T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

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À jour au 5 août 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-12, r. 17
Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Doit être effectué au moyen d’un autobus ou d’un minibus d’écoliers ou d’un véhicule affecté au transport des élèves conformes au présent règlement, tout transport d’élèves effectué sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et organisé par un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’exception du transport des élèves inscrits aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes.
Toutefois, le transport des élèves organisé par un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé, dans le cadre d’une activité éducative, sportive ou culturelle, peut être effectué au moyen d’un autobus multifonction pour les activités scolaires ou d’un autobus de 12 à 15 passagers conformes au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, peut être effectué au moyen d’un autobus construit pour le transport urbain, le transport des élèves de l’enseignement secondaire qui est intégré au service du Réseau de transport métropolitain ou d’une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), à condition que le parcours soit ouvert à l’ensemble de la clientèle et que son horaire soit diffusé publiquement de la même manière que celui des autres parcours.
D. 285-97, a. 1; D. 1058-2021, a. 1.
2. Est un autobus ou un minibus d’écoliers, celui qui:
1°  porte la marque nationale de sécurité ou l’étiquette de déclaration de conformité visées respectivement aux articles 3 et 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038), tels qu’ils se lisent au moment où ils doivent être appliqués;
2°  si son châssis est construit avant le 1er juillet 1997, porte les inscriptions visées à l’article 30, est muni des feux rouges intermittents et du signal d’arrêt obligatoire visés aux articles 34 et 35, est peint de la couleur et de la manière visées à l’article 11 et respecte les normes visées aux articles 8, 10, 15, 19, 29, 31 et au deuxième alinéa de l’article 33;
3°  si son châssis est construit avant le 29 août 2005 et est muni des feux jaunes d’avertissement alternatifs visés à l’article 34.
L’autobus et le minibus visés au paragraphe 1 doivent être conformes aux dispositions du chapitre II.
D. 285-97, a. 2; D. 643-2005, a. 1.
3. (Abrogé).
D. 285-97, a. 3; D. 816-2021, a. 114; D. 1058-2021, a. 2.
4. Est un véhicule affecté au transport des élèves, l’automobile équipée par son fabricant d’au moins 4 et d’au plus 9 ceintures de sécurité, d’un toit rigide, d’au moins 3 portières latérales vitrées et qui est utilisée à la suite d’un contrat conclu avec un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé pour le transport exclusif d’élèves.
Est aussi un véhicule affecté au transport des élèves, une automobile accessible aux personnes handicapées si elle est équipée d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant ou d’une plate-forme élévatrice, si elle est aménagée de sorte qu’au moins une personne en fauteuil roulant puisse y prendre place, si elle est dotée d’un dispositif de retenue, fixé par 4 ancrages au plancher, servant à immobiliser chaque fauteuil roulant dans la même position que les sièges permanents installés par le fabricant si, pour chaque fauteuil, sont installées des ceintures de sécurité composées d’un baudrier et d’une ceinture sous-abdominale et si l’automobile est utilisée à la suite d’un contrat conclu avec un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé pour le transport exclusif d’élèves.
D. 285-97, a. 4; D. 643-2005, a. 2; D. 816-2021, a. 115.
4.1. Est un autobus multifonction pour les activités scolaires, un autobus multifonction pour les activités scolaires tel que défini au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) et qui porte la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou l’étiquette de conformité prévue par ce règlement pour ce type de véhicule.
D. 1058-2021, a. 3.
4.2. Est un autobus de 12 à 15 passagers celui:
1°  qui satisfait aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
2°  qui porte la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi pour la catégorie «autobus» de Transports Canada;
3°  dont l’année de modèle est 2017 ou une année ultérieure;
4°  dont l’année de modèle date d’au plus 10 ans;
5°  dont le poids nominal brut est d’au plus 4 536 kg;
6°  qui est muni d’un système électronique de contrôle de la pression des pneus qui est en bon état de fonctionnement.
D. 1058-2021, a. 3.
Le paragraphe 3 de cet article cesse d'avoir effet le 31 décembre 2026.
5. L’autobus ou le minibus d’écoliers peut être modifié pour le rendre accessible aux élèves handicapés.
Ont préséance, sur les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes du Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées (chapitre C-24.2, r. 51):
1°  les articles 15, 19 à 21 et 26, concernant les portières;
2°  les articles 22 et 46, concernant les issues de secours;
3°  les articles 39 à 42, concernant les ceintures de sécurité et les emplacements de fauteuils roulants;
4°  les articles 47 à 50, concernant les plates-formes élévatrices;
5°  les articles 51 à 55, concernant les rampes d’accès.
