T-15.01, r. 5.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du logement

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À jour au 3 août 2017
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chapitre R-8.1, r. 5.1
Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs de la Régie du logement
Loi sur la Régie du logement
(chapitre R-8.1, a. 7.14).
SECTION I
TRAITEMENT
1. Les échelles de traitement applicables au président, aux vice-présidents et aux régisseurs de la Régie du logement sont celles apparaissant à l’annexe I.
Ces échelles de traitement sont révisées dans le cadre de la politique arrêtée par le gouvernement pour l’ensemble des titulaires d’un emploi supérieur nommés par le gouvernement.
D. 300-98, a. 1.
2. Les régisseurs à temps partiel de la Régie sont rémunérés à honoraires selon un taux horaire apparaissant à l’annexe I, pour un maximum de 7 heures de travail par jour.
Le président de la Régie peut toutefois permettre que ce nombre d’heures maximum soit dépassé lorsque des circonstances spéciales le justifient.
Pour l’application du présent règlement, les honoraires versés aux régisseurs de la Régie sont considérés comme étant un traitement.
D. 300-98, a. 2.
3. Lors de l’entrée en fonction d’un régisseur à temps plein à la Régie, son traitement initial est déterminé en tenant compte de son expérience, de sa scolarité, du niveau du poste à combler et de ses revenus au moment de son entrée en fonction, déterminés en tenant compte des normes prescrites à l’annexe II.
Le fonctionnaire nommé régisseur à temps plein à la Régie ne peut cependant recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il avait droit avant sa nomination conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 300-98, a. 3.
4. Un retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III nommé régisseur à la Régie reçoit un traitement correspondant au traitement fixé selon les normes établies au présent règlement duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur. Cette déduction est effectuée au moment de sa nomination ou du renouvellement de son mandat. Le traitement ainsi fixé peut être inférieur, le cas échéant, au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 300-98, a. 4.
5. Quiconque a reçu ou reçoit une allocation ou une indemnité de départ du secteur public tel que défini à l’annexe III et reçoit un traitement à titre de régisseur de la Régie pendant la période correspondant à cette allocation ou indemnité doit rembourser la partie de l’allocation ou de l’indemnité couvrant la période pour laquelle il reçoit un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période.
Toutefois, si le traitement qu’il reçoit à titre de régisseur de la Régie est inférieur à celui qu’il recevait antérieurement, il n’a à rembourser l’allocation ou l’indemnité que jusqu’à concurrence du nouveau traitement, ou il peut continuer à recevoir la partie de l’allocation ou de l’indemnité qui excède son nouveau traitement.
La période couverte par l’allocation ou l’indemnité de départ correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre de traitement dans sa fonction, son emploi ou son poste antérieur.
D. 300-98, a. 5.
6. Lors du renouvellement du mandat, sous réserve de l’article 4, le traitement est le même que celui qui était versé avant ce renouvellement.
D. 300-98, a. 6.
7. Lorsqu’un régisseur déjà en poste au sein de la Régie est désigné vice-président de cette régie, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein de la Régie est désigné président de cette régie, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un régisseur déjà en poste au sein de la Régie est désigné président de cette régie, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 300-98, a. 7; D. 1159-2002, a. 1.
8. Le régisseur à temps plein de la Régie qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 7.16 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), cesse d’exercer une charge administrative au sein de la Régie, reçoit, à compter de cette date, un traitement équivalant à celui qu’il recevait sans toutefois dépasser le maximum de l’échelle de traitement applicable au poste de régisseur.
Cependant, dans un tel cas, le fonctionnaire ne peut recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il aurait droit conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 300-98, a. 8.
9. Le traitement d’un régisseur à temps plein progresse, jusqu’à concurrence du maximum normal de l’échelle de traitement applicable, selon le pourcentage annuel correspondant au résultat de la formule suivante:
(0,1 × % octroyé pour la cote d’évaluation du rendement A) + (0,3 × % octroyé pour la cote d’évaluation du rendement B) + (0,6 × % octroyé pour la cote d’évaluation du rendement C)
Ces pourcentages sont ceux annuellement prévus pour la progression dans l’échelle de traitement dans le cadre de la politique arrêtée par le gouvernement pour l’évaluation du rendement des membres d’un organisme nommés par le gouvernement.
