Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
L-6, r. 11
- Règlement sur les systèmes de loteries
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 1
er
septembre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
L-6, r. 11
Règlement sur les systèmes de loteries
SYSTÈMES DE LOTERIES
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 119)
.
L-6
01
1
er
01
janvier
2016
Remplacé, D. 1476-2022, 2022 G.O. 2, 5695; eff. 2022-09-01; voir
chapitre L-6, r. 11.1
.
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 8 janvier 2022, page 42. (a. 4.1, 12) (Effet à compter du 1
er
janvier 2022) (Erratum, 2022 G.O. 1, 42)
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«fins charitables»: celles qui visent à soulager la souffrance ou la pauvreté ainsi que celles qui tendent à promouvoir l’éducation ou à réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire;
«fins religieuses»: celles qui visent à promouvoir une doctrine religieuse;
«foire ou exposition»: une foire ou une exposition au sens du paragraphe 3.1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«moitié-moitié»: un système de loterie dont le prix correspond à 50% des revenus provenant de la vente de tous les billets de participation;
«organisme»: une société ou personne morale sans but lucratif qui poursuit des fins ou oeuvres charitables ou religieuses.
D. 2704-84, a. 1
;
D. 593-91, a. 1
;
D. 1269-97, a. 1
;
D. 1107-2007, a. 22
;
D. 1075-2014, a. 1
.
2
.
En matière de systèmes de loteries, les activités pour lesquelles une licence est prescrite sont les suivantes:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
le tirage, y compris le moitié-moitié;
3
°
le tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds;
4
°
la roue de fortune;
5
°
le casino;
6
°
le casino-bénéfice.
D. 2704-84, a. 2
;
D. 593-91, a. 2
;
D. 1269-97, a. 2
;
D. 1075-2014, a. 2
.
3
.
Les catégories de personnes qui peuvent demander une licence sont:
1
°
un organisme si le produit du système de loterie est utilisé à des fins ou oeuvres charitables ou religieuses en accord avec celles qu’il poursuit;
2
°
le conseil d’une foire ou d’une exposition qui tient une foire ou une exposition, durant la période et à l’endroit de cette activité;
3
°
l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition et située sur le terrain de la foire ou de l’exposition et exploitée à cet endroit durant la période de la foire ou de l’exposition.
D. 2704-84, a. 3
;
D. 1241-85, a. 1
;
D. 593-91, a. 2
;
D. 510-98, a. 1
;
D. 1107-2007, a. 23
.
4
.
Les catégories de licences que la Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer à certaines des catégories de personnes visées à l’article 3 sont les suivantes:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
la licence de tirage:
a
)
à un organisme;
b
)
au conseil d’une foire ou d’une exposition;
3
°
la licence de tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds à un organisme;
4
°
la licence de roue de fortune:
a
)
au conseil d’une foire ou d’une exposition;
b
)
à l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition;
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
la licence de casino-bénéfice à un organisme.
La Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S-25) est abrogée par 1997, chapitre 70.
D. 2704-84, a. 4
;
D. 1241-85, a. 2
;
D. 593-91, a. 2
;
D. 1269-97, a. 3
;
D. 510-98, a. 2
.
4.1
.
La personne à qui la Régie délivre une licence doit payer les droits suivants:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
pour la licence de tirage:
30,75 $
de frais d’étude;
Un droit payable représentant 0,9% du prix de vente totale des billets imprimés ou estimés par le demandeur ou des objets manufacturés s’ajoute aux frais d’étude, sauf lorsque la demande de licence de tirage vise l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est de 5 000 $ ou moins;
Lorsque la demande de licence de tirage vise l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est de 5 000 $ ou moins et qu’elle est faite par un groupement d’organismes en application de l’article 4.2 des Règles sur les systèmes de loteries (
chapitre L-6, r. 12
), un droit payable de
68 $
s’ajoute aux frais d’étude;
3
°
pour la licence de tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds qui autorise la tenue d’un tirage:
30,75 $
de frais d’administration plus 3% de la valeur totale des prix offerts;
4
°
pour la licence de roue de fortune qui autorise la tenue d’une roue de fortune:
30,75 $
de frais d’administration plus
60 $
par jour pour chaque roue de fortune dont les mises sont de 0,25 $ à 2 $ et pour les autres roues de fortune,
119 $
par jour;
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
pour la licence de casino-bénéfice qui autorise la tenue de casino-bénéfice:
30,75 $
de frais d’administration plus
30,50 $
par jour pour chaque table de black jack ou chaque roue de fortune.
D. 593-91, a. 2
;
D. 270-96, a. 1
;
D. 1269-97, a. 4
;
D. 510-98, a. 3
;
D. 1075-2014, a. 3
;
L.Q. 2020, c. 5, a. 236
.