D. 285-97, a. 5.
6. Pour l’application du présent règlement, on entend par «autobus d’écoliers» un autobus et un minibus d’écoliers visés à l’article 2, quelqu’en soit la masse, et on entend par «autobus de plus de 4 536 kg», l’autobus d’écoliers visés à l’article 2 dont la masse totale en charge indiquée par le fabricant est supérieure à 4 536 kg.
D. 285-97, a. 6.
CHAPITRE II
NORMES SUR LA CONSTRUCTION ET L’AMÉNAGEMENT DES AUTOBUS ET MINIBUS D’ÉCOLIERS
SECTION I
CHÂSSIS ET CARROSSERIE
7. L’autobus d’écoliers doit être construit de telle façon que:
1°  sa longueur maximale soit de 12,20 m calculée d’un pare-choc à l’autre;
2°  la longueur de son porte-à-faux arrière soit inférieure au tiers de sa longueur totale;
3°  son rayon de braquage soit d’au plus 13 m, si son empattement est égal ou inférieur à 6 700 mm, ou d’au plus 13,5 m si son empattement est supérieur;
4°  s’il est équipé de longerons, ceux-ci soient construits d’une seule pièce entre les supports de la main avant du ressort avant et les supports de la main arrière du ressort arrière;
5°  la charge exercée sur chacun des essieux corresponde à au moins 30% tant de sa masse totale en charge que de sa masse nette;
6°  si sa suspension est équipée de ressorts à lames, elle comporte un dispositif empêchant un désalignement de l’essieu avant lors d’un bris;
7°  son tuyau d’échappement et son silencieux soient fixés au châssis sans traverser l’habitacle.
D. 285-97, a. 7.
8. La carrosserie d’un autobus d’écoliers doit être construite de façon à empêcher les infiltrations de poussière et d’eau et le tablier scellé de manière à empêcher l’infiltration d’émanations gazeuses.
D. 285-97, a. 8.
9. La vitesse de combustion ou de propagation de la flamme des matériaux utilisés dans la construction de la carrosserie doit être inférieure à 101,6 mm par minute, mesurée selon la méthode d’essai visée à l’article 302 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) tel qu’il se lit au moment où il doit être appliqué.
D. 285-97, a. 9.
10. Les parois latérales de la carrosserie de l’autobus d’écoliers doivent être munies de 2 lisses extérieures de protection fixées horizontalement, l’une à la hauteur des coussins des banquettes et l’autre au niveau du plancher. Celle à la hauteur des coussins doit faire le pourtour de l’habitacle sans nuire au passage des roues et l’autre ne doit pas obstruer la porte arrière.
Ces lisses doivent être:
1°  en acier profilé ou triangulaire, d’une épaisseur de calibre 16, ou en tout autre métal possédant les qualités structurales d’un tel acier;
2°  d’au moins 100 mm de largeur;
3°  fixées à chacun des montants de l’habitacle.
L’autobus de plus de 4 536 kg doit de plus être muni, au bas de la jupe de sa carrosserie, d’un lisse de renfort, conforme au paragraphe 1 du deuxième alinéa, afin d’éviter les déformations permanentes pouvant être causées à la suite d’une collision avec un banc de neige.
D. 285-97, a. 10.
11. La carrosserie de l’autobus d’écoliers doit être recouverte d’une peinture de couleur jaune de chrome et le capot doit être peint avec une peinture noire au fini mat.
Le châssis, les lisses de protection, les inscriptions et le contour des feux intermittents et des feux jaunes d’avertissement alternatifs doivent être de couleur noire. Les pare-chocs doivent être noirs ou gris foncé.
Des bandes rétroréfléchissantes jaunes d’une largeur d’au moins 2,5 cm peuvent être apposées à l’arrière de l’autobus d’écoliers pour en délimiter le contour. Des bandes rétroréfléchissantes peuvent aussi être apposées sur l’autobus aux endroits prévus à l’article 6.5 de la norme CSA D250-16 intitulée «Autobus scolaires» et publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 285-97, a. 11; D. 32-2001, a. 1; D. 643-2005, a. 3; D. 1058-2021, a. 4.