Dans le cas d’un régisseur à temps plein qui est retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III, le maximum normal de l’échelle qui lui est applicable est établi en tenant compte de la déduction effectuée au moment de sa nomination ou du renouvellement de son mandat conformément à l’article 4.
Le régisseur à temps plein qui a exercé ses fonctions moins de 4 mois au cours de la période servant de référence pour la progression de son traitement et l’ajustement de sa rémunération ne bénéficie pas des dispositions du présent article.
D. 300-98, a. 9; D. 1159-2002, a. 2; D. 691-2017, a. 1.
10. L’évaluation annuelle du rendement d’un régisseur de la Régie est effectuée par le président de la Régie ou le vice-président qu’il désigne. Les critères et les cotes utilisés pour évaluer le rendement d’un régisseur, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement d’un vice-président de la Régie est effectuée par le président de la Régie et porte, quant à l’exercice de sa charge administrative, sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission de la Régie. Le cas échéant, elle porte également sur l’exercice de sa fonction de régisseur et les critères et cotes utilisés pour évaluer son rendement, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement du président de la Régie est effectuée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et porte uniquement sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission de la Régie. Les cotes utilisées pour évaluer son rendement sont celles apparaissant à l’annexe IV.
D. 300-98, a. 10.
11. Un régisseur de la Régie, dont le mandat est expiré et qui termine les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué conformément au premier alinéa de l’article 7.13 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), continue, pendant la période déterminée par le président, à être rémunéré par la Régie au salaire annuel auquel il avait droit. Toutefois, si le président considère que sa situation nouvelle lui permet d’exercer ses fonctions à temps partiel, il peut alors être rémunéré selon un taux horaire calculé en fonction du salaire annuel qu’il recevait au moment où son mandat a pris fin. Pour l’application de cet alinéa, un régisseur est réputé travailler 35 heures par semaine.
S’il s’agit d’un régisseur à temps partiel, il continue d’être rémunéré au taux horaire auquel il avait droit.
D. 300-98, a. 11.
12. Un vice-président de la Régie chargé d’assurer la suppléance du président en vertu de l’article 12 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) reçoit, pendant qu’il assure cette suppléance, une rémunération additionnelle équivalant à 5% de son traitement annuel.
Un vice-président de la Régie chargé d’assurer la suppléance d’un vice-président en vertu de l’article 12 de cette Loi reçoit, pendant qu’il assure cette suppléance, une rémunération additionnelle équivalant à 3% de son traitement annuel.
Cette rémunération additionnelle n’est toutefois versée que si la suppléance est exercée pour une période d’au moins 45 jours consécutifs.
D. 300-98, a. 12.
SECTION II
AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
§ 1.  — Régimes d’assurances
13. Les régisseurs à temps plein de la Régie participent aux régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.
Si une invalidité donnant droit à l’assurance-salaire survient au cours du mandat d’un régisseur de la Régie, les prestations prévues par les régimes d’assurance-salaire de courte et de longue durée sont payables et l’exonération des cotisations aux régimes d’assurance et de retraite s’applique tant que dure la période d’invalidité, et ce, même si le mandat se termine pendant cette période.
D. 300-98, a. 13.
§ 2.  — Régimes de retraite
14. Conformément à l’article 7.17 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) et sous réserve des dispositions particulières permises par les régimes ci-après mentionnés et prévues par décret:
1°  les régisseurs à temps plein de la Régie participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
2°  les vice-présidents de la Régie participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficient des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) en tant qu’employés non visés par l’annexe I de ces dernières dispositions.
3°  le président de la Régie participe au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficie des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 300-98, a. 14; D. 1159-2002, a. 3; D. 1294-2013, a. 1.
