T-16, r. 6 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-16, r. 6
Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 122 et 122.1).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION DU RÉGIME
1. Est établi à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un régime de prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite.
D. 695-2001, a. 1.
SECTION II
CALCUL ET PAIEMENT DES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
2. La prestation annuelle supplémentaire payable au juge est égale au montant obtenu par le calcul suivant:
1°  en multipliant le traitement moyen par 3% par année de service servant au calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite;
2°  en soustrayant le montant de la pension du montant obtenu au paragraphe 1.
Si la pension du juge est réduite en application du deuxième alinéa de l’article 224.10 ou de l’article 224.16 de la Loi, le montant obtenu au paragraphe 1 du premier alinéa est réduit de la même manière que la pension.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux années de service créditées en application de l’article 224.30 de la Loi.
D. 695-2001, a. 2; D. 865-2010, a. 1; L.Q. 2017, c. 30, a. 26.
3. Une prestation supplémentaire spéciale est versée au juge lorsque le service de la pension qui lui est accordée en vertu du régime de retraite a débuté après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 69 ans. Cette prestation est égale au montant obtenu en multipliant le traitement moyen par 3% par année de service comprise entre le 30 décembre de cette année et la première des dates suivantes:
1°  la date à laquelle sa pension devient payable en vertu du deuxième alinéa de l’article 224.11 de la Loi;
2°  la date de son 71e anniversaire.
Si la pension est réduite en application de l’article 224.16 de la Loi, la prestation supplémentaire est réduite de la même manière que la pension.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux années de service créditées en application de l’article 224.30 de la Loi.
D. 695-2001, a. 3; D. 865-2010, a. 2; L.Q. 2017, c. 30, a. 26.
4. Dans le cas où la pension accordée en vertu du régime de retraite devient payable conformément au paragraphe 3 de l’article 224.3 de la Loi, si le total du montant de cette pension et du montant des prestations supplémentaires accordées en vertu du présent régime est, avant que cette pension et ces prestations ne soient, le cas échéant, réduites conformément à l’article 224.16 de la Loi, inférieur à 55% du traitement moyen, le montant des prestations supplémentaires est augmenté de façon à ce que ce pourcentage soit atteint.
Le montant de cette augmentation est attribué à la dernière année de service du juge qui est considérée aux fins du présent régime. Si la pension est réduite en application de l’article 224.16 de la Loi, le nouveau montant des prestations supplémentaires est réduit de la même manière que la pension.
D. 695-2001, a. 4; D. 865-2010, a. 3; L.Q. 2017, c. 30, a. 27.
5. Le total du montant des prestations supplémentaires accordées au juge en vertu du présent régime et du montant de la pension accordée en vertu du régime de retraite ne peut être supérieur à 65% de son traitement moyen avant que ces prestations et cette pension ne soient, le cas échéant, réduites conformément à l’article 224.16 de la Loi.
D. 695-2001, a. 5; D. 865-2010, a. 4.
6. Pour l’application de la présente section, le traitement moyen est déterminé conformément à l’article 224.9 de la Loi.
Toutefois, dans le cas du juge visé à l’article 3, le traitement annuel de chaque année de service comprise dans la période déterminée par cet article doit être également pris en considération.
D. 695-2001, a. 6; D. 865-2010, a. 5.
7. (Abrogé).
D. 695-2001, a. 7; D. 865-2010, a. 6.
8. Les prestations supplémentaires du juge sont viagères et elles sont payables à compter de la date à laquelle sa pension devient payable en vertu du régime de retraite.
D. 695-2001, a. 8.
9. Au décès du juge à la retraite, ses prestations continuent d’être versées à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers jusqu’au premier jour du mois suivant le décès.
D. 695-2001, a. 9.
SECTION III
COTISATIONS
10. Le juge doit verser au présent régime une cotisation égale à 9% de son traitement annuel, moins celle versée au régime de retraite. À compter de la date à laquelle le juge a accumulé 21,7 années de service au régime de retraite, il doit verser au présent régime une cotisation égale à 1% de son traitement annuel, moins celle versée au régime de retraite.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au juge qui continue d’exercer sa charge après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 69 ans si le service de sa pension n’a pas débuté.
