o-7, r. 5.1 - Code de déontologie des optométristes

Texte complet
À jour au 18 avril 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre O-7, r. 5.1
Code de déontologie des optométristes
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
D. 515-2018, c. I.
1. Le présent code détermine les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des optométristes du Québec envers le public, ses patients et la profession.
Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour leur application ne sont aucunement diminués du fait qu’un optométriste exerce ses activités professionnelles dans une organisation.
D. 515-2018, a. 1.
2. Pour l’application du présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
1°  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  «organisation» : une société de professionnels et une entité structurée, dont une société, une personne morale, un groupement de personnes, ayant des activités liées à l’exercice de l’optométrie;
3°  «produit ophtalmique» : lentille ophtalmique, monture de lunettes, médicament ou tout autre produit qu’un optométriste peut recommander, prescrire, administrer ou vendre à un patient dans le cadre de l’exercice de l’optométrie;
4°  «service optométrique» : tout acte posé par un optométriste dans le cadre de l’exercice de l’optométrie;
5°  «société de professionnels» : une société en nom collectif ou en participation qui respecte les exigences prévues aux articles 2 et 3 du Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en société (chapitre O-7, r. 8) pour la constitution d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, de même que toute société constituée conformément à ce règlement.
D. 515-2018, a. 2.
3. L’optométriste ne peut pas se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir imposé par le présent code.
D. 515-2018, a. 3.
4. L’optométriste doit s’assurer du respect de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour leur application par les personnes qui collaborent avec lui dans l’exercice de la profession, de même que par toute société de professionnels au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 515-2018, a. 4.
CHAPITRE II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC, LES PATIENTS ET LA PROFESSION
D. 515-2018, c. II.
SECTION I
DEVOIRS GÉNÉRAUX
D. 515-2018, sec. I.
5. L’optométriste doit collaborer avec les autres optométristes en vue de favoriser l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des services optométriques.
D. 515-2018, a. 5.
6. L’optométriste doit s’abstenir de participer à une action concertée de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité d’une clientèle ou d’une population.
D. 515-2018, a. 6.
7. L’optométriste doit utiliser judicieusement les ressources consacrées aux soins de santé.
D. 515-2018, a. 7.
8. L’optométriste doit protéger et promouvoir la santé et le bien-être des individus qu’il sert, tant sur le plan individuel que collectif. Il doit notamment, à cette fin, favoriser les mesures d’éducation et d’information en optométrie.
D. 515-2018, a. 8.
SECTION II
QUALITÉ DE LA RELATION PROFESSIONNELLE
D. 515-2018, sec. II.
9. L’optométriste doit exercer l’optométrie dans le respect de la dignité et de la liberté de la personne et s’abstient de toute forme de discrimination.
D. 515-2018, a. 9.
10. L’optométriste doit avoir une conduite irréprochable envers tout patient et avec toute autre personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession.
D. 515-2018, a. 10.
11. L’optométriste doit chercher à établir et à maintenir avec son patient une relation de confiance mutuelle et s’abstenir d’exercer l’optométrie d’une façon impersonnelle.
D. 515-2018, a. 11.
12. L’optométriste doit prendre les moyens nécessaires pour que ses patients puissent l’identifier par son nom et que son titre d’optométriste soit clairement identifiable dans les lieux où il exerce. De même, si son droit d’exercer des activités professionnelles fait l’objet d’une limitation, il doit prendre les moyens pour que ses patients en soient informés.
D. 515-2018, a. 12.
13. L’optométriste doit s’abstenir d’abuser de la relation professionnelle établie avec son patient.
Plus particulièrement, l’optométriste doit s’abstenir, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec un patient, d’abuser de cette relation pour avoir avec lui des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.
La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte, notamment, de la nature et de la durée des services optométriques rendus, de la vulnérabilité du patient et de la probabilité d’avoir à lui rendre à nouveau de tels services.
D. 515-2018, a. 13.
14. L’optométriste ne doit pas, directement ou indirectement, prendre avantage ou tenter de prendre avantage de l’état de dépendance ou de vulnérabilité d’une personne à laquelle il propose ou fournit des services optométriques.
Il ne doit pas non plus pactiser de quelque manière que ce soit avec un tiers dans le but de fournir ses services optométriques à une personne dans un état de dépendance ou de vulnérabilité.
D. 515-2018, a. 14.
15. L’optométriste doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des questions qui ne relèvent pas de l’exercice de sa profession.
D. 515-2018, a. 15.
16. L’optométriste ne doit pas, dans l’exercice de l’optométrie, se soustraire de quelque façon que ce soit à sa responsabilité civile personnelle envers son patient, non plus que celle de la société de professionnels au sein de laquelle il exerce l’optométrie.
D. 515-2018, a. 16.
SECTION III
LIBERTÉ DE CHOIX
D. 515-2018, sec. III.
17. L’optométriste doit reconnaître le droit du patient de choisir ou de consulter un autre optométriste ou un autre professionnel de la santé. À cette fin, il doit notamment refuser d’adhérer à toute entente ayant pour effet de porter atteinte à ce droit et il doit collaborer avec le professionnel choisi par le patient pour les services à lui rendre.
