexe III ou d’un ministère, qui serait un organisme sans but lucratif au sens de l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «un gouvernement».
D. 1149-2006, a. 4; D. 66-2016, a. 2.
REMBOURSEMENT AUX ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS
386R1. Pour l’application de l’article 386 de la Loi, les biens et les services énumérés aux articles 386R2 à 386R9.1 constituent les biens et les services prescrits pour déterminer le remboursement payable à une personne, appelée «la personne» dans ces articles.
D. 1607-92, a. 386R1; D. 1108-95, a. 6; D. 1635-96, a. 16; D. 321-2017, a. 16.
386R2. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation par louage, licence ou accord semblable, sauf les fournitures de logements provisoires et les fournitures qui sont exonérées par application du paragraphe 2 de l’article 98 ou de l’article 99 de la Loi, si:
1°  dans le cas d’un bien ou d’un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples de plus de 2 habitations qui appartient à la personne ou lui est fourni par louage, licence ou accord semblable, la totalité ou la presque totalité des habitations de l’immeuble sont fournies pour être occupées autrement qu’exclusivement par les personnes suivantes:
a)  les aînés;
b)  les jeunes gens;
c)  les étudiants;
d)  les personnes handicapées, les personnes en détresse ou autres personnes démunies;
e)  les particuliers dont les ressources ou le revenu sont tels qu’ils sont admissibles à titre de locataires ou ont droit à une réduction de loyer;
f)  les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour les fournitures de logement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre qu’ils paieraient pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives;
g)  des personnes visées aux sous-paragraphes a à f;
2°  dans tout autre cas, l’objectif principal de la personne dans l’exercice de l’activité qui consiste à fournir l’immeuble ou l’habitation n’est pas d’offrir un logement aux personnes visées à l’un des sous-paragraphes a à f du paragraphe 1.
D. 1607-92, a. 386R2; D. 1463-2001, a. 23.
386R3. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture d’un espace de stationnement visée à l’article 101.1 de la Loi pour une période donnée, dans le cas où cette fourniture est accessoire à l’utilisation d’un fonds de terre, d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation et que les biens et les services à utiliser par la personne principalement dans le cadre de fournitures par louage, licence ou accord semblable du fonds, de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation au cours de la période constituent des biens ou des services prescrits par application de l’article 386R2.
D. 1607-92, a. 386R3; D. 1463-2001, a. 24.
386R4. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un fonds de terre, d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment à une personne autre qu’un organisme du secteur public, dans le cas où cette fourniture est exonérée par application de l’article 99 de la Loi;
2°  la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du fonds de terre, du bâtiment ou de la partie du bâtiment.
D. 1607-92, a. 386R4.
386R5. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un fonds de terre, d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment à un organisme du secteur public pour une période, dans le cas où cette fourniture est exonérée par application de l’article 99 de la Loi et que le bien ou le service serait un bien ou un service prescrit par application de l’article 386R2 si la fourniture du fonds de terre, du bâtiment ou de la partie du bâtiment effectuée par l’organisme au cours de cette période étaient effectuées par la personne;
2°  la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du fonds de terre, du bâtiment ou de la partie du bâtiment.
D. 1607-92, a. 386R5.
386R5.1. Est un bien prescrit un produit soumis à l’accise acquis par une personne dans le but d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie de la fourniture d’un repas servi avec le produit, sauf si la taxe est payable à l’égard de la fourniture du produit effectuée par la personne.
D. 1466-98, a. 5; L.Q. 2019, c. 14, a. 658.
386R6. Est un bien prescrit, le droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les loisirs, les repas ou les sports.
