o-7, r. 11 - Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 11
Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 19.4, 2e al.).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Tout optométriste titulaire d’un permis visé au deuxième alinéa de l’article 19.2 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) peut, dans des cas présentant des conditions de faible morbidité de l’oeil ou de ses annexes et qui ne nécessitent pas d’intervention invasive, administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques les médicaments faisant partie des classes mentionnées à l’annexe I, suivant les conditions et modalités déterminées au présent règlement.
Il peut aussi, suivant les mêmes conditions et modalités, extraire un corps étranger de la surface de l’oeil, s’il n’y a pas de lacération cutanée ni atteinte du globe oculaire.
D. 1025-2003, a. 1.
2. L’optométriste doit diriger le patient vers un médecin lorsque sa condition ne répond pas adéquatement aux soins dans les délais reconnus ou anticipés. Il doit aussi le faire lorsque les signes et symptômes suggèrent une condition qui n’est pas de faible morbidité ou qui nécessite une prise en charge par un médecin.
D. 1025-2003, a. 2.
3. L’optométriste qui administre ou prescrit des médicaments doit diriger le patient vers un médecin s’il n’y a pas d’amélioration claire et certaine du cas dans un délai de 72 heures du début du traitement, dans les cas suivants:
1°  ulcère infectieux de moins de 1 mm hors de l’aire pupillaire;
2°  présence de dendrites épithéliales sans atteinte stromale avec infiltrat ou fonte, ni inflammation dans la chambre antérieure;
3°  infiltrats cornéens de moins de 1 mm sans déficit épithélial;
4°  inflammation sectorielle de l’épisclère sans ischémie ou fonte.
Il doit également dans ces cas diriger le patient vers un médecin s’il n’y a pas de résolution du cas dans les délais reconnus ou anticipés et au plus tard dans un délai de 7 jours du début du traitement.
L’optométriste ne peut intervenir en présence d’un cas dont les conditions sont plus sévères que celles des cas mentionnés au premier alinéa.
D. 1025-2003, a. 3.
4. L’optométriste qui a recours à des médicaments dans le cas d’inflammation de la chambre antérieure sans hypopion, vitréite ou lésion de la cornée doit diriger le patient vers un médecin dans un délai de 72 heures du début du traitement.
D. 1025-2003, a. 4.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AU GLAUCOME
5. Malgré l’article 1, tout optométriste titulaire d’un permis visé au deuxième alinéa de l’article 19.2 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) peut, dans les cas de glaucome, renouveler ou modifier une ordonnance de médicaments antiglaucomateux.
Toutefois, il doit, préalablement à chaque renouvellement ou modification, obtenir l’accord verbal ou écrit du médecin qui en est le prescripteur initial ou qui est désigné par celui-ci. Il doit de plus indiquer sur l’ordonnance le nom et le numéro du permis du médecin dont il a ainsi obtenu l’accord.
D. 1025-2003, a. 5.
6. À compter du 23 octobre 2003, la présente section s’applique aux optométristes qui, au moment de renouveler ou de modifier l’ordonnance, ont leur domicile professionnel dans le territoire d’une des régions suivantes, telles que décrites à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
1°  Abitibi-Témiscamingue;
2°  Bas-Saint-Laurent;
3°  Centre-du-Québec;
4°  Mauricie;
5°  Montérégie;
6°  Saguenay–Lac-Saint-Jean.
À compter du 23 octobre 2004, la présente section s’applique également aux optométristes qui, au moment de renouveler ou de modifier l’ordonnance, ont leur domicile professionnel dans le territoire d’une des régions suivantes, telles que décrites à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec:
1°  Chaudière-Appalaches;
2°  Côte-Nord;
3°  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
4°  Lanaudière;
5°  Outaouais.
À compter du 23 octobre 2005, la présente section s’applique à l’ensemble du Québec.
D. 1025-2003, a. 6.
7. (Omis).
D. 1025-2003, a. 7.
ANNEXE I
(a. 1)
Note: les médicaments sans spécifications sont destinés à une administration par voie topique.
1. Mydriatiques
2. Anesthésiques locaux, sauf la cocaïne, pour l’extraction de corps étrangers de la surface de l’oeil
3. Anti-allergiques
— Antihistaminiques
— Stabilisateurs de mastocytes
4. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
5. Corticostéroïdes
6. Anti-infectieux
— Antibiotiques
— Autres anti-infectieux
— Antiviraux
7. Corticostéroïdes et anti-infectieux en combinaison
8. Lubrifiants
9. Autres agents ophtalmiques: hyperosmotiques
10. Vitamines, sauf celles prévues à l’Annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870), pour administration par voie orale
11. Agents vasoconstricteurs
12. Antiglaucomateux, dans les cas et aux conditions de la section II
D. 1025-2003, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1025-2003, 2003 G.O. 2, 4611