D. 515-2018, a. 17.
18. L’optométriste doit respecter le droit du patient de faire exécuter son ordonnance et de se procurer ses produits ophtalmiques à l’endroit et auprès du professionnel de la santé de son choix.
À moins que la prescription de lentilles ophtalmiques ou de médicaments ne puisse résulter des services rendus, l’optométriste doit, au terme d’une consultation, rédiger une ordonnance et informer le patient que celle-ci peut lui être délivrée sur-le-champ ou, sans délai, à tout autre moment. À cette fin, l’optométriste doit également prendre les moyens requis pour que, sur demande du patient, l’ordonnance lui soit remise ou soit transmise à un professionnel de la santé désigné par celui-ci, sans délai.
L’optométriste ne peut pas exiger des frais additionnels à ceux de la consultation pour la remise ou la transmission d’une ordonnance. Toutefois, dans les cas où un premier exemplaire de l’ordonnance a déjà été remis au patient ou transmis à une personne désignée par lui, des frais raisonnables peuvent être exigés suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article 61 pour la remise ou la transmission de tout exemplaire additionnel.
D. 515-2018, a. 18.
SECTION IV
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
D. 515-2018, sec. IV.
19. L’optométriste doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 515-2018, a. 19.
20. L’optométriste doit assurer le suivi que peuvent requérir ses interventions auprès d’un patient. Ce suivi peut être effectué par un autre optométriste, un autre professionnel de la santé ou un établissement en mesure de le faire. L’optométriste doit alors collaborer avec le professionnel ou l’établissement effectuant le suivi.
D. 515-2018, a. 20.
21. L’optométriste qui s’absente d’un lieu où il exerce régulièrement, qui y exerce de façon irrégulière ou discontinue ou qui cesse d’y exercer, doit prendre les mesures nécessaires pour que ses patients soient informés des moyens par lesquels il pourra être joint et, au besoin, soient dirigés vers un autre optométriste, un autre professionnel de la santé ou un établissement pouvant leur offrir les services requis par leur condition.
D. 515-2018, a. 21.
22. L’optométriste ne peut pas, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser de fournir un service optométrique à un patient, cesser de tels services ou en réduire l’accessibilité.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  l’absence ou la perte de la confiance du patient;
2°  le fait que l’optométriste soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en péril;
3°  l’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes qu’il sait illégaux, injustes ou frauduleux;
4°  le comportement abusif du patient, pouvant se traduire par du harcèlement, des menaces ou des actes agressifs ou à caractère sexuel.
Ne constitue pas un motif juste et raisonnable visé au premier alinéa, le fait pour le patient de demander qu’une ordonnance lui soit remise ou qu’elle soit transmise à une personne de son choix ou, autrement, le fait d’indiquer qu’il compte se procurer ses produits ophtalmiques auprès d’un tiers.
Avant de cesser de fournir des services optométriques à un patient, l’optométriste doit l’en informer et s’assurer que celui-ci pourra continuer à obtenir les services requis par sa condition auprès d’un autre optométriste, d’un autre professionnel de la santé ou d’un établissement.
D. 515-2018, a. 22.
23. L’optométriste doit signaler au directeur de la protection de la jeunesse toute situation pour laquelle il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis; il doit alors fournir au directeur tout renseignement qu’il juge pertinent en vue de protéger l’enfant.
D. 515-2018, a. 23.
SECTION V
QUALITÉ DE L’EXERCICE
D. 515-2018, sec. V.
24. L’optométriste doit exercer l’optométrie avec compétence selon les données scientifiques et les normes professionnelles reconnues. À cette fin, il doit notamment développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés.
D. 515-2018, a. 24.
25. Lorsqu’un patient le consulte, l’optométriste doit:
1°  chercher à avoir une connaissance complète de sa condition, de ses besoins et préoccupations ainsi que de l’objet de la consultation;
2°  lui donner les explications pertinentes à la compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles des interventions qu’il s’apprête à effectuer ou qu’il lui recommande;
3°  s’assurer que le patient ou, le cas échéant, son représentant légal, consente de façon libre et éclairée à ce que ses interventions soient réalisées, à moins que l’urgence de la situation ne permette pas d’obtenir ce consentement;
4°  éviter de poser des actes qui ne sont pas justifiés au point de vue optométrique, en les fournissant plus fréquemment que nécessaire ou en les dispensant de façon abusive.
D. 515-2018, a. 25.
26. L’optométriste doit s’abstenir d’exercer l’optométrie dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou l’honneur ou la dignité de la profession. Il doit notamment s’abstenir d’exercer l’optométrie alors qu’il est sous l’influence de toute substance pouvant altérer ses facultés.
D. 515-2018, a. 26.
27. L’optométriste doit, dans l’exercice de l’optométrie, tenir compte des limites de ses capacités ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit, si l’intérêt du patient l’exige, consulter un autre optométriste ou un autre professionnel de la santé et, lorsque requis, le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 515-2018, a. 27.
28. L’optométriste doit, à la demande du patient, fournir dans les meilleurs délais à un autre professionnel de la santé tous les renseignements nécessaires à la prestation des services à ce patient.