D. 1607-92, a. 386R6.
386R7. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service que la personne acquiert, ou apporte au Québec, exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle — appelée «avantage» dans le présent article — d’un particulier donné qui est le cadre, le salarié ou le membre de la personne ou d’un autre particulier lié à celui-ci, ou qui a accepté de le devenir ou a cessé de l’être, sauf si, selon le cas:
1°  la personne fournit le bien ou le service au particulier donné ou à l’autre particulier pour une contrepartie qui devient due au cours de l’année où elle a acquis ou apporté le bien ou le service et qui est égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due et que la taxe est payable à l’égard de la fourniture;
2°  si aucun montant n’était payable pour l’avantage par le particulier donné, aucun montant ne serait inclus à l’égard de l’avantage dans le calcul du revenu du particulier donné en vertu des articles 34 à 47.17 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’application de cette loi.
D. 1607-92, a. 386R7.
386R8. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service qui est fourni à une autre personne si, à la fois:
1°  un montant doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu de l’autre personne pour l’application de cette loi;
2°  l’article 290 de la Loi ne s’applique pas à la fourniture ou il s’y applique mais aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture.
D. 1607-92, a. 386R8; D. 1463-2001, a. 25.
386R9. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 386R9; D. 1463-2001, a. 26.
386R9.1. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service qui est réputé, en vertu de l’article 346 de la Loi, être acquis, ou apporté au Québec, par la personne agissant à titre d’entrepreneur, au sens de cet article, d’une coentreprise à l’égard de laquelle un choix en vertu de cet article est en vigueur, dans le cas où l’un des coentrepreneurs, au sens de cet article, de la coentreprise n’aurait pas le droit de demander un remboursement en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi à l’égard du bien ou du service s’il était autrement acquis, ou apporté au Québec, pour les mêmes fins que celles pour lesquelles il a été acquis, ou apporté au Québec, par la personne pour le compte du coentrepreneur et si la taxe était payable par le coentrepreneur à l’égard de ce bien ou ce service.
D. 1463-2001, a. 27; D. 1149-2006, a. 5; D. 321-2017, a. 17.
386R9.2. (Abrogé).
D. 1463-2001, a. 27; D. 321-2017, a. 18.
386R10. L’article 386R2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un bien ou d’un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’un fonds de terre visée à l’article 100 de la Loi comme si le fonds était un immeuble d’habitation.
D. 1607-92, a. 386R10; D. 1466-98, a. 25.
386R11. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R12. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R13. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R14. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R15. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R16. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R17. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386.1.1R1. Pour l’application de l’article 386.1.1 de la Loi, les biens et les services énumérés aux articles 386R2 à 386R9.1 constituent les biens et les services prescrits pour déterminer le remboursement payable à une personne, appelée «la personne» dans ces articles.
D. 321-2017, a. 19.
COMPENSATION AUX MUNICIPALITÉS
388.1R1. Pour l’application de l’article 388.1 de la Loi, constituent les municipalités prescrites, les municipalités énumérées à l’annexe II.1 ainsi que celles issues d’un regroupement de municipalités comprenant une municipalité visée à cette annexe ou qui ont annexé le territoire entier d’une municipalité visée à cette annexe en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
D. 1108-95, a. 7.
388.1R2. Pour l’application de l’article 388.1 de la Loi, constitue le moment prescrit, le moment qui est, pour l’année 1992, au plus tard le 31 décembre, et pour les années 1993 à 1996, le 30 juin de chacune de ces années.
D. 1108-95, a. 7.
388.1R3. Pour l’application de l’article 388.1 de la Loi, constitue le montant prescrit:
1°  dans le cas d’une municipalité visée à l’annexe II.1, le montant prévu à cette annexe pour cette municipalité;
2°  dans le cas d’une municipalité issue d’un regroupement de municipalités ou qui a annexé le territoire entier d’une autre municipalité en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), le montant constitué de la somme des montants prévus à l’annexe II.1 pour chacune des municipalités parties au regroupement ou à l’annexion qui est visée à cette annexe.