§ 3.  — Vacances annuelles
15. Les régisseurs à temps plein et les vice-présidents de la Régie ont droit à des vacances annuelles payées de 20 à 25 jours ouvrables, attribués conformément aux Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
Lorsqu’il est impossible pour un régisseur ou un vice-président de prendre tout ou partie de ses vacances annuelles au cours de l’exercice financier pour lequel elles lui sont accordées, il doit en demander le report au président de la Régie, avant la fin de cet exercice financier.
Le nombre de jours de vacances qui peuvent être ainsi reportés ne peut toutefois dépasser le nombre annuel de jours de vacances auxquels ce régisseur ou ce vice-président a droit.
D. 300-98, a. 15; D. 67-2011, a. 1.
16. Le président de la Régie a droit à des vacances annuelles payées de 25 jours ouvrables, ce nombre de jours étant calculé en proportion du temps pendant lequel il a été en fonction au cours de l’exercice financier.
Lorsqu’il lui est impossible de prendre tout ou partie de ses vacances annuelles au cours de l’exercice financier pour lequel elles lui sont accordées, le président de la Régie en demande le report au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
Le nombre de jours de vacances qui peuvent ainsi être reportés ne peut toutefois dépasser le nombre annuel de jours de vacances auxquels il a droit.
D. 300-98, a. 16.
§ 4.  — Congés fériés
17. Le régisseur à temps plein de la Régie bénéfice annuellement des mêmes congés fériés que ceux applicables dans la fonction publique.
D. 300-98, a. 17.
§ 5.  — Dépenses de fonction
18. Le président et les vice-présidents de la Régie ont droit, sur production des pièces justificatives mais sans autorisation préalable, au remboursement des dépenses effectuées dans l’exercice de leurs fonctions, pour chaque exercice financier, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 3 450 $ dans le cas du président et de 2 415 $ dans le cas des vice-présidents.
Ces dépenses sont remboursées conformément aux Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
D. 300-98, a. 18; D. 1159-2002, a. 4; D. 1294-2013, a. 2.
§ 6.  — Frais de voyage et de séjour
19. Les régisseurs de la Régie ont droit au remboursement des frais de voyage et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux (D. 2500-83, 83-11-30).
D. 300-98, a. 19.
20. Aux fins du remboursement de ses dépenses, le lieu principal d’exercice des fonctions d’un régisseur de la Régie est celui prévu par décret.
D. 300-98, a. 20.
§ 7.  — Avis de démission
21. Pour l’application de l’article 7.10 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), l’avis donné au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour démissionner est expédié au président de la Régie qui en transmet copie au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
D. 300-98, a. 21.
§ 8.  — Congé sans solde total de la fonction publique
22. Pour l’application de l’article 7.18 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), le fonctionnaire nommé régisseur de la Régie est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
D. 300-98, a. 22.
23. Le régisseur en congé sans solde total de la fonction publique, qui démissionne de sa fonction de régisseur de la Régie ou dont le mandat n’est pas renouvelé, est réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire au salaire qu’il avait au sein de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l’échelle de traitement qui lui est applicable dans la fonction publique. Dans le cas où son salaire au sein de la Régie est supérieur, il est réintégré au salaire équivalant au maximum de l’échelle de traitement qui lui est applicable selon son classement dans la fonction publique.
D. 300-98, a. 23.
§ 9.  — Allocation de transition et autres mesures similaires
24. Un régisseur à temps plein de la Régie, autre qu’un régisseur en congé sans solde total de la fonction publique, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui ne sollicite pas un renouvellement de son mandat, reçoit une allocation de transition.
Cette allocation correspond à 1 mois de salaire au moment du départ, par année de service continu depuis son entrée en fonction comme titulaire à temps plein d’un emploi supérieur nommé par le gouvernement, sans toutefois excéder 12 mois.
Pour toute période de service inférieure à une année, l’allocation est calculée au prorata des jours de service accomplis.
D. 300-98, a. 24.
25. Un régisseur de la Régie ne peut recevoir d’allocation de transition s’il est destitué ou démis conformément aux articles 7.11 et 7.12 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1).
