Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
R-9, r. 3
- Règlement sur l’entente relative à la rémunération versée durant la retraite progressive
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-9
Loi sur le régime de rentes du Québec
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-9, r. 3
Règlement sur l’entente relative à la rémunération versée durant la retraite progressive
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC — RETRAITE PROGRESSIVE
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 219, par.
w
)
.
R-9
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le salarié peut conclure une entente visée à l’article 195.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) aux conditions suivantes:
1
°
il réside au Québec au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et produit une déclaration de revenus pour chacune des années de la retraite progressive;
2
°
son employeur est le même que celui de l’année précédant celle du début de la retraite progressive à moins, dans le cas contraire, que le nouvel employeur n’y consente;
3
°
sans pouvoir être inférieure à l’exemption générale établie à l’article 42 de la Loi, la rémunération qu’il tire de son travail à temps réduit doit être égale ou supérieure au montant que représente 40% du total de la rémunération qu’il tire de son travail à temps réduit et de la rémunération qui doit être considérée comme lui ayant été versée.
D. 1680-97, a. 1
.
2
.
L’entente entre le salarié et son employeur doit contenir les renseignements suivants:
1
°
les nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale du salarié;
2
°
les nom et adresse de l’employeur ainsi que le numéro qui lui est attribué aux fins fiscales;
3
°
la période de paie du salarié;
4
°
par période de paie, le nombre d’heures régulières de travail sans tenir compte du temps réduit, la rémunération que le salarié reçoit pour son travail à temps réduit, le montant de la rémunération qui doit être considéré comme lui ayant été versé et le nombre d’heures de réduction de son temps de travail;
5
°
les dates de début et de fin de l’entente.
D. 1680-97, a. 2
.
3
.
Le salarié ou l’employeur doit informer la Régie de tout changement dans les circonstances qui, en vertu de l’article 1, ont conditionné l’entente ou dans les renseignements visés à l’article 2.
D. 1680-97, a. 3
.
4
.
L’entente cesse de plein droit d’avoir effet à la première période de paie qui suit celle où survient l’un des événements suivants:
1
°
l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 1 n’est plus satisfaite;
2
°
le montant de la rémunération qui doit être considéré comme ayant été versé au salarié est modifié;
3
°
le salarié devient, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou de retraite.
D. 1680-97, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 1680-97, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 1680-97, 1997 G.O. 2, 8154
D. 1104-99, 1999 G.O. 2, 4898
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0