m-35.1, r. 276.1 - Règlement sur le fonds de compensation des pertes liées à la restructuration de la production et de la mise en marché des porcs

Texte complet
À jour au 7 août 2023
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre M-35.1, r. 276.1
Règlement sur le fonds de compensation des pertes liées à la restructuration de la production et de la mise en marché des porcs
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 100.1, 101 et 124).
1. Les Éleveurs de porcs du Québec instituent un fonds de compensation des pertes liées à la restructuration de la production et de la mise en marché des porcs afin de couvrir les dépenses reliées au mécanisme de retrait temporaire de la production porcine et au mécanisme de compensation des places vides en pouponnière et en engraissement prévus au chapitre 0.3 du titre III du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281).
Décision 12430, a. 1.
2. Le fonds est alimenté par la contribution spéciale perçue en vertu de l’article 2.4 du Règlement sur les contributions des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 273), ainsi que par toute somme versée, le cas échéant, au bénéfice des producteurs de porcs pour l’application de ces mécanismes.
Les intérêts générés par les sommes accumulées dans le fonds doivent servir à payer les frais d’administration du fonds ou y être accumulés.
Décision 12430, a. 2.
3. Les Éleveurs tiennent une comptabilité distincte pour le fonds et doivent en faire rapport aux producteurs lors de leur assemblée générale annuelle.
Les Éleveurs déterminent également une enveloppe budgétaire en fonction de l’objectif pour chaque appel de projets lancé conformément à l’article 21.28 du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281), qu’ils publient sur leur site Internet.
Décision 12430, a. 3.
4. (Omis).
Décision 12430, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 12430, 2023 G.O. 2, 3884