S-3.1, r. 1 - Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.1, r. 1
Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace
Loi sur la sécurité dans les sports
(chapitre S-3.1, a. 55 et 55.2).
1. Toute personne qui participe à une activité de hockey sur glace doit porter les équipements protecteurs suivants lorsque cette activité est exercée sur une aire de jeu ayant fait l’objet d’une réservation à cette fin:
1°  un casque protecteur conforme à la norme Casques de hockey CAN3-Z262.1-M83 ou Casques de hockey CAN/CSA-Z262.1-M90, publiées par l’Association canadienne de normalisation;
2°  un protecteur facial complet conforme à la norme Protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse CAN3-Z262.2-M78 ou aux types 1, 2 ou 3 de la norme Protecteurs faciaux et visières pour joueurs de hockey sur glace CAN/CSA-Z262.2-M90, publiées par l’Association canadienne de normalisation;
3°  un protège-cou conforme à la norme Protège-cou pour joueurs de hockey et de ringuette NQ9415-370 du 90-05-15, publiée par le Bureau de normalisation du Québec.
D. 36-92, a. 1.
2. Une personne qui participe à une activité de hockey sur glace au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la Ligue de hockey junior AAA du Québec ou d’une ligue de hockey ne regroupant que des joueurs de 18 ans et plus dont les activités mènent à un championnat national sanctionné par l’Association canadienne de hockey et à laquelle s’applique un règlement de sécurité approuvé par le ministre responsable de l’application de la Loi, est exemptée de l’application du paragraphe 2 de l’article 1 à la condition de porter une visière conforme au type 4 de la norme Protecteurs faciaux et visières pour joueur de hockey sur glace CAN/CSA-Z262.2-M90 publiée par l’Association canadienne de normalisation, dans la mesure où la visière descend au moins jusqu’au point médian entre le bout du nez et la lèvre supérieure et à la condition que cette personne porte également un protège-dents intra-buccal.
D. 36-92, a. 2; A.M. 98-09-24, a. 1.
3. (Abrogé).
D. 36-92, a. 3; D. 633-95, a. 1; D. 45-97, a. 1; A.M. 98-09-24, a. 2.
4. (Omis).
D. 36-92, a. 4.
5. (Omis).
D. 36-92, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 36-92, 1992 G.O. 2, 1041
D. 633-95, 1995 G.O. 2, 2191
D. 45-97, 1997 G.O. 2, 901
A.M. 98-09-24, 1998 G.O. 2, 5592