4.2
.
Dans le cas d’une licence de tirage autorisant l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est supérieure à 5 000 $, si les revenus provenant de la vente de tous les billets excèdent 10% du prix de vente totale des billets estimés au moment de la demande, le titulaire est tenu de payer 0,9% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner le rapport des bénéfices transmis en application de l’article 45.3 des Règles sur les systèmes de loteries (
chapitre L-6, r. 12
).
D. 1075-2014, a. 4
;
L.Q. 2020, c. 5, a. 237
.
5
.
(Abrogé).
D. 2704-84, a. 5
;
D. 1269-97, a. 5
.
6
.
(Abrogé).
D. 2704-84, a. 6
;
D. 1241-85, a. 3
;
D. 593-91, a. 3
.
7
.
(Abrogé).
D. 2704-84, a. 7
;
D. 1241-85, a. 4
;
D. 593-91, a. 3
.
8
.
(Abrogé).
D. 2704-84, a. 8
;
D. 1241-85, a. 5
;
D. 593-91, a. 3
.
9
.
Une demande de licence dûment complétée doit être produite à la Régie:
1
°
dans le cas d’une demande de licence de tirage, de tirage lors d’une campagne de souscription pour une levée de fonds ou de casino-bénéfice, au moins 30 jours avant la date à laquelle le système de loterie doit être conduit;
2
°
dans les autres cas, au moins 30 jours avant la date à laquelle le système de loterie doit être conduit.
D. 2704-84, a. 9
;
D. 593-91, a. 4
;
D. 1269-97, a. 6
.
10
.
Le paiement des droits doit accompagner la demande et peut être fait soit en argent, soit par chèque ou mandat-poste établi au nom de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
D. 2704-84, a. 10
;
D. 593-91, a. 5
;
D. 1269-97, a. 7
.
11
.
Lorsqu’un système de loterie n’est pas tenu, le titulaire de la licence peut obtenir le remboursement des droits qu’il a payés à l’égard de ce système, à l’exclusion des frais d’administration, à condition qu’il présente une demande appuyée d’une déclaration sous serment à la Régie, au plus tard le 30
e
jour qui suit la date de l’expiration de la licence.
Toutefois, le titulaire d’une licence de casino-bénéfice ou de roue de fortune ne peut obtenir le remboursement des droits qu’il a payés à l’égard des tables de black jack ou des roues de fortune qu’il n’a pas utilisées.
D. 2704-84, a. 11
;
D. 593-91, a. 6
;
D. 510-98, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
12
.
Lorsqu’une licence est perdue, détruite ou altérée, le titulaire de la licence doit demander un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement de
7,75 $
.
D. 2704-84, a. 12
.
13
.
La Régie rembourse le montant des droits que la personne a payés lors de la demande de licence lorsque celle-ci lui est refusée, à l’exclusion des frais d’administration.
D. 2704-84, a. 13
;
D. 593-91, a. 7
.
13.1
.
Les droits et frais exigibles en vertu du présent règlement, à l’exception des droits variables prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4.1 et à l’article 4.2, sont indexés au 1
er
janvier de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits et frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a
)
elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b
)
elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Pour l’application du premier alinéa, la Régie publie, chaque année, après leur détermination, les nouveaux droits et frais par un avis à la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et si elle le juge à propos par un autre moyen.
D. 1053-2011, a. 1
;
D. 1075-2014, a. 5
.
14
.
Les licences délivrées en vertu du Règlement sur les licences pour les systèmes de loteries (R.R.Q., 1981, chapitre L-6, r. 6) demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle elles auraient expiré en vertu de ce règlement et les titulaires peuvent, jusqu’à cette date, exercer les opérations autorisées par ces licences.
D. 2704-84, a. 14
.
15
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les licences pour les systèmes de loteries (R.R.Q., 1981, chapitre L-6, r. 6).
D. 2704-84, a. 15
.
16
.
(Omis).
D. 2704-84, a. 16
.
RÉFÉRENCES
D. 2704-84, 1985 G.O. 2, 14
D. 1241-85, 1985 G.O. 2, 3491
D. 593-91, 1991 G.O. 2, 2357
D. 270-96, 1996 G.O. 2, 1876
D. 1269-97, 1997 G.O. 2, 6490
D. 510-98, 1998 G.O. 2, 2169
D. 1107-2007, 2007 G.O. 2, 5805
D. 1053-2011, 2011 G.O. 2, 4757
D. 1075-2014, 2014 G.O. 2, 4479
L.Q. 2020, c. 5, a. 236 et 237
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3