s-0.1, r. 5 - Code de déontologie des sages-femmes

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre S-0.1, r. 5
Code de déontologie des sages-femmes
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DEVOIRS GÉNÉRAUX ENVERS LE PUBLIC
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre professionnel des sages-femmes du Québec.
D. 336-2010, a. 1.
2. La sage-femme doit favoriser l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des services professionnels dans le domaine où elle exerce.
D. 336-2010, a. 2.
3. La sage-femme doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la santé publique.
D. 336-2010, a. 3.
4. La sage-femme doit favoriser les mesures d’éducation et d’information concernant sa profession. Elle doit aussi poser les actes nécessaires pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
D. 336-2010, a. 4.
5. La sage-femme doit exercer sa profession selon les normes actuelles les plus élevées possibles de la profession de sage-femme et à cette fin, elle doit notamment développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances, habiletés et démontrer une attitude généralement admise dans l’exercice de la profession de sage-femme.
D. 336-2010, a. 5.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA FEMME, LES PARENTS ET L’ENFANT
§ 1.  — Dispositions générales
6. La sage-femme doit exercer sa profession dans le respect de la dignité et de la liberté de la personne humaine.
D. 336-2010, a. 6.
7. Dans le cadre de ses actes professionnels, la sage-femme doit tenir compte des limites de ses connaissances, de ses aptitudes et des moyens dont elle dispose.
D. 336-2010, a. 7.
8. La sage-femme doit en tout temps respecter le droit de la femme de consulter une autre sage-femme ou un membre d’un autre ordre professionnel.
D. 336-2010, a. 8.
9. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), la sage-femme doit s’abstenir d’exercer sa profession dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ou la dignité de la profession, notamment si elle est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.
D. 336-2010, a. 9.
10. La sage-femme doit chercher à entretenir une relation de confiance avec les parents de l’enfant. À cette fin, elle doit rendre ses services professionnels de façon personnalisée.
D. 336-2010, a. 10.
11. La sage-femme qui rend des services professionnels à l’autre parent d’un enfant doit s’acquitter envers lui des devoirs et obligations prévus au présent code.
D. 336-2010, a. 11.
12. La sage-femme doit informer, le plus tôt possible, les parents de l’enfant ou leur représentant légal, de tout incident, accident ou complication susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur l’état de santé ou l’intégrité physique de la femme dont elle assure le suivi ou de l’enfant.
D. 336-2010, a. 12.
§ 2.  — Intégrité
13. La sage-femme doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité et loyauté.
D. 336-2010, a. 13.
14. La sage-femme doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services professionnels et de ceux généralement rendus par les sages-femmes.
D. 336-2010, a. 14.
15. Si l’intérêt de la femme ou de l’enfant l’exige, la sage-femme doit consulter une autre sage-femme, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou les référer à l’une de ces personnes.
D. 336-2010, a. 15.
16. Lorsqu’elle réfère une femme ou un enfant à une autre sage-femme, à un membre d’un autre ordre professionnel ou à une autre personne compétente, la sage-femme doit fournir à cette personne, avec l’autorisation de la femme ou de l’autre parent de l’enfant, selon le cas, les renseignements qu’elle possède et qui sont pertinents au suivi de la femme ou de l’enfant.
D. 336-2010, a. 16.
17. La sage-femme ne doit pas inscrire de données fausses dans le dossier de la femme ou celui de l’enfant, ni y insérer des notes sous la signature d’autrui, altérer des notes déjà inscrites ou en remplacer une partie dans l’intention de les falsifier.
D. 336-2010, a. 17.
18. La sage-femme doit, dans l’exercice de sa relation professionnelle, faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 336-2010, a. 18.
19. La sage-femme doit, lors du suivi, fournir à la femme et, après l’accouchement, aux parents de l’enfant les explications nécessaires à la compréhension de ses services professionnels.
D. 336-2010, a. 19.
20. La sage-femme qui ne peut plus assumer le suivi sage-femme requis chez une femme ou un enfant doit, avant de cesser de le faire, s’assurer que ceux-ci puissent continuer à obtenir les services professionnels requis et y contribuer dans la mesure nécessaire.
D. 336-2010, a. 20.
21. La sage-femme ne peut, sans raison suffisante, abandonner une femme ou un enfant nécessitant une surveillance ou refuser de leur rendre des services professionnels sans s’assurer d’une relève compétente.
D. 336-2010, a. 21.
22. La sage-femme ne peut refuser de rendre des services professionnels lorsque la vie d’une femme ou d’un enfant est en péril.
