T-15.01, r. 0.1 - Code de déontologie des conciliateurs du Tribunal administratif du logement

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À jour au 1er août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-15.01, r. 0.1
Code de déontologie des conciliateurs du Tribunal administratif du logement
Loi sur le Tribunal administratif du logement
(chapitre T-15.01, a. 10.1).
Ce Code portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-8.1, r. 0.1.
Décision 2019-02-20; L.Q. 2019, c. 28, a. 74 et 158.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 2019-02-20, sec. I.
1. Le présent code s’applique aux conciliateurs du Tribunal administratif du logement. Il détermine les règles déontologiques qui assurent la qualité de leurs prestations et qui favorisent la confiance des parties et du public dans l’exercice de leurs fonctions.
Décision 2019-02-20, a. 1.
SECTION II
VALEURS
Décision 2019-02-20, sec. II.
2. Le conciliateur doit exercer ses fonctions avec honnêteté, dignité, intégrité, diligence et impartialité.
Ces valeurs doivent guider les conciliateurs dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables.
Décision 2019-02-20, a. 2.
SECTION III
RÈGLES DÉONTOLOGIQUES
Décision 2019-02-20, sec. III.
3. Le conciliateur est indépendant, impartial, neutre et garant d’un processus confidentiel.
Décision 2019-02-20, a. 3.
§ 1.  — Indépendance et autonomie professionnelles
Décision 2019-02-20, ss. 1.
4. Le conciliateur est maître du processus de conciliation. Il évite toute influence des parties cherchant à lui dicter son approche ou son style de conciliation.
Décision 2019-02-20, a. 4.
§ 2.  — Impartialité
Décision 2019-02-20, ss. 2.
5. Le conciliateur agit avec impartialité. Il ne prend part ni ne privilégie l’une ou l’autre des parties et exerce ses fonctions sans discrimination.
Décision 2019-02-20, a. 5.
§ 3.  — Neutralité
Décision 2019-02-20, ss. 3.
6. Le conciliateur ne porte pas de jugement sur le différend et fait preuve de respect et de courtoisie à l’égard des personnes avec qui il communique dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 2019-02-20, a. 6.
7. L’entente de règlement constitue l’expression de la volonté des parties. Toutefois, le conciliateur peut mettre fin à la conciliation si, à son avis, les circonstances le justifient notamment s’il est d’avis que la poursuite du processus de conciliation est voué à l’échec ou susceptible de causer un préjudice sérieux à l’une ou l’autre des parties.
Décision 2019-02-20, a. 7.
§ 4.  — Confidentialité
Décision 2019-02-20, ss. 4.
8. Le conciliateur doit, dans la mesure prévue par la loi, préserver la confidentialité des dossiers. Il informe les parties qu’elles sont tenues à la stricte confidentialité des échanges et qu’à moins qu’elles n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve.
Décision 2019-02-20, a. 8.
§ 5.  — Compétences et aptitudes
Décision 2019-02-20, ss. 5.
9. Le conciliateur prend les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer ses connaissances et habiletés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Décision 2019-02-20, a. 9.
§ 6.  — Conflit d’intérêts
Décision 2019-02-20, ss. 6.
10. Dès que le conciliateur reconnaît une situation réelle, potentielle ou apparente de conflit d’intérêts, il doit le divulguer aux parties et en aviser son supérieur hiérarchique qui référera le dossier à un autre conciliateur.
Décision 2019-02-20, a. 10.
11. Le conciliateur se comporte de façon à ne pas tirer de ses fonctions des avantages indus, pour son profit personnel ou pour le compte d’autrui.
Décision 2019-02-20, a. 11.
12. Le conciliateur s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à l’honneur, à la dignité, à l’intégrité ou à l’indépendance de ses fonctions, ou de nature à diminuer la confiance du public envers le Tribunal.
Décision 2019-02-20, a. 12.
§ 7.  — Équité et qualité procédurales
Décision 2019-02-20, ss. 7.
13. Le conciliateur s’acquitte consciencieusement et de façon diligente de ses devoirs.
Décision 2019-02-20, a. 13.
14. Le conciliateur veille à ce que chaque partie soit informée et saisisse pleinement les aspects procéduraux du processus de conciliation.
Décision 2019-02-20, a. 14.
15. Le conciliateur s’assure que les parties comprennent que le processus est volontaire et qu’elles peuvent le suspendre ou y mettre fin.
Décision 2019-02-20, a. 15.
16. Le conciliateur favorise un climat de dialogue en vue de permettre à chaque partie de faire valoir ses prétentions et de faire preuve d’ouverture au point de vue de l’autre.
Décision 2019-02-20, a. 16.
17. Le conciliateur s’assure du consentement libre et éclairé des parties et de leur capacité à prendre des décisions. Lorsqu’il l’estime utile et approprié, il les informe de l’importance de consulter un professionnel pour les aider à faire des choix informés.
Décision 2019-02-20, a. 17.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
Décision 2019-02-20, sec. IV.
18. (Omis).
Décision 2019-02-20, a. 18.
RÉFÉRENCES
Décision 2019-02-20, 2019 G.O. 2, 757
L.Q. 2019, c. 28, a. 74 et 158