Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 207.2
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 207.2
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
PSYCHOÉDUCATEURS — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Tout psychoéducateur doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession. Un certificat d’assurance est délivré par l’Ordre à chaque psychoéducateur qui adhère au contrat de régime collectif.
Décision 2011-06-10, a. 1
.
2
.
Malgré l’article 1, le psychoéducateur n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime d’assurance s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Canada.
Le psychoéducateur qui se trouve dans cette situation doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit en annexe.
Le psychoéducateur qui cesse d’être dans cette situation doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et adhérer au contrat du régime d’assurance collectif souscrit par l’Ordre.
Décision 2011-06-10, a. 2
.
3
.
Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie et pour lesquels une réclamation est présentée;
2
°
l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie pour lequel une réclamation est présentée et résultant d’une faute commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
4
°
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant celles où l’assuré n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’Ordre;
5
°
l’engagement de l’assureur d’aviser le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent aux termes de l’application du contrat;
6
°
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis, dans les 90 jours précédant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
7
°
l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement nécessaire pour le bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 2011-06-10, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 67).
Décision 2011-06-10, a. 4
.
5
.
(Omis).
Décision 2011-06-10, a. 5
.
ANNEXE
(
a. 2
)
Demande d’exemption
Je, soussigné, _____________________________, membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, déclare:
— Exercer exclusivement ma profession à l’extérieur du Canada.
Je déclare que l’information ci-dessus est exacte et je m’engage à aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec de tout changement modifiant de quelque façon la cause de mon exemption d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre.
Et j’ai signé, à _______________ le __________ jour du mois de _______________ de l’an ___________.
__________________________________________
Nom du psychoéducateur en lettres moulées
__________________________________________
Signature du psychoéducateur et numéro de membre
Décision 2011-06-10, Ann
.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-06-10, 2011 G.O. 2, 2282
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3