D. 1108-95, a. 7.
388.2R1. Pour l’application de l’article 388.2 de la Loi, constitue le montant prescrit:
1°  pour la Ville de Laval, 2 000 000 $ à l’égard de l’année 2001, 4 000 000 $ à l’égard de l’année 2002, 6 500 000 $ à l’égard de l’année 2003 et 4 227 979,95 $ à l’égard de l’année 2015;
2°  pour la Ville de Montréal, 31 900 000 $ à l’égard de l’année 2001 et 23 007 038,61 $ à l’égard de l’année 2015;
3°  pour la Ville de Québec, 6 700 000 $ à l’égard de l’année 2001 et 4 832 199,33 $ à l’égard de l’année 2015.
D. 1470-2002, a. 10; D. 321-2017, a. 20.
388.4R1. Pour l’application de l’article 388.4 de la Loi, constituent les municipalités prescrites, les municipalités visées à l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités, conclue le 27 avril 2006, ainsi que les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik constitués en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), telles qu’énumérées à l’annexe II.1.1.
D. 1162-2007, a. 1.
388.4R2. Pour l’application de l’article 388.4 de la Loi, constitue le moment prescrit, le moment qui est, pour chacune des années 2007 à 2013, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
D. 1162-2007, a. 1.
388.4R3. Pour l’application de l’article 388.4 de la Loi, constitue le montant prescrit pour chacune des municipalités visées à l’article 388.4R1, le montant déterminé, conformément à l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités, par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et prévu à l’annexe II.1.1 pour chacune de ces municipalités.
D. 1162-2007, a. 1.
MÉTHODE SIMPLIFIÉE DE CALCUL DE CERTAINS REMBOURSEMENTS
389R1. Pour l’application de l’article 389 de la Loi, la personne visée à l’article 389R8 est la personne prescrite et les règles prévues aux articles 389R2 à 389R11 constituent les règles prescrites.
D. 1463-2001, a. 28.
389R1.1. Pour l’application des articles 389R2 à 389R11, l’expression:
«contrepartie» a le sens que lui donne l’article 383R1;
«organisme de bienfaisance» a le sens que lui donne l’article 383 de la Loi.
D. 321-2017, a. 21.
389R2. Pour l’application des articles 389R8 et 389R9, le montant déterminant pour un exercice donné d’une personne correspond au total des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante :
A x 365/B;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui était associée à la fin de l’exercice de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne, déterminé selon la formule suivante:
C x 365/D.
Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne, effectuées par la personne, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice qui précède immédiatement son exercice donné;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné;
3°  la lettre C représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de son exercice;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice de l’associé.
D. 1463-2001, a. 28.
389R3. Pour l’application des articles 389R8 et 389R9, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné au cours d’un exercice donné d’une personne correspond au total des montants suivants:
1°  le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne, effectuées par la personne, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours des trimestres d’exercice se terminant dans l’exercice donné qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de l’exercice donné;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui est associée au début du trimestre d’exercice donné et qui est égal au total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice donné avant le début du trimestre d’exercice donné.
D. 1463-2001, a. 28.
389R4. Pour l’application des articles 389R2 et 389R3, dans le cas où la contrepartie ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture par vente d’un immeuble, effectuée par une personne dans le cadre de ses activités exercées dans une division ou une succursale de celle-ci, lui devient due ou lui est payée sans qu’elle soit devenue due à un moment où la division ou la succursale constitue une division de petit fournisseur, au sens de l’article 337.2 de la Loi, la contrepartie ou la partie de la contrepartie, selon le cas, est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture taxable.
D. 1463-2001, a. 28.
389R5. Pour l’application des articles 389R8 et 389R9, le montant déterminant des achats pour un exercice d’une personne correspond au total des montants suivants dont chacun représente, à la fois:
1°  un montant qui est devenu dû ou qui a été payé sans qu’il soit devenu dû par la personne, au cours de l’exercice précédent, pour une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qui a été acquis au Québec par la personne ou qui a été acquis hors du Québec par la personne et apporté au Québec par la personne;
2°  l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du coût pour la personne du bien ou du service pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  la taxe payable par la personne à l’égard de l’acquisition ou de l’apport au Québec du bien ou du service.