D. 515-2018, a. 28.
29. L’optométriste doit s’assurer que le personnel qui l’assiste est qualifié pour les tâches qu’il lui confie.
D. 515-2018, a. 29.
30. L’optométriste doit, sauf dans les cas d’urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité, s’abstenir de se rendre des services optométriques ou de rendre de tels services à toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants.
D. 515-2018, a. 30.
31. L’optométriste doit apporter un soin raisonnable aux produits ophtalmiques que lui confie son patient.
D. 515-2018, a. 31.
32. L’optométriste doit, suivant les indications du patient, collaborer avec les proches de celui-ci ou avec toute autre personne qui peut contribuer à ce qu’il reçoive les services que requiert sa condition.
D. 515-2018, a. 32.
SECTION VI
INDÉPENDANCE, DÉSINTÉRESSEMENT ET CONFLIT D’INTÉRÊTS
D. 515-2018, sec. VI.
33. L’optométriste doit en tout temps préserver son indépendance professionnelle et, à cette fin, il doit notamment ignorer toute intervention et refuser d’adhérer à une entente ou d’accepter un bénéfice susceptible d’influencer l’exécution de ses devoirs et obligations professionnels au préjudice de son patient, d’un groupe d’individus ou d’une population.
L’optométriste doit s’assurer que la priorité d’accès à des services optométriques soit donnée à un patient d’abord en fonction de critères de nécessité optométrique.
D. 515-2018, a. 33.
34. L’optométriste doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsqu’une personne lui demande de l’information, notamment lorsque celle-ci est susceptible de devenir son patient.
D. 515-2018, a. 34.
35. L’optométriste doit subordonner son intérêt personnel, et celui de l’organisation dans laquelle il exerce ou dans laquelle il a des intérêts, à celui de son patient.
D. 515-2018, a. 35.
36. L’optométriste doit prévenir toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à les préférer à ceux de son patient, que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées ou que le respect de ses devoirs et obligations professionnels pourrait être compromis.
D. 515-2018, a. 36.
37. L’optométriste qui constate qu’il se trouve en conflit d’intérêts ou que l’organisation dans laquelle il exerce est dans une telle situation, en avise son patient et prend les moyens nécessaires afin que ce dernier ne subisse pas de préjudice.
D. 515-2018, a. 37.
38. L’optométriste doit refuser de donner suite à toute demande, directive ou instruction d’un dirigeant de l’organisation dans laquelle il exerce qui serait incompatible avec ses devoirs et obligations professionnels.
D. 515-2018, a. 38.
39. L’optométriste ne peut profiter de sa qualité de dirigeant d’une organisation pour porter atteinte à l’indépendance professionnelle d’un optométriste qui y exerce ou pour l’inciter à poser un acte qui serait contraire à ses devoirs et obligations professionnels.
D. 515-2018, a. 39.
40. L’optométriste ne peut partager ses honoraires ou les bénéfices résultant de l’exercice de sa profession, qu’avec un autre optométriste ou une société de professionnels au sein de laquelle il exerce ou avec une personne qui détient des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales d’une telle société, dans la mesure où ce partage correspond à une répartition de leurs services et responsabilités respectifs.
Il peut toutefois attribuer, en totalité ou partie, ses revenus à la société de professionnels au sein de laquelle il exerce.
D. 515-2018, a. 40.
41. L’optométriste est notamment dans une situation de conflit d’intérêts s’il exerce l’optométrie à titre d’employé d’une personne physique ou d’une organisation qui vend ou fabrique des produits ophtalmiques ou comme associé, actionnaire ou dirigeant d’une société qui vend ou fabrique de tels produits, à moins qu’il ne s’agisse, selon le cas:
1°  d’un optométriste;
2°  d’une société de professionnels;
3°  d’un organisme public, autre qu’un établissement, visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
4°  d’un établissement;
5°  d’une entreprise qui retient ses services dans le seul but de dispenser des services optométriques aux employés de cette entreprise;
6°  d’un détaillant qui exploite un rayon d’optique visé par le paragraphe a du sixième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) lorsqu’il est responsable de l’administration.
D. 515-2018, a. 41.
42. L’optométriste ne doit accepter, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, aucune commission, ristourne ou autre avantage similaire relatif à l’exercice de l’optométrie. Il peut toutefois accepter un remerciement d’usage ou un cadeau de valeur modeste.
De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser toute commission, ristourne ou autre avantage similaire relatif à l’exercice de sa profession, sauf s’il s’agit d’un avantage destiné au patient.