D. 336-2010, a. 22.
§ 3.  — Indépendance et désintéressement
23. La sage-femme doit subordonner son intérêt personnel à celui de la femme et de l’enfant.
D. 336-2010, a. 23.
24. La sage-femme doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs et obligations professionnels au préjudice de la femme ou de l’enfant.
D. 336-2010, a. 24.
25. La sage-femme doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de la femme sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle.
D. 336-2010, a. 25.
26. La sage-femme doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où elle pourrait être en conflit d’intérêts.
D. 336-2010, a. 26.
27. Dès qu’elle constate qu’elle se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, la sage-femme doit prendre les moyens raisonnables afin que les services professionnels soient donnés par une autre sage-femme, à moins que la situation nécessite qu’elle prodigue ou poursuive les soins. Dans ce cas, elle en avise dès que possible la femme ou, si la situation se produit après l’accouchement, les parents de l’enfant.
D. 336-2010, a. 27.
28. La sage-femme appelée à collaborer avec une autre sage-femme ou avec un membre d’un autre ordre professionnel doit préserver en tout temps son indépendance professionnelle. Elle doit éviter d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux normes de la profession de sage-femme.
D. 336-2010, a. 28.
29. La sage-femme ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
D. 336-2010, a. 29.
30. Sous réserve de la rémunération à laquelle elle a droit, la sage-femme doit s’abstenir de verser ou de recevoir tout avantage, ristourne ou commission relatifs à l’exercice de sa profession.
Elle peut toutefois offrir ou accepter un remerciement d’usage ou un cadeau de valeur modeste.
D. 336-2010, a. 30.
31. La sage-femme doit s’abstenir d’inciter quiconque de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels, personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un regroupement ou d’une association.
D. 336-2010, a. 31.
32. La sage-femme engage pleinement sa responsabilité civile dans l’exercice de sa profession. Elle ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’une personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.
D. 336-2010, a. 32.
§ 4.  — Secret professionnel
33. La sage-femme est tenue au secret professionnel. Elle ne peut divulguer des renseignements protégés par ce secret sans y être autorisée par la femme ou par l’autre parent de l’enfant, selon le cas, ou par une disposition expresse de la loi. Elle doit en outre prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec elle pour que soit préservé le secret professionnel.
D. 336-2010, a. 33.
34. La sage-femme doit s’abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet de la femme et, après l’accouchement, au sujet des parents ou de l’enfant ou des services qui leur sont rendus.
D. 336-2010, a. 34.
35. La sage-femme doit s’abstenir d’utiliser des renseignements de nature confidentielle au préjudice des parents ou de l’enfant ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour elle-même ou pour autrui.
D. 336-2010, a. 35.
36. La sage-femme qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel doit le faire sans délai et mentionner:
1°  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
2°  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne qui a proféré les menaces;
3°  la nature des menaces proférées;
4°  si elles sont connues, les circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées.
Elle doit ensuite consigner ce qui suit au dossier de la femme ou de l’enfant:
1°  les motifs au soutien de la décision de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel;
2°  la date et l’heure de la communication;
3°  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 336-2010, a. 36.
§ 5.  — Accessibilité des documents contenus dans un dossier, rectification et suppression de renseignements, versement de commentaires
37. La sage-femme qui exerce sa profession dans un organisme public régi par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois.
D. 336-2010, a. 37.
38. La sage-femme doit donner suite aux demandes d’accès aux documents, de correction et de suppression de renseignements, ainsi que de versement de commentaires au dossier visées aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de leur réception.
D. 336-2010, a. 38.
39. Pour l’application du premier alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), l’accès aux documents contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés.
La sage-femme qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le demandeur du montant exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des documents.
D. 336-2010, a. 39.
40. Pour l’application de l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), la sage-femme qui acquiesce à une demande de correction doit délivrer sans frais au demandeur une copie de tout renseignement corrigé ou, selon le cas, une attestation de suppression d’un renseignement ou de versement de commentaires au dossier.
Le demandeur peut exiger que la sage-femme transmette copie de ce renseignement ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui elle a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 336-2010, a. 40.
41. La sage-femme qui refuse une demande visée aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) doit, dans les 30 jours suivant la demande, motiver son refus, en aviser le demandeur par écrit et l’informer des recours prévus par la loi.
D. 336-2010, a. 41.
42. La sage-femme qui détient un document ou un renseignement faisant l’objet d’une demande visée aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) doit, si elle refuse cette demande, le conserver pour une durée permettant au demandeur d’épuiser ses recours.