D. 1463-2001, a. 28.
389R6. Dans le cas où un bien ou un service est acquis par une personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées dans une division ou une succursale de celle-ci et, à un moment où la division ou la succursale constitue une division de petit fournisseur, au sens de l’article 337.2 de la Loi, un montant devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû par la personne à l’égard de la fourniture du bien ou du service, le montant ne doit pas être inclus dans le calcul du montant déterminant des achats pour l’application de l’article 389R5 pour un exercice de la personne.
D. 1463-2001, a. 28.
389R7. Pour l’application des articles 389R1 à 389R11, dans le cas où, en vertu des articles 86, 89 ou 90 de la Loi, la taxe à l’égard d’une fourniture d’un bien ou d’un service devient payable par une personne un jour donné, la contrepartie sur laquelle cette taxe est calculée est réputée être devenue due ce jour-là.
D. 1463-2001, a. 28.
389R8. Pour l’application de l’article 389 de la Loi, une personne est une personne prescrite le premier jour de sa période de demande si, à la fois:
1°  le montant déterminant pour l’exercice de la personne qui comprend la période de demande n’excède pas 1 000 000 $;
2°  dans le cas où le trimestre d’exercice de la personne qui comprend la période de demande n’est pas le premier trimestre d’exercice au cours de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre d’exercice n’excède pas 1 000 000 $;
3°  le montant déterminant des achats pour l’exercice n’excède pas 4 000 000 $;
4°  il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de demande, que le montant déterminant des achats pour l’exercice suivant de la personne n’excédera pas 4 000 000 $.
D. 1463-2001, a. 28; D. 701-2013, a. 25.
389R9. Pour l’application de l’article 389 de la Loi, une personne cesse d’être une personne prescrite au premier en date des moments suivants :
1°  dans le cas où le montant déterminant pour un exercice de la personne excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice ;
2°  dans le cas où le montant déterminant pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice au cours d’un exercice de la personne excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice pour lequel le montant déterminant excède 1 000 000 $ ;
3°  dans le cas où le montant déterminant des achats pour un exercice de la personne excède 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice.
D. 1463-2001, a. 28; D. 701-2013, a. 26.
389R10. Aux fins du calcul, conformément aux articles 389R1 à 389R9, du montant du remboursement, en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi, à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande donnée d’une personne donnée, la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée, au cours de la période de demande donnée à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  la contrepartie qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture du bien ou du service à la personne donnée;
b)  la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
c)  dans le cas d’un bien meuble corporel qui était apporté au Québec par la personne donnée, les droits ou les taxes imposés à l’égard du bien en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. 1985, c. S-15) ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus ou qui ont été payés sans qu’ils soient devenus dus par la personne donnée au cours de la période;
c.1)  la taxe imposée à l’égard du bien ou du service en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période;
d)  un pourboire raisonnable payé par la personne donnée au cours de la période dans le cadre de la fourniture;
e)  les intérêts, une pénalité ou un autre montant payés par la personne donnée au cours de la période s’ils ont été exigés de la personne donnée par le fournisseur du bien ou du service parce qu’un montant au titre de la contrepartie, ou des droits ou des taxes visés à l’un des sous-paragraphes c et c.1, qui étaient payables à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, était en souffrance.
Toutefois, le présent article ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le bien meuble ou le service est fourni au Québec à la personne donnée par une autre personne ou le bien meuble corporel est fourni hors du Québec à la personne donnée par une autre personne et apporté au Québec par la personne donnée;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi à l’égard du bien ou du service pour une période de demande de la personne donnée.