D. 515-2018, a. 42.
43. Malgré toute autre disposition de la présente section, l’optométriste peut:
1°  adhérer à une entente par laquelle une organisation lui permet d’utiliser, à titre gratuit ou à rabais, ses locaux, ses équipements ou d’autres ressources nécessaires pour l’exercice de l’optométrie, s’il s’agit de l’une des organisations visée aux paragraphes 2 à 6 de l’article 41 ou d’une organisation sous le contrôle d’un optométriste, d’un opticien d’ordonnances ou d’un médecin;
2°  adhérer à une entente par laquelle une organisation, autre que celle visée au paragraphe 1, lui permet d’utiliser ses locaux, ses équipements ou d’autres ressources nécessaires pour l’exercice de l’optométrie, si cette entente prévoit un loyer juste et raisonnable en fonction des conditions socioéconomiques locales, au moment où ce loyer est fixé;
3°  adhérer à une entente par laquelle une organisation visée au paragraphe 1 lui garantit ses revenus de profession, un volume d’activités ou un achalandage;
4°  accepter un rabais versé par un fournisseur pour prompt paiement usuel ou en raison du volume de ses achats;
5°  accepter qu’un fabricant de produits ophtalmiques assume une partie du coût de sa publicité, lorsqu’une entente écrite est conclue à cet effet et que la publicité porte sur un produit ophtalmique mis en marché par ce fabricant et qu’elle mentionne clairement que ce fabricant en a assumé une partie du coût.
Toute entente visée au présent article doit être constatée par écrit et comporter une déclaration attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause ayant pour effet d’autoriser qu’elle soit communiquée à l’Ordre sur demande.
Un rabais visé au paragraphe 4 du premier alinéa doit être inscrit à la facture ou à l’état de compte et être conforme aux règles du marché en semblable matière.
D. 515-2018, a. 43.
44. L’optométriste doit s’assurer que toute activité qu’il exerce dans une organisation, même si elle ne constitue pas l’exercice de l’optométrie, ne compromette pas le respect de ses devoirs et obligations professionnels, notamment celle de préserver l’honneur et la dignité de la profession.
D. 515-2018, a. 44.
45. L’optométriste organisateur d’une activité de formation ou agissant comme personne-ressource dans le cadre d’une telle activité doit informer les participants du fait de ses affiliations ou de ses intérêts financiers dans la réalisation de cette activité.
D. 515-2018, a. 45.
SECTION VII
INTÉGRITÉ
D. 515-2018, sec. VII.
46. L’optométriste doit s’acquitter de ses devoirs et obligations professionnels avec intégrité. Il doit notamment s’abstenir de tout acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance ou de trafic d’influence.
D. 515-2018, a. 46.
47. L’optométriste ne doit pas administrer, vendre, donner ou distribuer un médicament ou un produit de santé naturel périmé ou qui est retourné par le patient, même s’il apparaît inutilisé, ni des lentilles cornéennes dont l’emballage n’est plus scellé. Il ne peut non plus vendre des échantillons de ces produits.
D. 515-2018, a. 47.
48. L’optométriste doit informer, le plus tôt possible, son patient ou le représentant légal de ce dernier d’un accident ou d’une complication survenu en lui fournissant des services professionnels et qui est susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur son état de santé ou son intégrité physique.
De plus, il doit inscrire une mention à ce sujet au dossier du patient et prendre les mesures appropriées afin d’en limiter les conséquences sur la santé de celui-ci.
D. 515-2018, a. 48.
49. L’optométriste ne peut pas, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite en son nom, à son sujet, pour son bénéfice ou pour celui d’une organisation dans laquelle il exerce ou d’une personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, une représentation fausse, trompeuse ou incomplète au public ou à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence, quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services ou en faveur d’un produit ophtalmique ou d’une méthode d’investigation ou d’un traitement.
D. 515-2018, a. 49.
50. L’optométriste doit s’abstenir d’inscrire, de produire ou d’utiliser des données qu’il sait erronées dans tout document, notamment tout rapport ou dossier optométrique ou de recherche et prendre les mesures requises pour éviter toute falsification d’un tel rapport ou dossier.
D. 515-2018, a. 50.
51. L’optométriste ne doit pas proposer ou accepter de produire ou de délivrer à quiconque un certificat ou une attestation de complaisance, ni de fournir, d’une quelconque façon, des informations fausses ou non vérifiées, notamment pour favoriser l’obtention de bénéfices fiscaux ou pour une couverture d’assurance.
D. 515-2018, a. 51.
52. L’optométriste ne doit pas solliciter quiconque de façon indue à recourir à ses services.
D. 515-2018, a. 52.
53. L’optométriste doit prendre les moyens nécessaires pour éviter que l’on se serve de son nom, de sa signature, d’une marque ou d’un code personnel spécifique contrairement aux lois et règlements visés à l’article 4 ou de telle façon qu’une personne pourrait être induite en erreur à l’égard des conditions et des modalités suivant lesquelles sont offerts des services optométriques ou des produits ophtalmiques. Il doit notamment éviter que son nom soit utilisé en donnant lieu de croire:
1°  qu’il est propriétaire, actionnaire, associé ou dirigeant d’une organisation alors qu’il ne l’est pas;
2°  qu’il offre des services optométriques ou des produits ophtalmiques dans une organisation alors que ce n’est pas le cas;
3°  qu’il exerce des responsabilités de contrôle ou de surveillance à l’égard des services optométriques ou des produits ophtalmiques offerts par une organisation alors que ce n’est pas le cas.
