s-0.1, r. 17 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des sages-femmes

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-0.1, r. 17
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des sages-femmes
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des sages-femmes du Québec peut, lorsqu’il estime nécessaire pour la protection du public et afin que le niveau de compétence d’une sage-femme s’avère conforme aux exigences de l’Ordre, l’obliger à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement, ou les deux à la fois, dans les cas suivants:
1°  si elle fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 et 160 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  si elle s’inscrit au tableau de l’Ordre 3 ans ou plus après avoir obtenu son permis ou 3 ans ou plus après la date à laquelle elle avait droit à la délivrance d’un tel permis;
3°  si elle se réinscrit au tableau de l’Ordre après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant 3 ans ou plus ou après avoir été radiée pendant 3 ans ou plus;
4°  si elle a cessé d’exercer complètement la profession de sage-femme pendant une période de 3 ans ou plus;
5°  si elle a accompli un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme en vertu de l’article 11.
Décision 2002-10-10, a. 1.
2. Avant d’imposer un stage ou un cours de perfectionnement et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre le droit d’exercer des activités professionnelles d’une sage-femme, le Conseil d’administration doit lui donner l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration donne à la sage-femme un avis écrit d’au moins 10 jours de la date de l’audition.
La sage-femme peut formuler des commentaires par écrit.
Décision 2002-10-10, a. 2.
3. La décision d’imposer un stage ou un cours de perfectionnement et, le cas échéant, de limiter ou suspendre le droit d’exercer des activités professionnelles d’une sage-femme ou statuant sur la conformité d’un stage ou d’un cours complété doit être motivée par écrit et être transmise à la sage-femme par signification conforme au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée.
Décision 2002-10-10, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. La décision d’imposer un stage ou un cours de perfectionnement et, le cas échéant, de limiter ou suspendre le droit d’exercer des activités professionnelles d’une sage-femme prend effet dès sa signification conforme au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée.
Décision 2002-10-10, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le Conseil d’administration fixe le contenu, les objectifs, les conditions, la durée et les modalités du stage ou du cours de perfectionnement en fonction des déficiences constatées chez la sage-femme et de la protection du public et, s’il y a lieu, désigne une ou plusieurs responsables de stage.
Décision 2002-10-10, a. 5.
6. Le stage ou le cours de perfectionnement doit commencer au plus tard 4 mois après la décision du Conseil d’administration qui l’impose.
Décision 2002-10-10, a. 6.
7. Pendant la durée d’un stage ou d’un cours de perfectionnement, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée de la responsable de stage, réduire la durée et les exigences du stage ou du cours de perfectionnement et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation ou de la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles de la sage-femme.
Décision 2002-10-10, a. 7.
8. La responsable de stage fait parvenir au Conseil d’administration un rapport motivé dans les 15 jours suivant la fin du cours ou du stage de perfectionnement en y indiquant si le stage ou le cours de perfectionnement s’est déroulé conformément aux objectifs, aux conditions et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
Le rapport doit également indiquer le contenu et la durée du stage ou du cours de perfectionnement.
Décision 2002-10-10, a. 8.
9. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par la sage-femme ou la responsable de stage aux dates qu’il détermine.
Décision 2002-10-10, a. 9.
10. Lorsqu’elle fait parvenir au Conseil d’administration un rapport visé aux articles 8 et 9, la responsable de stage en transmet une copie à la sage-femme.
Décision 2002-10-10, a. 10.
11. Après étude de chacun des rapports visés aux articles 8 et 9, le Conseil d’administration décide, dans les 45 jours suivant la fin du stage ou du cours de perfectionnement, si celui-ci est conforme au contenu, aux objectifs, aux conditions, à la durée et aux modalités fixés.
Décision 2002-10-10, a. 11.
12. (Omis).
Décision 2002-10-10, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 2002-10-10, 2002 G.O. 2, 7367
L.Q. 2008, c. 11, a. 212