D. 1463-2001, a. 28; D. 1149-2006, a. 6; D. 701-2013, a. 27; D. 321-2017, a. 22.
389R11. Aux fins du calcul, conformément aux articles 389R1 à 389R9, du montant du remboursement payable à une société de personnes, un employeur, un organisme de bienfaisance ou une institution publique, en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi, à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par un associé de la société de personnes, un salarié de l’employeur ou un bénévole qui a rendu des services à l’organisme de bienfaisance ou à l’institution publique et à l’égard duquel l’associé, le salarié ou le bénévole était tenu de payer la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, cette taxe est réputée, pour l’application des articles 212 et 212.1 de la Loi, être égale au montant qui serait déterminé en vertu de l’article 389R10 si cet article s’appliquait à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, par l’associé, le salarié ou le bénévole.
D. 1463-2001, a. 28; D. 1149-2006, a. 7; D. 321-2017, a. 23.
MANDATAIRES PRESCRITS
399.1R1. Pour l’application de l’article 399.1 de la Loi, une entité mentionnée à l’annexe III est un mandataire prescrit.
D. 701-2013, a. 28.
VÉHICULES AUTOMOBILES EXPÉDIÉS HORS DU QUÉBEC
402.12R1. Pour l’application de l’article 402.12 de la Loi, les conditions et les modalités suivantes constituent les conditions et les modalités prescrites:
1°  la personne qui a droit au remboursement doit produire une déclaration signée par le mandataire indiquant qu’il a agi au nom de celle-ci pour l’acquisition du véhicule automobile;
2°  le véhicule automobile doit avoir été immatriculé au nom du mandataire et de la personne qui a droit au remboursement;
3°  outre les personnes mentionnées au paragraphe 2, seul le fournisseur peut avoir immatriculé à son nom le véhicule avant son expédition hors du Québec;
4°  l’immatriculation du véhicule automobile doit avoir été annulée dans les 15 jours suivant sa délivrance au mandataire;
5°  avant son expédition hors du Québec, le véhicule automobile ne peut faire l’objet d’une autre fourniture que celle intervenue entre le fournisseur, le mandataire et la personne qui a droit au remboursement;
6°  la demande de remboursement doit être accompagnée des originaux des documents suivants:
a)  le contrat d’achat de chaque véhicule;
b)  une preuve du paiement de la taxe;
c)  le document produit par la Société de l’assurance automobile du Québec confirmant l’annulation de l’immatriculation du véhicule dans les 15 jours de sa délivrance au mandataire sur lequel la mention «Annulation de l’immatriculation d’un véhicule émigré» doit être inscrite;
d)  dans le cas où le véhicule automobile est exporté hors du Canada, un document douanier prouvant son exportation ou, dans le cas où le véhicule est expédié hors du Québec mais au Canada, un document du transporteur confirmant l’expédition du véhicule automobile hors du Québec;
7°  la personne ne peut produire plus d’une demande par mois.
D. 1470-2002, a. 11.
REMBOURSEMENT À UN RÉGIME DE PLACEMENT OU À UN FONDS RÉSERVÉ D’UN ASSUREUR
402.23R1. Pour l’application de l’article 402.23 de la Loi, le remboursement auquel a droit une institution financière désignée est égal à l’un des montants suivants:
1°  si l’institution financière désignée est un régime de placement stratifié provincial, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé relativement à une série provinciale du régime selon la formule suivante:
(A − B) × C;
2°  si l’institution financière désignée est un régime de placement provincial, le montant déterminé selon la formule suivante:
A − D;
3°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
E × F.
Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, soit à l’un des articles 17 et 18 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel;
2°  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’une série provinciale quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii.  dans les autres cas, zéro;
3°  la lettre C représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  la lettre D représente l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii.  dans les autres cas, zéro;
5°  la lettre E représente le montant de la taxe prévue à l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service;
6°  la lettre F représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l’institution financière désignée détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui ne résident pas au Québec.
