V-1.2, r. 2 - Arrêté ministériel concernant le projet-pilote relatif aux sièges d’appoint pour les motoneiges monoplaces

Texte complet
Abrogé le 17 décembre 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-1.2, r. 2
Arrêté ministériel concernant le projet-pilote relatif aux sièges d’appoint pour les motoneiges monoplaces
Loi sur les véhicules hors route
(chapitre V-1.2, a. 47.1).
Abrogé, 2014, chapitre 12, a. 47.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Est autorisée la mise en oeuvre du projet-pilote relatif aux sièges d’appoint pour les motoneiges monoplaces sur les bases suivantes:
1°  expérimenter l’usage d’un tel équipement, principalement sur les sentiers de clubs d’utilisateurs de motoneiges, dans le respect de la sécurité des motoneigistes;
2°  recueillir des informations sur l’utilisation d’un tel équipement afin d’évaluer sa pertinence et, le cas échéant, d’élaborer des normes minimales de conception et des règles de circulation sécuritaire.
A.M. 2009-16, a. 1.
2. Pour l’application du présent arrêté, un siège d’appoint est un siège conçu pour permettre à un passager de prendre place sur une motoneige monoplace et fabriqué par un fabricant autre que celui de la motoneige.
A.M. 2009-16, a. 2.
SECTION II
NORMES DE CONCEPTION ET D’INSTALLATION
3. En plus d’un dossier, un siège d’appoint comporte des poignées moulées à l’intention du passager.
Toutefois, 2 poignées accessibles pour le passager peuvent remplacer les poignées moulées si chacune d’elle est fixée solidement sur chaque côté du châssis de la motoneige.
A.M. 2009-16, a. 3.
4. Le siège d’appoint porte, en tout temps, une marque apposée par le fabricant comportant son nom ou, le cas échéant, sa marque de commerce.
La marque apposée par le fabricant doit être lisible même lorsque le siège est fixé sur la motoneige.
A.M. 2009-16, a. 4.
5. Le siège d’appoint doit être solidement fixé, conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, à une motoneige pour laquelle il a été conçu.
A.M. 2009-16, a. 5.
6. Le siège d’appoint doit permettre au passager d’utiliser le marchepied de la motoneige ou des appuie-pieds solidement fixés sur chaque côté du châssis.
A.M. 2009-16, a. 6.
SECTION III
NORMES D’UTILISATION
7. Lorsqu’il transporte un passager, le conducteur d’une motoneige munie d’un siège d’appoint doit respecter la limite de charge spécifiée par le fabricant de la motoneige et circuler uniquement dans les lieux suivants:
1°  un sentier pour motoneiges visé à l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
2°  un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans les conditions prévues par la Loi sur les véhicules hors route;
3°  un sentier pour motoneiges aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par un club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 de la Loi sur les véhicules hors route ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de cette Loi;
4°  un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier pour motoneiges visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de la Loi sur les véhicules hors route.
A.M. 2009-16, a. 7.
SECTION IV
CUEILLETTE D’INFORMATION
8. Le ministère des Transports est chargé de recueillir les informations sur l’utilisation de sièges d’appoint.
A.M. 2009-16, a. 8.
9. Lorsqu’un préjudice corporel a été subi par une personne impliquée dans un accident mettant en cause une motoneige munie d’un siège d’appoint, les clubs d’utilisateurs doivent transmettre, sans délai, une copie de tout rapport sur cet accident au ministère ou à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.
A.M. 2009-16, a. 9.
10. Toute personne peut transmettre, par écrit et en s’identifiant, ses observations concernant le présent projet-pilote au ministère.
A.M. 2009-16, a. 10.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
11. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le propriétaire d’une motoneige monoplace munie d’un équipement non conforme aux dispositions des articles 3 à 6 alors que la motoneige circulait avec un passager.
A.M. 2009-16, a. 11.
12. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur qui contrevient aux dispositions de l’article 7.
A.M. 2009-16, a. 12.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
13. Le présent arrêté a préséance sur toute disposition inconciliable avec la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
A.M. 2009-16, a. 13.
14. Le présent arrêté est abrogé à compter du 17 décembre 2014.
A.M. 2009-16, a. 14; A.M. 2012-08, a. 1.
RÉFÉRENCES
A.M. 2009-16, 2009 G.O. 2, 5824
A.M. 2012-08, 2012 G.O. 2, 5137