T-15.01, r. 6 - Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement

Texte complet
À jour au 1er novembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-8.1, r. 6
Tarif des frais exigibles par la Régie du logement
Loi sur la Régie du logement
(chapitre R-8.1, a. 108, 1er al., par. 4).
Les frais prévus au Tarif ont été indexés à compter du 1er novembre 2019 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 24 août 2019, page 543. (a. 1)
SECTION I
FRAIS EXIGIBLES PAR LA RÉGIE DU LOGEMENT
1. Pour la production des actes de procédure ci-dessous, les frais exigibles sont établis comme suit:
1°  78 $ pour une demande autre que celles visées aux paragraphes 2 et 3;
2°  pour une demande afin de statuer sur une modification du bail, en fixation, en révision ou en réduction de loyer, en contestation du réajustement ou du rétablissement du loyer et en révision d’une décision du tribunal ou pour une demande comportant une diminution de loyer:
si le loyer est de 350 $ ou moins: 49 $;
si le loyer excède 350 $ mais ne dépasse pas 600 $: 60 $;
si le loyer excède 600 $: 78 $;
3°  193 $ pour une demande d’autorisation de convertir un immeuble en copropriété divise auxquels s’ajoutent 193 $ par logement à compter du deuxième logement;
4°  40 $ pour la remise au rôle d’une cause rayée ou pour une requête en réouverture d’audience.
D. 519-97, a. 1.
2. À compter de 1997, les frais visés à l’article 1 sont majorés au 1er novembre de chaque année selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois précédents.
Les montants, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Régie du logement informe le public sur le résultat de l’indexation annuelle faite en vertu du présent article par la voie de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 519-97, a. 2.
3. Les frais visés à l’article 1 sont payables lors de la production de l’acte de procédure, en argent, par chèque certifié, mandat postal ou au moyen d’un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties, à l’ordre du ministre des Finances.
D. 519-97, a. 3.
4. La personne qui fait la preuve qu’elle reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) n’a pas à verser ces frais.
D. 519-97, a. 4.
5. La Régie rembourse les frais versés pour sa production lorsque est accueillie:
1°  une demande de rectification d’une décision;
2°  une demande de rétractation d’une décision faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1).
D. 519-97, a. 5.
6. Des frais de 3,8% sont exigibles et perçus par la Régie lors du dépôt, à même les loyers déposés à son greffe.
D. 519-97, a. 6.
SECTION II
FRAIS POUR LA NOTIFICATION OU LA SIGNIFICATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE
N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Peuvent être adjugés en vertu de l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) les frais engagés par le demandeur pour la notification ou la signification d’un acte de procédure à chaque partie jusqu’à concurrence:
1°  du tarif fixé par le Règlement sur les droits postaux de services spéciaux (C.R.C., c. 1296), pour la notification par poste recommandée;
2°  des honoraires prévus par le Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1), y excluant les frais de transport, pour la signification par huissier;
3°  de 7 $, pour tout autre mode de notification.
Lorsqu’une nouvelle signification s’avère nécessaire, peuvent également être adjugés en sus de ceux prévus au premier alinéa, les frais engagés jusqu’à concurrence des frais prévus par le Tarif d’honoraires des huissiers de justice, y incluant les frais de transport.
Lorsqu’un mode spécial de notification est autorisé par la Régie, peuvent être adjugés en sus de ceux prévus au premier alinéa, les frais engagés jusqu’à concurrence de 100 $.
D. 519-97, a. 7; D. 516-2011, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2018-07-01.
8. Le présent règlement remplace le Règlement sur les frais exigibles par la Régie du logement (D. 640-82, 82-03-17).
D. 519-97, a. 8.
9. (Omis).
D. 519-97, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 519-97, 1997 G.O. 2, 2391
D. 516-2011, 2011 G.O. 2, 2075