T-16, r. 8 - Règlement sur les règles et les modalités de versement de la contribution d’une municipalité aux régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires

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À jour au 1er août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-16, r. 8
Règlement sur les règles et les modalités de versement de la contribution d’une municipalité aux régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 246.26.1, 2e al.).
1. Le versement de la contribution d’une municipalité aux régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) doit être effectué, à Retraite Québec, le 15e jour de chaque mois.
Tout montant de versement qu’une municipalité omet d’effectuer à Retraite Québec le 15e jour du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de cette date. Toutefois, pour une période ou une partie de période indiquée à cette annexe, si le taux qui y est prévu est inférieur à celui de l’annexe VII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour cette période ou partie de période.
D. 867-2010, a. 1.
2. La municipalité doit, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par Retraite Québec, payer le montant de la contribution et des intérêts payables sur cette contribution.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) applicable à la date de l’état de compte, et calculé à compter de cette date.
D. 867-2010, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement concernant la contribution d’une municipalité qui adhère au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (D. 1828-92, 92-12-16).
D. 867-2010, a. 3.
4. (Omis).
D. 867-2010, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 867-2010, 2010 G.O. 2, 4313
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
L.Q. 2022, c. 22, a. 285