Toutefois, l’optométriste peut permettre que son nom continue d’apparaître dans le nom d’une société de professionnels après qu’il ait cessé d’y être un associé ou un actionnaire, en autant que les publicités, affiches et autres documents semblables relatives aux activités de cette société ne laissent pas croire qu’il y exerce des fonctions ou des responsabilités prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
L’optométriste ne peut utiliser le nom, la signature, une marque ou un code personnel d’un autre optométriste qu’avec l’autorisation de ce dernier et suivant des conditions et des modalités conformes au présent article.
D. 515-2018, a. 53.
54. Lorsqu’il exerce au sein d’une société de professionnels ou qu’il a des intérêts dans une telle société, l’optométriste doit:
1°  aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), cette société a fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition que ses créanciers ont refusée ou que le tribunal a refusée ou annulée;
2°  s’assurer que le nom de cette société de même que ses activités et les actes posés par les personnes qui agissent pour son compte ou en son nom ne dérogent pas à l’honneur ou à la dignité de la profession d’optométriste;
3°  cesser d’y exercer lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où celui-ci:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
c)  se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire.
D. 515-2018, a. 54.
SECTION VIII
SECRET PROFESSIONNEL
D. 515-2018, sec. VIII.
55. L’optométriste doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de l’optométrie. À cette fin, il doit notamment:
1°  garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;
2°  s’abstenir de tenir ou de participer, notamment dans les réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services;
3°  prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel;
4°  s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
5°  lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille;
6°  prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise des technologies de l’information ou que des personnes qui collaborent avec lui les utilisent;
7°  inscrire dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel, à moins que le patient soit présent lors de cette communication.
D. 515-2018, a. 55.
56. L’optométriste ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son patient ou lorsque la loi le prévoit.
En vue d’obtenir cette autorisation, l’optométriste informe son patient des implications possibles de la levée du secret professionnel.
D. 515-2018, a. 56.
57. L’optométriste qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence, ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées au risque, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
L’optométriste ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 515-2018, a. 57.
58. La communication par l’optométriste d’un renseignement confidentiel en vue d’assurer la protection des personnes, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) ou de toute autre loi ou règlement, doit:
1°  être faite dans un délai raisonnable pour répondre à l’objectif poursuivi par la communication;
2°  être notée au dossier du patient, incluant le nom et les coordonnées de toute personne à qui le renseignement a été communiqué, le renseignement communiqué, les motifs au soutien de la décision de le communiquer et le mode de communication utilisé.
D. 515-2018, a. 58.
SECTION IX
ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS
D. 515-2018, sec. IX.
59. L’optométriste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de sa réception, à toute demande écrite faite par son patient âgé de 14 ans et plus, dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet. Il doit de la même façon donner suite à une demande écrite du patient de communiquer un document le concernant à toute personne.
L’optométriste doit obtenir le consentement du mineur âgé de 14 ans et plus avant de communiquer à son parent ou tuteur un renseignement de santé visant des soins auxquels il peut consentir seul.
D. 515-2018, a. 59.
60. L’optométriste ne peut pas donner communication d’un renseignement concernant un patient ou contenu dans son dossier qui a été fourni par un tiers ou qui concerne un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou par un employé d’un établissement dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 515-2018, a. 60.
61. L’optométriste peut exiger du patient des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
L’optométriste qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le patient du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 515-2018, a. 61.
62. L’optométriste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de sa réception, à toute demande faite par un patient dont l’objet est de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne. Il doit également respecter le droit du patient de formuler des commentaires écrits au dossier.
L’optométriste doit délivrer au patient et, le cas échéant, à toute personne que celui-ci désigne par écrit, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier et qui permet de constater les renseignements qui y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le patient a formulés ont été versés au dossier.
D. 515-2018, a. 62.
63. L’optométriste qui refuse à un patient l’accès à un renseignement contenu dans son dossier, lorsque la loi l’autorise, ou qui lui refuse la correction ou la suppression de renseignements dans tout document le concernant, doit l’informer par écrit des motifs de son refus, les inscrire au dossier et l’informer de ses recours.
D. 515-2018, a. 63.
64. L’optométriste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande écrite faite par un patient, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que ce dernier lui a confié.
D. 515-2018, a. 64.
SECTION X
RECHERCHE
D. 515-2018, sec. X.
65. L’optométriste doit, avant d’entreprendre un projet de recherche sur des êtres humains, obtenir l’approbation du projet par un comité d’éthique de la recherche reconnu qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement. Il doit également s’assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à ce projet sont informés de ses devoirs et obligations professionnels.
D. 515-2018, a. 65.
66. Avant d’entreprendre un projet de recherche, l’optométriste doit en évaluer les conséquences pour les participants. À cette fin, il doit notamment:
1°  consulter les personnes susceptibles de l’aider dans sa décision d’entreprendre le projet de recherche ou dans l’adoption de mesures destinées à éliminer les risques pour les participants;
2°  s’assurer que les personnes qui collaborent avec lui au projet de recherche respectent l’intégrité physique et psychologique des participants.
D. 515-2018, a. 66.
67. L’optométriste doit respecter le droit d’une personne de refuser de participer à un projet de recherche ou de se retirer en tout temps d’un tel projet. À cette fin, il doit s’abstenir de toute pression sur une personne susceptible de se qualifier pour un tel projet.
