d-9.2, r. 7.1 - Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.2, r. 7.1
Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 201).
(Ce règlement est abrogé par A.M. 2009-06, 2009 G.O. 2, 5167A. Les articles 2 à 20, tels qu’ils se lisent le 27 septembre 2009, continuent de s’appliquer au représentant de courtier en épargne collective et au représentant de courtier en plans de bourses d’études inscrits conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) jusqu’à ce qu’un règlement pris en vertu de l’article 331.1 de cette loi détermine à leur égard des règles équivalentes à celles prévues à ces articles.)
SECTION I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. (Abrogé).
D. 161-2001, a. 1; A.M. 2009-06, a. 1.
SECTION II
RÈGLES DE CONDUITE
2. Le représentant doit faire preuve de loyauté; l’intérêt du client doit être au centre de ses préoccupations lorsqu’il effectue une opération pour le compte de celui-ci.
D. 161-2001, a. 2.
3. Le représentant doit s’efforcer, de façon diligente et professionnelle, de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs de placement du client. Les renseignements qu’il obtient d’un client doivent décrire cette situation ainsi que l’évolution de celle-ci.
D. 161-2001, a. 3.
4. Les recommandations du représentant doivent s’appuyer sur une analyse approfondie des renseignements obtenus du client et de l’information relative à l’opération.
D. 161-2001, a. 4.
5. Le représentant doit appeler à la prudence le client qui passe un ordre non sollicité paraissant ne pas convenir à sa situation.
D. 161-2001, a. 5.
6. L’avoir du client doit demeurer sa propriété exclusive et le représentant ne doit s’en servir que pour les opérations autorisées par son client.
D. 161-2001, a. 6.
7. Le représentant doit prendre les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis au client sur ses placements.
D. 161-2001, a. 7.
SECTION III
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
8. Les renseignements sur les opérations et le compte d’un client sont confidentiels et le représentant ne doit pas les divulguer sans la permission du client, sauf si une disposition d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent le dispense de cette obligation.
D. 161-2001, a. 8.
9. Les renseignements sur un ordre du client doivent demeurer confidentiels et le représentant ne doit pas les utiliser pour des opérations sur son compte personnel ou sur celui d’un autre client.
D. 161-2001, a. 9.
SECTION IV
RESPECT ET CONFIANCE DU PUBLIC
10. Les méthodes de sollicitation et de conduite des affaires du représentant doivent inspirer au public le respect et la confiance.
D. 161-2001, a. 10.
11. Les ordres doivent être exécutés uniquement lorsque le client en donne l’autorisation au représentant.
D. 161-2001, a. 11.
12. Les opérations demandées par le client au représentant doivent être effectuées par une personne autorisée par la loi.
D. 161-2001, a. 12.
13. Dans l’exercice de ses activités, le représentant doit tenir compte de l’intégrité financière et des responsabilités du cabinet pour le compte duquel il agit.
D. 161-2001, a. 13.
14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence.
D. 161-2001, a. 14.
15. Le représentant doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.
D. 161-2001, a. 15.
16. Le représentant doit veiller à ce que sa conduite soit conforme à la loi et respecte les exigences d’un organisme régissant le cabinet pour le compte duquel il agit.
D. 161-2001, a. 16.
17. Le représentant qui reçoit un renseignement de nature privilégiée ou confidentielle d’un client, d’un émetteur ou d’un tiers ne doit pas le transmettre, ni réaliser une opération en utilisant ce renseignement.
D. 161-2001, a. 17.
18. Le représentant doit s’abstenir de faire une fausse déclaration quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services ou quant à ceux du cabinet pour le compte duquel il agit.
D. 161-2001, a. 18.
SECTION V
DEVOIR D’INFORMATION DU CLIENT ET DE COLLABORATION À L’APPLICATION DE LA LOI
19. Le représentant doit fournir de façon objective et complète l’information requise par un client ainsi que celle pertinente à la compréhension et à l’appréciation d’une opération et à l’état de ses placements.
D. 161-2001, a. 19.
20. Le représentant doit collaborer et répondre sans délai à une personne chargée de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et de ses règlements.
D. 161-2001, a. 20.
21. (Omis).
D. 161-2001, a. 21.
RÉFÉRENCES
D. 161-2001, 2001 G.O. 2, 1612
A.M. 2009-06, 2009 G.O. 2, 5167A
L.Q. 2009, c. 25, a. 135