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Décisions des tribunaux
a-12, r. 4.1
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’agronome hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’ordre des agronomes du Québec
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À jour au 28 mars 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-12, r. 4.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’agronome hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’ordre des agronomes du Québec
AGRONOMES — AUTORISATIONS LÉGALES D’EXERCER LA PROFESSION HORS QUÉBEC
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 3)
.
A-12
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
28
03
mars
2013
1
.
Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des agronomes du Québec l’autorisation légale d’exercer la profession d’agronome délivrée par les organismes suivants:
1
°
British Columbia Institute of Agrologists;
2
°
Alberta Institute of Agrologists;
3
°
Saskatchewan Institute of Agrologists;
4
°
Institut des agronomes du Manitoba;
5
°
Institut des agronomes du Nouveau-Brunswick;
6
°
Nova Scotia Institute of Agrologists;
7
°
Prince Edward Island Institute of Agrologists;
8
°
Newfoundland and Labrador Institute of Agrologists.
Décision 2013-02-25, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 doit en faire la demande au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire fourni par l’Ordre, auquel il joint:
1
°
une preuve qu’il est titulaire de cette autorisation;
2
°
le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit également réussir l’examen élaboré par l’Ordre, d’une durée maximale de 45 minutes, portant sur la législation et la réglementation liées à l’exercice de la profession d’agronome au Québec, ainsi que sur les aspects déontologiques de cette profession.
Décision 2013-02-25, a. 2
.
3
.
Le Conseil d’administration décide si le demandeur a rempli la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 2 dans les 30 jours de la date à laquelle il s’est présenté à l’examen et l’informe de sa décision par écrit dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue. En cas de refus, il informe le demandeur des conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le permis.
Le demandeur peut demander au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions, composé de personnes autres que des membres de ce conseil et que celles qui ont fait passer l’examen, de réviser cette décision, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de sa réception. Il peut consulter le dossier constitué par l’Ordre sur son examen.
Décision 2013-02-25, a. 3
.
4
.
La décision du comité est rendue dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la demande de révision.
Décision 2013-02-25, a. 4
.
5
.
Le comité doit, avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de révision, permettre au demandeur de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant la tenue de cette séance. Le demandeur qui désire être présent pour présenter ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le demandeur peut aussi faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
Décision 2013-02-25, a. 5
.
6
.
La décision du comité doit être transmise par écrit au demandeur dans les 30 jours de la date où la décision a été rendue.
Décision 2013-02-25, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 2013-02-25, a. 7
.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-02-25, 2013 G.O. 2, 925
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