Aux fins du présent article, le traitement annuel du juge est déterminé conformément à l’article 224.2 de la Loi.
Les dispositions de la Loi relatives au remboursement de cotisations à un juge, à son conjoint ou à ses héritiers s’appliquent aux cotisations versées en vertu du présent article.
Les cotisations versées en vertu du présent article le sont à un fonds prenant la forme d’une fiducie de convention de retraite.
D. 695-2001, a. 10; D. 865-2010, a. 7; L.Q. 2015, c. 11, a. 2; L.Q. 2017, c. 30, a. 28; L.Q. 2023, c. 23, a. 59.
SECTION IV
EXERCICE D’UNE CHARGE PAR UN JUGE À LA RETRAITE
11. Le juge à la retraite qui est autorisé par le gouvernement, en vertu de l’article 93 de la Loi, à exercer des fonctions judiciaires continue de recevoir ses prestations supplémentaires. Il ne peut cependant acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de prestation.
Le juge à la retraite qui reçoit un traitement pour l’exercice de quelque autre charge sous le gouvernement du Québec ou, dans le cas d’un juge d’une cour municipale, de quelque autre charge au sein de la municipalité, continue de recevoir ses prestations supplémentaires et son traitement est réduit conformément à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 224.25 de la Loi.
D. 695-2001, a. 11; D. 865-2010, a. 8.
SECTION V
CALCUL ET PAIEMENT DES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DU CONJOINT ET DES ENFANTS
12. Le conjoint et les enfants d’un juge ont droit, lorsqu’une pension leur est, à ce titre, payable en vertu du régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi, à une prestation supplémentaire calculée en fonction de celle que le juge recevait ou aurait reçue et dans la même proportion que celle appliquée pour l’établissement du montant de la pension qui leur est payable en vertu du chapitre V de cette Partie, à l’exclusion d’une diminution résultant de l’application de l’article 224.15 de la Loi.
Toute prestation supplémentaire ainsi accordée est versée jusqu’au jour où le bénéficiaire cesse d’avoir droit à sa pension en vertu du régime de retraite.
D. 695-2001, a. 12; D. 865-2010, a. 9.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
13. Toute prestation supplémentaire est indexée annuellement de la manière prévue à l’article 224.23 de la Loi.
D. 695-2001, a. 13.
13.1. Lorsque Retraite Québec et la Ville de Montréal, la Ville de Laval ou la Ville de Québec concluent une entente de transfert en vertu de l’article 246.24 de la Loi, cette entente doit également viser le régime de prestations supplémentaires du juge.
D. 865-2010, a. 10.
14. Toute prestation supplémentaire est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement édicté en application de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
D. 695-2001, a. 14.
15. Les règles de partage et de cession de droits entre conjoints prévues à la Partie VI.2 de la Loi et celles que le gouvernement a édictées en vertu des dispositions de cette Partie qui sont applicables aux droits accumulés par le juge au titre de son régime de retraite s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux droits accumulés par ce juge au titre du présent régime.
D. 695-2001, a. 15.
16. (Abrogé).
D. 695-2001, a. 16; D. 865-2010, a. 11.
17. Les municipalités doivent effectuer, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi, le versement de leur contribution à Retraite Québec, le 15e jour de chaque mois.
Tout montant de versement qu’une municipalité omet d’effectuer à Retraite Québec le 15e jour du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de cette date. Toutefois, pour une période ou une partie de période indiquée à cette annexe, si le taux qui y est prévu est inférieur à celui prévu à l’annexe VII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour cette période ou partie de période.
D. 695-2001, a. 17; D. 865-2010, a. 12.
18. Les municipalités doivent, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par Retraite Québec, payer le montant de leur contribution et des intérêts payables sur ces contributions.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) applicable à la date de l’état de compte, et calculé à compter de cette date.
D. 695-2001, a. 18; D. 865-2010, a. 13.
19. (Omis).
D. 695-2001, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 695-2001, 2001 G.O. 2, 3760
D. 865-2010, 2010 G.O. 2, 4309
L.Q. 2015, c. 11, a. 2
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
L.Q. 2017, c. 30, a. 26, 27 et 28
L.Q. 2022, c. 22, a. 285
L.Q. 2023, c. 23, a. 59