D. 515-2018, a. 67.
68. L’optométriste doit, à l’égard d’un participant ou de son représentant légal, s’assurer:
1°  qu’il soit adéquatement informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, des risques ou des inconvénients, des avantages que lui procureraient les soins usuels s’il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant, que l’optométriste retirera un avantage de son inscription ou de son maintien dans le projet de recherche;
2°  qu’un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps, soit obtenu de celui-ci avant le début de sa participation au projet de recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche;
3°  qu’un consentement manifeste, spécifique et éclairé soit obtenu de celui-ci avant de communiquer des renseignements le concernant à des tiers aux fins d’une recherche scientifique.
D. 515-2018, a. 68.
69. L’optométriste qui entreprend ou participe à un projet de recherche sur des êtres humains doit se conformer aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus et justifiés par la nature et le but de son projet.
D. 515-2018, a. 69.
70. L’optométriste cesse toute forme de participation ou de collaboration à un projet de recherche dont les risques à la santé des sujets lui semblent hors de proportion par rapport aux avantages potentiels qu’ils peuvent en retirer ou aux avantages que leur procureraient le traitement ou les soins usuels, le cas échéant, après en avoir avisé le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance compétente.
D. 515-2018, a. 70.
71. L’optométriste doit favoriser les retombées positives, pour la société, des projets de recherche auxquels il participe. À cette fin, il appuie les moyens visant à ce que les résultats de ces projets, qu’ils soient concluants ou non, soient diffusés publiquement ou, autrement, rendus disponibles aux autres personnes intéressées.
D. 515-2018, a. 71.
SECTION XI
HONORAIRES
D. 515-2018, sec. XI.
72. L’optométriste doit demander des honoraires justes et raisonnables et s’abstenir de rechercher ou d’obtenir un profit disproportionné pour les produits ophtalmiques qu’il vend.
D. 515-2018, a. 72.
73. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’optométriste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  son expérience et ses compétences particulières;
2°  le temps consacré à la prestation des services;
3°  la nature et la complexité des services;
4°  la nécessité de recourir à des appareils et à des équipements particuliers dont l’utilisation n’est pas habituelle;
5°  la compétence particulière ou la célérité exceptionnelle exigée pour la prestation des services;
6°  les dépenses et les frais engagés.
L’optométriste ne doit, d’aucune façon, moduler les honoraires qui sont demandés pour les services optométriques qu’il rend aux fins de la prescription de lentilles ophtalmiques ou de médicaments en fonction de la décision du patient de se procurer ou non les produits ophtalmiques prescrits auprès de lui ou de l’organisation dans laquelle il exerce. De la même façon, il ne doit pas assortir le montant de ses honoraires ou le prix des produits qu’il vend d’une condition suivant laquelle un patient devrait, pour en bénéficier, renoncer à l’exercice d’un droit découlant des lois et règlements visés à l’article 4.
D. 515-2018, a. 73.
74. L’optométriste doit s’assurer que son patient est informé du coût approximatif et prévisible de ses services optométriques et des produits ophtalmiques qu’il propose, avant la prestation de ces services ou la commande de ces produits et chaque fois que ces coûts sont susceptibles d’augmenter de façon significative.
Les informations sur ces coûts peuvent notamment être communiquées par un affichage accessible et explicite sur les lieux où exerce l’optométriste, en autant que le patient ait une occasion valable d’obtenir des explications additionnelles à ce sujet et, le cas échéant, de refuser la prestation de services ou la commande de produits dont il ne veut pas assumer les coûts.
D. 515-2018, a. 74.
75. L’optométriste ne peut exiger d’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Il peut cependant exiger le versement d’un acompte pour l’acquisition d’un produit ophtalmique livrable ultérieurement ou d’un montant pour couvrir les frais qu’il s’engage lui-même à payer auprès d’un tiers pour un travail réalisé à la demande d’un patient.
D. 515-2018, a. 75.
76. L’optométriste ne peut réclamer:
1°  le paiement d’un compte d’honoraires ou de produits ophtalmiques lorsque ce paiement doit lui être versé par un tiers, à moins d’avoir conclu, en vertu de la loi, une entente explicite avec le patient à cet effet;
2°  des honoraires pour un service optométrique rendu mais non justifié au point de vue optométrique;
3°  des honoraires pour un service optométrique non fourni ou qui ne correspond pas au service réellement rendu.
D. 515-2018, a. 76.
77. L’optométriste doit, au terme d’une consultation ou lorsqu’une commande de produits ophtalmiques est effectuée, fournir à son patient une facture détaillée de ses services optométriques et des produits vendus.
Il doit notamment inclure, dans cette facture, les éléments suivants: son nom, son titre d’optométriste, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisation dans laquelle il exerce, la date et, de façon détaillée et distincte, le prix exigé et la description des services optométriques rendus et des produits ophtalmiques vendus.