D. 320-2017, a. 3; D. 90-2023, a. 2.
402.24R1. Pour l’application de l’article 402.24 de la Loi, lorsque le total des montants, dont chacun représente un montant de remboursement auquel une personne a droit par ailleurs en vertu de l’article 402.23 de la Loi et à l’égard duquel une demande de remboursement est effectuée, est d’au moins 25 $, ce total est une circonstance prescrite.
D. 1182-2017, a. 2.
DIVULGATION DE LA TAXE
425R1. Pour l’application de l’article 425 de la Loi et sous réserve des articles 425R2 et 425R3, la manière prescrite consiste à aviser l’acquéreur d’une fourniture taxable de manière clairement visible sur les lieux de la fourniture.
D. 1607-92, a. 425R1.
425R2. Dans le cas de la fourniture d’un espace de stationnement dont la contrepartie est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un parcomètre, la manière prescrite consiste, soit:
1°  à aviser l’acquéreur conformément à l’article 425R1;
2°  à donner un avis public que le prix de la fourniture comprend la taxe.
D. 1607-92, a. 425R2.
425R3. Dans le cas de la fourniture d’un service téléphonique au moyen d’un téléphone payant, la manière prescrite consiste, soit:
1°  à aviser l’acquéreur conformément à l’article 425R1;
2°  à donner un avis de la taxe payable dans le bottin publié par le fournisseur.
D. 1607-92, a. 425R3.
425.1R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 425.1 de la Loi, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  la valeur de la contrepartie de la fourniture aux fins du calcul de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  la valeur de la contrepartie de la fourniture aux fins du calcul de la taxe payable en vertu de l’article 16 de la Loi;
3°  le montant de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la fourniture;
4°  le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé, conformément à l’article 54.1 de la Loi, le cas échéant;
5°  le moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur.
D. 1470-2002, a. 12; D. 701-2013, a. 29.
425.1R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, l’inscrit qui est, ou tenu d’être, titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) est un inscrit prescrit.
D. 1470-2002, a. 12; D. 1149-2006, a. 8; D. 816-2015, a. 1.
425.1R3. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, les renseignements prescrits sont les suivants :
1°  les renseignements visés à l’article 425.1R1 ;
2°  la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard de la fourniture.
D. 1470-2002, a. 12.
425.1R4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, la manière prescrite consiste à reporter chacun des renseignements visés à l’article 425.1R3 à la case appropriée du document visé à l’article 425.1R5, laquelle correspond:
1°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 1 de l’article 425.1R1, à la case «Prix de vente» ou à une case similaire;
2°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 2 de l’article 425.1R1, à la case «Valeur pour TVQ» ou à une case similaire;
3°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 3 de l’article 425.1R1, à la case «TPS perçue» ou à une case similaire;
4°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 4 de l’article 425.1R1, à la case «Échange» ou à une case similaire;
5°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 5 de l’article 425.1R1, à la case «Date de livraison» ou à une case similaire;
6°  dans le cas de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard de la fourniture:
a)  si elle doit être perçue par le fournisseur conformément à l’article 422 de la Loi, à la case «TVQ perçue commerçant» ou à une case similaire;
b)  si elle doit être versée conformément à l’article 473.1.1 de la Loi, à la case «TVQ à payer par client à la SAAQ» ou à une case similaire.
D. 1470-2002, a. 12; D. 701-2013, a. 30.
425.1R5. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, le formulaire intitulé «Attestation de transaction avec un commerçant» ou un formulaire similaire que la Société de l’assurance automobile du Québec fournit aux fins de l’immatriculation d’un véhicule automobile effectuée en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), constitue le document prescrit.
D. 1470-2002, a. 12.
MÉTHODE D’ATTRIBUTION SPÉCIALE — INSTITUTION FINANCIÈRE DÉSIGNÉE PARTICULIÈRE
Montant de taxe prescrit
433.16R1. Pour l’application du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi, constitue un montant de taxe prescrit un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d’assurance sur la vie.
