T-5, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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À jour au 1er août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-5, r. 7.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec nécessaires pour donner effet à l’Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale au Québec et des manipulateurs d’électroradiologie médicale en France conclu par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec avec le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé de la France.
Décision 2012-02-09, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic de l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, le Diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale (DE) délivré par le ministère de la Santé ou le Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et en radiologie thérapeutique (DTS) délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
2°  réussir un stage d’adaptation d’une durée de 12 semaines en échographie au sein d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) sous la responsabilité d’un maitre de stage, membre de l’Ordre et reconnu par l’Ordre. Ce stage a pour objectif de permettre au demandeur d’acquérir les compétences de base requises pour exercer la technologie de l’imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic. Il comprend des modules de formation théorique portant sur les principes physiques et les appareillages en ultrasonographie médicale et les échographies obstétricale, abdominale et pelvienne et des modules de formation pratique en échographies obstétricale, abdominale et pelvienne. Le maitre de stage évalue le stage à l’aide d’une fiche d’évaluation qui vise à établir si le demandeur maitrise de façon satisfaisante les 3 volets du stage, soit les connaissances théoriques, les habiletés pratiques et les habiletés relationnelles.
Décision 2012-02-09, a. 2.
3. Pour obtenir un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, le Diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale (DE) délivré par le ministère de la Santé ou le Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et en radiologie thérapeutique (DTS) délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
2°  avoir exercé, sur le territoire de la France, 1 000 heures en technologie de médecine nucléaire, dans les 12 mois précédant la demande de permis ou réussir au Québec un stage d’adaptation de 1 000 heures au sein d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S.-4.2), sous la responsabilité d’un maitre de stage, membre de l’Ordre et reconnu par l’Ordre. Ce stage comprend des modules de formation en radio pharmaceutiques, en injection, en radioprotection et en contrôle de qualité, en traitement des données et archivage et en réalisation d’examens, planaires, tomographiques et sans mise en image. Le maitre de stage évalue le stage à l’aide d’une fiche d’évaluation qui vise à établir si le demandeur maitrise de façon satisfaisante les 3 volets du stage, soit les connaissances théoriques, les habiletés pratiques et les habiletés relationnelles.
La durée du stage d’adaptation est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures exercées en France en technologie de médecine nucléaire dans les 12 mois précédant la date de la demande de permis.
Décision 2012-02-09, a. 3.
4. Pour obtenir un permis de technologue en radio-oncologie de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, le Diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale (DE) délivré par le ministère de la Santé ou le Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et en radiologie thérapeutique (DTS) délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
2°  avoir exercé, sur le territoire de la France, 1 000 heures en technologie de radio-oncologie, dans les 12 mois précédant la demande de permis ou réussir au Québec un stage d’adaptation de 1 000 heures au sein d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sous la responsabilité d’un maitre de stage, membre de l’Ordre et reconnu par l’Ordre. Ce stage comprend des modules de formation sur les appareils de traitement couramment utilisés, la tomodensitométrie, le plan de traitement, la dosimétrie et la salle de moulage. Le maitre de stage évalue le stage à l’aide d’une fiche d’évaluation qui vise à établir si le demandeur maitrise de façon satisfaisante les 3 volets du stage, soit les connaissances théoriques, les habiletés pratiques et les habiletés relationnelles.
La durée du stage d’adaptation est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures exercées en France en technologie de radio-oncologie dans les 12 mois précédant la date de la demande de permis.
Décision 2012-02-09, a. 4.
5. Le demandeur fait parvenir à l’Ordre sa demande de permis, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en y joignant:
1°  la copie certifiée conforme du diplôme;
2°  une attestation de son expérience professionnelle de travail à titre de manipulateur d’électroradiologie médicale au cours des 12 mois précédant la demande de permis avec le sceau de l’établissement, le cas échéant;
3°  une preuve d’identité;
4°  les frais d’ouverture de dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2012-02-09, a. 5.
6. L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2012-02-09, a. 6.
7. Le secrétaire de l’Ordre décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 2 de l’article 2, au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 dans les 90 jours suivant la date de réception de la fiche d’évaluation du stage d’adaptation.
Décision 2012-02-09, a. 7.
8. Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. S’il décide que la condition prévue à l’article 7 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur du recours en révision prévu à l’article 9.
Décision 2012-02-09, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le demandeur peut demander la révision de la décision du secrétaire de l’Ordre en faisant parvenir sa demande de révision par écrit à l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2012-02-09, a. 9.
10. L’Ordre informe le demandeur de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2012-02-09, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir à l’Ordre au moins 2 jours avant la date prévue pour la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2012-02-09, a. 11.
12. Le comité exécutif de l’Ordre doit examiner la demande de révision et rendre par écrit une décision motivée dans les 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Décision 2012-02-09, a. 12.
13. La décision du comité exécutif de l’Ordre est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date de la décision.
Décision 2012-02-09, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. (Omis).
Décision 2012-02-09, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-02-09, 2012 G.O. 2, 935
L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 20