Dans le cas où une monture de lunettes et des lentilles ophtalmiques sont vendues, la facture doit notamment indiquer, de façon distincte, le prix de la monture, celui des lentilles, leurs marques commerciales ou leurs principales caractéristiques. Si des frais relatifs à la pose et à l’ajustement de celles-ci sont exigés distinctement du prix des lunettes ou des lentilles, ils doivent également apparaître sur la facture de façon distincte.
Dans le cas où des médicaments ou d’autres produits ophtalmiques sont administrés au patient, le prix du service doit apparaître distinctement du prix du produit.
D. 515-2018, a. 77.
78. Les comptes en souffrance d’un optométriste portent intérêts au taux raisonnable préalablement convenu par écrit avec son patient.
D. 515-2018, a. 78.
79. Avant de recourir à des procédures judiciaires pour le paiement de ses honoraires et des produits ophtalmiques vendus, l’optométriste doit épuiser les autres moyens dont il dispose.
D. 515-2018, a. 79.
80. L’optométriste qui confie la perception de ses comptes à un tiers doit s’assurer que celui-ci:
1°  est titulaire d’un permis lui permettant d’agir à titre d’agent de recouvrement;
2°  procède avec tact et mesure et respecte la confidentialité des renseignements contenus au dossier du patient.
D. 515-2018, a. 80.
SECTION XII
PUBLICITÉ ET DÉCLARATIONS PUBLIQUES
D. 515-2018, sec. XII.
81. L’optométriste doit s’abstenir de faire ou de permettre que soit faite pour son compte, par quelque moyen que ce soit, une publicité ou une déclaration publique fausse, trompeuse ou susceptible d’induire le public en erreur.
D. 515-2018, a. 81.
82. La publicité ou la déclaration publique faite par l’optométriste ou pour son compte ne doit pas:
1°  inclure une comparaison de la qualité de ses services optométriques à ceux d’un autre optométriste, ou discréditer ou dénigrer l’image ou les services optométriques rendus par un autre optométriste;
2°  inclure un témoignage d’appui ou de reconnaissance;
3°  porter sur un produit ophtalmique dont la quantité disponible est insuffisante pour répondre à la demande prévisible du public pour une durée raisonnable;
4°  contenir des affirmations contraires aux données scientifiquement acceptables et aux normes professionnelles reconnues.
D. 515-2018, a. 82.
83. L’optométriste est responsable du contenu d’une publicité ou d’une déclaration publique relative aux services optométriques offerts par une organisation dans laquelle il exerce, à moins qu’il n’établisse que la publicité ou la déclaration a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions spécifiques qu’il a prises pour le respect des règles prévues par le présent code et, le cas échéant, par les autres lois et règlements visés à l’article 4.
D. 515-2018, a. 83.
84. La publicité faite par l’optométriste ou pour son compte doit faire mention de son nom et de son titre d’optométriste.
Lorsque dans une telle publicité il est fait référence à des activités qui sont réservées aux optométristes, celle-ci ne doit pas donner lieu de croire que ces activités sont accomplies, directement ou indirectement, par une personne qui n’est pas autorisée à les réaliser.
D. 515-2018, a. 84.
85. L’optométriste qui annonce le montant de ses honoraires, le prix de produits ophtalmiques ou toute politique ou offre commerciale à ce sujet, doit clairement préciser:
1°  la nature et l’étendue des services ainsi que les caractéristiques des produits offerts, sauf si tous les produits sur place sont visés;
2°  si des services ou des produits additionnels requis ne sont pas inclus;
3°  la période de validité;
4°  tout fait important pour aider le public à faire un choix éclairé quant au service ou au produit offert, notamment le fait qu’un produit soit discontinué.
Ces précisions doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière des services optométriques et des produits ophtalmiques.
D. 515-2018, a. 85.
86. L’optométriste ne peut utiliser une reproduction du symbole graphique de l’Ordre que dans les cas suivants:
1°  dans sa correspondance;
2°  sur une carte d’affaires, notamment pour fins de reproduction dans une rubrique destinée à annoncer des services professionnels;
3°  sur une affiche annonçant la société de professionnels au sein de laquelle il exerce;
4°  sur tout autre document qui, suivant le présent code, doit être remis au patient relativement à des services optométriques ou à des produits ophtalmiques.
L’optométriste doit s’assurer que la reproduction est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre et est accompagnée de son nom et de son titre professionnel. Cette reproduction ne doit pas inclure les termes «Ordre des optométristes du Québec» et ne doit pas donner à penser qu’il s’agit d’un document ou d’une affiche autorisée par l’Ordre.
D. 515-2018, a. 86.
87. L’optométriste doit conserver une copie intégrale de toute publicité faite par lui ou pour son compte, dans sa forme d’origine, pendant une période de 3 ans suivant la date de sa dernière publication ou diffusion. Sur demande, cette copie doit être remise sans délai au secrétaire de l’Ordre, à un syndic, un inspecteur, un enquêteur ou à un membre du comité d’inspection professionnelle.