D. 320-2017, a. 4.
Lettre G de la formule de la méthode d’attribution spéciale
D. 320-2017, a. 4.
433.16R2. Pour l’application du présent article et des articles 433.16R3 à 433.16R19, l’expression:
«bien ou service déterminé» désigne l’un des biens ou des services suivants, autre qu’un bien ou service exclu:
1°  un véhicule routier désigné;
2°  le carburant, sauf le mazout incluant le diesel, qui est acquis ou importé au Canada pour alimenter le moteur d’un véhicule routier désigné;
3°  un bien, autre qu’un bien servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou importé au Canada par une personne en vue d’être consommé ou utilisé relativement à un véhicule routier désigné qu’elle a acquis ou importé au Canada, lorsque l’acquisition ou l’importation du bien est effectuée dans les 12 mois suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
4°  un service, autre qu’un service d’entretien ou de réparation, acquis par une personne en vue d’être consommé ou utilisé relativement à un véhicule routier désigné qu’elle a acquis ou importé au Canada, lorsque la fourniture du service est effectuée dans les 12 mois suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
5°  toute forme d’énergie déterminée;
6°  un service de téléphone;
7°  un service de télécommunication ou une télécommunication à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) s’appliquerait si ce n’était l’article 14 de cette loi et si la définition de l’expression «usager» prévue à l’article 1 de cette loi et le deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi se lisaient en remplaçant «Québec» par «Canada»;
8°  la nourriture, les boissons ou les divertissements à l’égard desquels l’article 421.1 ou l’article 421.1.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, au cours d’une année d’imposition de celle-ci;
«bien ou service exclu» désigne l’un des biens ou services suivants:
1°  l’électricité ou un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé» qui est acquis par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès à titre de fourniture liée à un congrès;
2°  un service de téléphone 1 800, 1 888 ou un service de téléphone dont l’indicatif ne constitue que l’extension d’un tel service de téléphone et un autre service de télécommunication lié au service de téléphone 1 800, 1 888 ou au service de téléphone dont l’indicatif ne constitue que l’extension d’un tel service de téléphone;
3°  un service d’accès à Internet;
4°  un service d’hébergement d’un site Web;
5°  un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire d’un permis de taxi;
6°  un bien ou un service acquis ou importé au Canada exclusivement dans le but:
a)  soit, dans le cas d’un bien meuble ou d’un service, d’en effectuer à nouveau la fourniture;
b)  soit, dans le cas d’un immeuble, d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente;
c)  soit, dans le cas d’un bien meuble corporel, de devenir un composant d’un autre bien meuble corporel devant être fourni par une personne;
d)  soit, dans le cas d’un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé» acquis par une personne qui exploite un service de télécommunication, de servir directement et uniquement à effectuer la fourniture taxable d’un autre service de télécommunication par cette personne;
7°  l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur qu’une personne utilise à la production de biens mobiliers, autres que les biens destinés à être incorporés par cette personne à un immeuble et les repas destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production, sauf l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
«carburant admissible» désigne du carburant qui est un bien ou service déterminé;
«forme d’énergie déterminée» désigne l’électricité, le gaz, le combustible, autre qu’un carburant acquis, ou importé au Canada, pour alimenter un moteur propulsif, ou la vapeur;
«grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (1995, chapitre 63), avec ses modifications successives;
«mesure déterminée» d’un bien ou d’un service relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé pour une période de déclaration d’une personne correspond à l’un des pourcentages suivants:
1°  si le bien ou le service est un bien ou service déterminé faisant partie de la catégorie déterminée, 100%;
2°  dans les autres cas, 0%;
«nourriture, boissons et divertissements admissibles» désigne la nourriture, les boissons ou les divertissements qui sont des biens ou services déterminés;
«ressource d’employeur» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 289.2 de la Loi;
«ressource déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 289.2 de la Loi;
«service de télécommunication admissible» désigne un bien ou un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé»;