D. 300-98, a. 25.
26. Le régisseur de la Régie qui a quitté ses fonctions, qui a reçu ou qui reçoit l’allocation de transition prévue à l’article 24 et qui occupe une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public tel que défini à l’annexe III pendant la période correspondant à cette allocation doit rembourser la partie de l’allocation couvrant la période pour laquelle il reçoit un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période.
Toutefois, si le traitement qu’il reçoit est inférieur à celui qu’il recevait antérieurement, il n’a à rembourser l’allocation que jusqu’à concurrence du nouveau traitement, ou il peut continuer à recevoir la partie de l’allocation qui excède son nouveau traitement.
La période couverte par l’allocation de transition correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre de traitement dans sa fonction, son emploi ou son poste antérieur.
D. 300-98, a. 26.
27. Le régisseur à temps plein de la Régie qui a quitté ses fonctions, qui a bénéficié de mesures dites de départ assisté ou l’équivalent et qui, dans les 2 ans qui suivent son départ, accepte une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public tel que défini à l’annexe III doit rembourser la somme correspondant à la valeur des mesures dont il a bénéficié jusqu’à concurrence du montant de la rémunération reçue, du fait de ce retour, durant cette période de 2 ans.
D. 300-98, a. 27.
28. L’exercice à temps partiel d’activités didactiques n’est pas visé par les articles 26 et 27.
D. 300-98, a. 28.
29. (Périmé).
D. 300-98, a. 29.
30. (Omis).
D. 300-98, a. 30.
ANNEXE I
(a. 1, 2)
ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AU PRÉSIDENT, AUX VICE-PRÉSIDENTS ET AUX RÉGISSEURS DE LA RÉGIE DU LOGEMENT
1. L’échelle applicable au président de la Régie correspond à celle établie pour les dirigeants d’organismes du niveau 6 en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
2. L’échelle applicable aux vice-présidents de la Régie correspond à celle établie pour les vice-présidents d’organismes du niveau 5 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
3. L’échelle applicable aux régisseurs à temps plein de la Régie correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 4 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
4. Les taux horaires versés au régisseurs de la Régie exerçant leurs fonctions à temps partiel sont calculés de la façon suivante: maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 4 + 20%* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux
D. 300-98, ann. I; D. 1159-2002, a. 5, 6 et 7; D. 1294-2013, a. 3 à 6.
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT INITIAL LORS DE L’ENTRÉE EN FONCTION D’UN RÉGISSEUR DE LA RÉGIE DU LOGEMENT
Aux fins d’établir le traitement qui doit être utilisé comme base de calcul pour déterminer le traitement initial lors de l’entrée en fonction d’un régisseur de la Régie du logement, les règles suivantes s’appliquent:
1. Tenir compte du traitement régulier reçu chez l’employeur précédent en exigeant une attestation de traitement de la part de ce dernier.
2. Établir les revenus résultant d’un travail autonome en prenant en considération:
— soit un bilan de l’état financier préparé par une firme comptable;
— soit une copie des T4 ou relevé I faisant état des gains de la ou des dernières années de référence requise;
— soit une déclaration sous serment dans laquelle le candidat atteste le montant de ses gains;
— soit toute autre preuve jugée acceptable et représentative de la situation des revenus du candidat.
3. Exclure des traitements, gains ou revenus fournis, tout montant qui ne revêt pas un caractère régulier tels boni, temps supplémentaire ou autres gratifications du genre.
4. Ne tenir compte, aux fins de la détermination du traitement, que des revenus provenant de l’emploi principal à l’exclusion des revenus provenant d’emplois occasionnels ou d’emplois effectués en dehors des heures régulières de travail.
5. Déduire, pour les candidats à l’emploi du gouvernement du Québec à titre contractuel ou occasionnel, le pourcentage de leur traitement destiné à compenser l’absence d’avantages sociaux, lorsqu’un tel pourcentage est prévu.