D. 336-2010, a. 42.
§ 6.  — Fixation et paiement des honoraires
43. La sage-femme doit demander des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
D. 336-2010, a. 43.
44. La sage-femme doit fournir à la femme et à l’autre parent de l’enfant, si ce parent déclare être redevable des honoraires afférents aux services professionnels donnés à son enfant, toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 336-2010, a. 44.
45. La sage-femme doit prévenir la femme et l’autre parent de l’enfant, si ce parent déclare être redevable des honoraires rattachés aux services professionnels donnés à son enfant, du coût prévisible de ses services professionnels avant de les rendre.
D. 336-2010, a. 45.
46. La sage-femme ne peut exiger à l’avance le paiement d’honoraires pour ses services professionnels. Elle peut cependant, par une entente écrite, obtenir une avance pour couvrir les dépenses nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
D. 336-2010, a. 46.
47. La sage-femme ne peut exiger le paiement d’honoraires que pour les services professionnels effectivement rendus.
D. 336-2010, a. 47.
48. La sage-femme doit s’abstenir de réclamer des honoraires pour des services professionnels dont le coût est assumé par un tiers en vertu d’une loi sauf si, conformément à cette loi, elle conclut une entente à cet effet avec le débiteur.
D. 336-2010, a. 48.
49. La sage-femme ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir avisé le débiteur. Les intérêts ainsi exigés doivent être raisonnables et exprimés en pourcentages annuels.
D. 336-2010, a. 49.
50. Avant de recourir à des procédures judiciaires, la sage-femme doit rechercher le paiement de ses honoraires par des voies amiables.
D. 336-2010, a. 50.
51. La sage-femme qui confie à un tiers la perception de ses honoraires doit s’assurer que celui-ci procède avec tact et mesure.
D. 336-2010, a. 51.
SECTION III
RECHERCHE
52. La sage-femme doit, avant d’entreprendre une recherche sur des êtres humains, obtenir l’approbation du projet par un comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes généralement reconnues, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement. Elle doit également s’assurer que tous ceux qui collaborent avec elle à la recherche, soient informés de ses obligations déontologiques.
D. 336-2010, a. 52.
53. Avant d’entreprendre une recherche, la sage-femme doit en évaluer les conséquences pour les participants. Elle doit notamment:
1°  consulter les personnes susceptibles de l’aider dans sa décision d’entreprendre la recherche ou dans l’adoption de mesures destinées à éliminer les risques pour les participants;
2°  s’assurer que les personnes qui collaborent avec elle à la recherche respectent l’intégrité physique et psychologique des participants.
D. 336-2010, a. 53.
54. La sage-femme ne peut obliger ni inciter de façon pressante une personne à participer à une recherche ou à continuer d’y participer.
D. 336-2010, a. 54.
55. La sage-femme doit, à l’égard d’un participant ou de son représentant légal, s’assurer:
1°  qu’il soit adéquatement informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, risques ou inconvénients, des avantages que lui procureraient les services professionnels usuels s’il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant, que la sage-femme retirera un avantage de son inscription ou de son maintien dans le projet de recherche;
2°  qu’un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps, soit obtenu de celui-ci avant le début de sa participation à la recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche;
3°  qu’un consentement manifeste, spécifique et éclairé soit obtenu de celui-ci avant de communiquer des renseignements le concernant à des tiers aux fins d’une recherche scientifique.
D. 336-2010, a. 55.
56. La sage-femme doit refuser de collaborer à toute activité de recherche dont les risques à la santé des participants lui semblent hors de proportion par rapport aux avantages potentiels qu’ils peuvent en retirer ou aux avantages que leur procureraient les services professionnels usuels, le cas échéant.
D. 336-2010, a. 56.
57. La sage-femme doit respecter le droit d’un participant de se retirer en tout temps d’un projet de recherche.
D. 336-2010, a. 57.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
58. La sage-femme doit répondre par écrit dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant de l’Ordre, notamment à celle provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic, de l’expert que le syndic s’est adjoint, du comité d’inspection professionnelle ou de l’un de ses membres, de l’inspecteur, de l’enquêteur ou de l’expert de ce comité.
D. 336-2010, a. 58.
59. La sage-femme doit informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne usurpe le titre de sage-femme ou exerce une activité réservée à une sage-femme.
D. 336-2010, a. 59.
60. La sage-femme qui a des raisons de croire qu’une sage-femme est incompétente ou contrevient au Code des professions (chapitre C-26), à la Loi sur les sages-femmes, (chapitre S-0.1) ou à un règlement pris en application de ceux-ci, notamment le présent code, doit en informer l’Ordre.
