M-9, r. 6 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un inhalothérapeute

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 6
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un inhalothérapeute
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un inhalothérapeute.
D. 1026-2005, a. 1; D. 954-2011, a. 1.
2. L’inhalothérapeute peut effectuer la ponction artérielle radiale, selon une ordonnance individuelle, s’il est titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec suivant laquelle il a réussi:
1°  une formation théorique, organisée par l’Ordre en application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 62 du Code des professions (chapitre C-26), d’une durée d’au moins 2 heures sur les aspects suivants:
a)  l’anatomie du système vasculaire;
b)  les principales indications et contre-indications au prélèvement artériel par ponction;
c)  les complications et les limites associées au prélèvement et à la ponction artérielle;
d)  la technique et la procédure pour effectuer un prélèvement par ponction artérielle;
2°  au moins 15 ponctions artérielles sous la supervision immédiate d’un médecin, lesquelles sont constatées sur un document comportant, pour chaque ponction, la date, le lieu ainsi que le nom et la signature du médecin qui l’a supervisée.
D. 1026-2005, a. 2; D. 954-2011, a. 2.
3. L’inhalothérapeute exerce l’activité prévue à l’article 2 dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) au sein d’un laboratoire d’épreuves diagnostiques de la fonction cardiorespiratoire, d’une unité de soins, y compris une unité de soins intensifs ou d’un service ou département d’urgence.
Il peut également exercer cette activité dans le cadre de soins dispensés à domicile et fournis par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires.
D. 1026-2005, a. 3; D. 954-2011, a. 3.
3.1. L’inhalothérapeute peut, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), exercer les activités professionnelles suivantes:
1°  opérer et assurer le fonctionnement de l’équipement d’assistance pulmonaire ou circulatoire par membrane extracorporelle, selon une ordonnance;
2°  opérer et assurer le fonctionnement de l’équipement d’autotransfusion, selon une ordonnance;
3°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes reliées à un équipement d’assistance pulmonaire ou circulatoire par membrane extracorporelle;
4°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes reliées à un équipement d’autotransfusion.
D. 954-2011, a. 4.
3.2. L’inhalothérapeute exerce les activités prévues à l’article 3.1 dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 954-2011, a. 4.
4. (Omis).
D. 1026-2005, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1026-2005, 2005 G.O. 2, 6445
D. 954-2011, 2011 G.O. 2, 4108