T-5, r. 3.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie et de technologue en électrophysiologie médicale hors du Québec qui donnent ouverture aux permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre T-5, r. 3.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de technologue en imagerie médicale et de technologue en radio-oncologie hors du Québec qui donnent ouverture aux permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec
Loi sur les technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie
(L.R.Q., c. T-5, a. 3).
Code des professions
(L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. q).
1. Donne ouverture au permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec, l’autorisation légale d’exercer la profession de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic délivrée en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan.
Décision 2010-09-15, a. 1.
2. Donne ouverture au permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre, l’autorisation légale d’exercer la profession de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire délivrée en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan.
Décision 2010-09-15, a. 2.
3. Donne ouverture au permis de technologue en radio-oncologie délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre, l’autorisation légale d’exercer la profession de technologue en radio-oncologie délivrée en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan.
Décision 2010-09-15, a. 3.
4. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1, 2 ou 3 en fait la demande par écrit à l’Ordre, à laquelle il joint la preuve de cette autorisation ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-09-15, a. 4.
5. (Omis).
Décision 2010-09-15, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2011 G.O. 2, 151