D. 336-2010, a. 60.
61. La sage-femme doit s’abstenir d’intimider, d’entraver ou de dénigrer de quelque façon que ce soit un représentant de l’Ordre exerçant les fonctions qui lui sont conférées par le Code des professions (chapitre C-26), la Loi sur les sages-femmes (chapitre S-0.1) ou un règlement pris en application de ceux-ci, notamment le présent code, de même qu’une personne ayant demandé la tenue d’une enquête ou toute autre personne susceptible de témoigner devant une instance disciplinaire.
D. 336-2010, a. 61.
62. La sage-femme ne doit pas user de procédés déloyaux, abuser de la confiance ou autrement surprendre la bonne foi de toute personne avec laquelle elle est en rapport dans l’exercice de sa profession.
Elle ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à cette personne.
D. 336-2010, a. 62.
63. La sage-femme consultée par une autre sage-femme ou par un membre d’un autre ordre professionnel doit fournir à cette personne son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable.
D. 336-2010, a. 63.
64. La sage-femme assurant le suivi d’une femme ou d’un enfant pendant l’absence de la sage-femme responsable doit transmettre à celle-ci, à son retour, tout renseignement utile à la continuité du suivi.
D. 336-2010, a. 64.
65. La sage-femme doit, en cas d’urgence, assister une autre sage-femme ou un membre d’un autre ordre professionnel dans l’exercice de sa profession lorsque celui-ci en fait la demande.
D. 336-2010, a. 65.
66. La sage-femme doit, dans la mesure du possible, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres sages-femmes, les stagiaires, les candidats à l’exercice de la profession et les étudiants au baccalauréat en pratique sage-femme ainsi que par sa participation aux activités, cours et stages de formation continue organisés pour les membres de l’Ordre.
D. 336-2010, a. 66.
SECTION V
PUBLICITÉ
67. La sage-femme doit indiquer son nom et son titre de sage-femme dans toute publicité.
D. 336-2010, a. 67.
68. La sage-femme doit utiliser pour sa publicité des informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé concernant ses services professionnels.
D. 336-2010, a. 68.
69. La sage-femme qui exprime une opinion professionnelle publiquement doit:
1°  informer la population de l’opinion professionnelle généralement reconnue sur le sujet;
2°  éviter toute publicité intempestive en faveur d’un médicament, d’un produit ou d’une méthode de traitement.
D. 336-2010, a. 69.
70. La sage-femme doit éviter toute publicité susceptible de dévaloriser l’image de la profession.
D. 336-2010, a. 70.
71. La sage-femme ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, dénigre ou dévalorise une autre personne ou déprécie un service ou un bien que cette personne dispense.
D. 336-2010, a. 71.
72. La sage-femme ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 336-2010, a. 72.
73. La sage-femme ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité susceptible d’influencer indûment des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 336-2010, a. 73.
74. Dans sa publicité, la sage-femme ne peut s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières ou faire des représentations, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les autres membres de l’Ordre, que si elle est en mesure de les justifier.
D. 336-2010, a. 74.
75. La sage-femme ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui la concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.
D. 336-2010, a. 75.
76. La sage-femme qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit:
1°  déterminer des honoraires ou des prix fixes;
2°  préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3°  indiquer si des services ou des biens additionnels non inclus dans ces honoraires ou ces prix pourraient être requis;
4°  indiquer si des frais ou d’autres déboursés sont ou non inclus dans ces honoraires ou ces prix.
Ces honoraires ou ces prix doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après la date de la dernière diffusion ou publication de la publicité. Toutefois, rien n’empêche une sage-femme de convenir d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 336-2010, a. 76.
77. La sage-femme doit conserver dans sa forme d’origine, une copie intégrale de sa publicité pendant une période de 3 ans suivant la date de sa dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au secrétaire ou au syndic de l’Ordre.
D. 336-2010, a. 77.
78. La sage-femme exerçant en société est responsable du respect des règles relatives à la publicité avec ses associés, à moins qu’elle n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour assurer le respect de ces règles.
D. 336-2010, a. 78.
79. La sage-femme qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 336-2010, a. 79.
80. La sage-femme qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité, sauf sur une carte d’affaires, doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant:
«Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre professionnel des sages-femmes du Québec et n’engage que son auteur.».
D. 336-2010, a. 80.
81. La sage-femme qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité, y compris sur une carte d’affaires, ne peut y juxtaposer le nom de l’Ordre ni autrement utiliser le nom de l’Ordre, sauf pour indiquer qu’elle en est membre.
D. 336-2010, a. 81.
82. (Omis).
D. 336-2010, a. 82.
RÉFÉRENCES
D. 336-2010, 2010 G.O. 2, 1609