D. 515-2018, a. 87.
SECTION XIII
RELATIONS AVEC LES AUTRES OPTOMÉTRISTES, LES ÉTUDIANTS, LES STAGIAIRES ET LES AUTRES PROFESSIONNELS
D. 515-2018, sec. XIII.
88. L’optométriste doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de l’optométrie par le partage de ses connaissances et de son expérience, notamment avec les autres optométristes, les étudiants et les stagiaires en optométrie, par sa participation à des activités et cours de formation continue ainsi que par des stages.
D. 515-2018, a. 88.
89. L’optométriste doit, dans ses rapports avec les autres optométristes, les étudiants et les stagiaires en optométrie ainsi que les autres professionnels de la santé et les employés d’établissements, se comporter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité. Il doit notamment:
1°  collaborer avec eux aux fins de la prestation de services à un patient ainsi que chercher à établir et à maintenir des relations harmonieuses;
2°  leur fournir, lorsque consulté par eux, son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible;
3°  s’abstenir de les dénigrer, d’abuser de leur confiance, de les induire volontairement en erreur, de surprendre leur bonne foi ou d’utiliser des procédés déloyaux;
4°  sauf avec leur accord, s’abstenir de solliciter leur clientèle lorsqu’il a été appelé à collaborer avec eux, sans par ailleurs compromettre la possibilité d’informer ses patients d’un changement de lieu d’exercice ou, encore, de transmettre à l’un de ses patients, dans le seul intérêt de ce dernier, une information qui n’est pas à caractère promotionnel ou commercial;
5°  s’abstenir de procéder systématiquement à des demandes ou à des références injustifiées ou abusives auprès d’eux, pour éviter d’avoir lui-même à réaliser des interventions qu’il est en mesure de faire;
6°  éviter de s’attribuer le mérite d’un travail qui leur revient;
7°  donner une opinion juste, honnête et fondée lorsqu’il évalue l’un deux;
8°  ne pas les harceler, les intimider ou les menacer.
D. 515-2018, a. 89.
90. L’optométriste doit, à l’égard des dossiers des patients qui l’ont consulté, prévoir et maintenir les ententes écrites requises pour que la garde et la conservation de ceux-ci soient en tout temps sous sa responsabilité ou, autrement, sous celle d’un autre optométriste ou d’un établissement.
L’optométriste doit, sous réserve des termes d’une entente écrite, permettre à l’optométriste qui cesse d’exercer dans une organisation d’apporter une copie des dossiers des patients qui l’ont consulté. Chacun des optométristes doit collaborer de façon à ce qu’une telle situation ne compromette pas les droits des patients, notamment en ce qui concerne l’accès et la rectification de leur dossier et la continuité des services qu’ils requièrent.
D. 515-2018, a. 90.
SECTION XIV
RELATIONS AVEC L’ORDRE
D. 515-2018, sec. XIV.
91. L’optométriste doit collaborer avec l’Ordre dans l’exécution du mandat de protection du public de celui-ci. À cette fin et à l’égard du Conseil d’administration, du comité exécutif, du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic, du comité d’inspection professionnelle ou d’un inspecteur, il doit notamment:
1°  respecter tout engagement qu’il a conclu;
2°  dans les meilleurs délais, répondre à toute demande et se rendre disponible pour toute rencontre, suivant les conditions et modalités qui lui sont indiquées;
3°  s’abstenir de tout acte d’intimidation, d’entrave ou de dénigrement.
D. 515-2018, a. 91.
92. L’optométriste qui fait l’objet d’une enquête par un syndic doit s’abstenir d’intimider ou de harceler la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou toute autre personne impliquée dans l’affaire sous enquête. Il ne peut communiquer avec une telle personne qu’avec la permission écrite et préalable du syndic responsable de l’enquête.
D. 515-2018, a. 92.
93. L’optométriste doit signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un étudiant ou un stagiaire en optométrie est inapte à l’exercice de la profession.
D. 515-2018, a. 93.
94. L’optométriste doit, le plus tôt possible:
1°  signaler au syndic de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  qu’un optométriste contrevient aux lois ou aux règlements visés à l’article 4;
b)  à l’existence d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un optométriste;
2°  signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  qu’une personne autorisée à poser un acte relevant de l’exercice de l’optométrie est inapte à l’exercice, incompétente, malhonnête ou qu’elle contrevient aux lois ou aux règlements visés à l’article 4;
b)  qu’une personne qui n’est pas membre de l’Ordre usurpe le titre ou les abréviations réservés aux optométristes ou exerce illégalement l’optométrie.
Toutefois, l’optométriste ne doit pas procéder à de tels signalements de façon abusive ou menacer quelqu’un d’un tel signalement à des fins d’intimidation ou de représailles.
D. 515-2018, a. 94.
95. Sur demande du Conseil d’administration, l’optométriste doit, dans la mesure de ses possibilités, participer au conseil de discipline, au comité d’inspection professionnelle ou au comité de révision, en plus d’exercer toute autre fonction nécessaire pour assurer la protection du public.
D. 515-2018, a. 95.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
D. 515-2018, c. III.
96. Le présent code remplace le Code de déontologie des optométristes (chapitre O-7, r. 5).
D. 515-2018, a. 96.
97. (Omis).
D. 515-2018, a. 97.
RÉFÉRENCES
D. 515-2018, 2018 G.O. 2, 2987