6. Calculer sur une moyenne de quelques années les revenus qui varient sensiblement d’une année à l’autre parce que ces revenus sont sous la forme de participation aux profits ou sous toute autre forme.
D. 300-98, ann. II; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
ANNEXE III
(a. 4, 5, 9, 26, 27)
SECTEUR PUBLIC
1. Le gouvernement et ses ministères, le Conseil exécutif et le Conseil du trésor.
2. Le personnel du lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, le protecteur du citoyen, toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
3. Tout organisme qui est institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1° tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans les prévisions budgétaires déposées devant l’Assemblée nationale;
2° la loi ordonne que son personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
3° le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs et au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme visé à l’article 1 ou 2 de la présente annexe ou les deux à la fois.
4. Le curateur public.
5. Tout organisme, autre que ceux mentionnés aux articles 1, 2 et 3 de la présente annexe, institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor, ou d’un ministre et dont au moins la moitié des membres ou administrateurs sont nommés par le gouvernement ou un ministre.
6. Toute société à fonds social, autre qu’un organisme mentionné à l’article 3 de la présente annexe, dont plus de 50% des actions comportant le droit de vote font partie du domaine de l’État ou sont détenues en propriété par un organisme visé aux articles 1 à 3 et 5 de la présente annexe ou par une entreprise visée au présent article.
7. Tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
8. Tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
9. Toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre. I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.
10. Tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
11. Tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
12. Tout établissement public ou privé conventionné ainsi que toute agence visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
13. Le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
14. Toute municipalité, tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale.
15. Toute communauté urbaine, régie intermunicipale, corporation intermunicipale de transport, tout conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé.
D. 300-98, ann. III; L.Q. 2005, c. 32, a. 309.
ANNEXE IV
(a. 9, 10)
CRITÈRES ET COTES D’ÉVALUATION DU RENDEMENT
L’évaluation annuelle du rendement est effectuée selon les critères suivants:
1° Critères d’évaluation d’ordre qualitatif: ces critères regroupent les facteurs et normes qui visent à apprécier les connaissances, habiletés, attitudes et comportements du régisseur dans le cadre de ses attributions, notamment en ce qui concerne:
a) la connaissance et l’utilisation des lois, des règlements, des règles de preuve et de procédure et de la jurisprudence par les moyens mis à sa disposition pour les maîtriser;
b) la qualité de la rédaction des décisions, notamment par leur clarté, leur précision et leur concision;
c) le comportement avec les parties, leurs témoins et leurs représentants, en particulier lors de l’audition;
d) le respect du code de déontologie applicable aux régisseurs de la Régie;
e) la disponibilité et l’intérêt au travail;
f) les communications et les relations avec la direction et le personnel de la Régie;
g) la participation aux comités et aux activités connexes à la fonction de régisseur de la Régie.
2° Critères d’évaluation d’ordre quantitatif: ces critères visent à apprécier la contribution quantitative du régisseur au traitement des dossiers, notamment en ce qui concerne:
a) le nombre de dossiers fermés à la suite d’une conciliation, d’un désistement ou d’un règlement à l’amiable;
b) le nombre de dossiers traités à la suite d’enquêtes et d’auditions des parties, de prises en délibéré pour évaluer les témoignages, l’argumentation et l’ensemble de la documentation relative à un dossier;
c) le nombre de décision rendues.
L’évaluation annuelle du rendement est effectuée selon les cotes d’évaluation suivantes:
A: un rendement qui dépasse de beaucoup les normes requises
B: un rendement qui dépasse les normes requises
C: un rendement qui est équivalent aux normes requises
D: un rendement qui est inférieur aux normes requises
E: un rendement qui est grandement inférieur aux normes requises.
D. 300-98, ann. IV.
RÉFÉRENCES
D. 300-98, 1998 G.O. 2, 1791
D. 1159-2002, 2002 G.O. 2, 7110
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
D. 67-2011, 2011 G.O. 2, 815
D. 1294-2013, 2014 G.O. 2, 7
D. 691-2017, 2017 G.O. 2, 3131