12. Les fils électriques d’un autobus d’écoliers doivent être recouverts d’une gaine supplémentaire de protection s’ils traversent une paroi. Tous les joints doivent être effectués au moyen de raccords appropriés ou soudés.
D. 285-97, a. 12.
13. Chaque circuit électrique doit être identifié, de façon à ne pouvoir être confondu avec un autre, et protégé, sauf pour le circuit de démarrage, par un coupe-circuit.
D. 285-97, a. 13.
14. Les pare-chocs de l’autobus d’écoliers doivent résister sans déformation permanente, sauf pour les butoirs, à la poussée d’un autre autobus de même masse sur un terrain plat et empêcher de telles déformations, dans les mêmes circonstances, au châssis ou à la carrosserie. Le pare-chocs arrière doit être fixé directement sur le cadre du châssis pour qu’il soit impossible d’y prendre place ou de s’y agripper.
D. 285-97, a. 14.
15. Le tuyau d’échappement de l’autobus d’écoliers doit:
1°  permettre l’échappement des gaz par l’arrière de l’autobus ou par le côté gauche, entre la roue arrière et le coin du pare-chocs arrière, sauf dans le cas d’un minibus dont le tuyau est aménagé pour permettre aux gaz de s’échapper à droite pour autant que ce soit à l’arrière de la roue arrière;
2°  s’il est situé à l’arrière, excéder la carrosserie mais ne pas dépasser le pare-chocs de plus de 2 cm;
3°  être fixé de façon à ce que les gaz ne s’échappent pas sous une portière ou une fenêtre conçue pour être ouverte.
D. 285-97, a. 15; D. 32-2001, a. 2.
16. L’autobus de plus de 4 536 kg doit être construit de telle façon que son système de freinage permette une vérification visuelle de l’usure des garnitures de frein sans avoir à enlever aucune pièce du châssis.
D. 285-97, a. 16.
SECTION II
HABITACLE
17. L’habitacle d’un autobus d’écoliers doit être d’une hauteur libre d’au moins 1,6 m, sauf pour l’autobus de plus de 4 536 kg dont l’habitacle doit être d’au moins 1,8 m.
D. 285-97, a. 17.
18. L’autobus d’écoliers doit comporter au plus 14 rangées de banquettes. Ces banquettes doivent avoir une profondeur minimale de 380 mm.
La distance entre la surface du dossier d’une banquette et le dossier de celle qui la précède doit être d’au moins 600 mm et d’au plus 620 mm lorsque mesurée horizontalement au centre du dossier.
D. 285-97, a. 18.
19. L’allée centrale doit mesurer au moins 300 mm de largeur bien qu’elle doive mesurer au moins 380 mm à la hauteur du bord supérieur des dossiers de banquettes installées de chaque côté.
D. 285-97, a. 19.
20. Aucun panneau composé de copeaux ou d’autres particules de bois agglomérées ne peut être utilisé dans la construction du plancher d’un autobus d’écoliers.
D. 285-97, a. 20.
21. Le revêtement du plancher doit être:
1°  fixé en permanence au moyen d’une matière adhésive imperméable, tous les joints devant être scellés;
2°  fait de caoutchouc, ou d’un matériau ayant des propriétés semblables, d’au moins 3 mm sauf le revêtement de l’allée centrale et des marches qui doit être d’au moins 4,5 mm et nervuré.
D. 285-97, a. 21.
22. Les marches d’un autobus d’écoliers doivent être d’égale hauteur et situées à l’intérieur de l’habitacle. La première doit être à au plus 400 mm du sol lorsqu’il n’y a aucun passager à bord.
D. 285-97, a. 22.
23. L’autobus d’écoliers doit être équipé de luminaires permettant l’éclairage de l’allée centrale et des marches. Dans le cas des marches, le luminaire les éclairant doit s’allumer automatiquement dès que la porte s’ouvre et que les feux de position de l’autobus fonctionnent.
D. 285-97, a. 23.
23.1. L’autobus d’écoliers de plus de 4 536 kg doit être équipé, de chaque côté, d’au moins une fenêtre pouvant servir d’issue de secours, s’ouvrant vers l’extérieur, si une pression suffisante y est exercée. Lorsqu’un autobus n’est équipé, de chaque côté, que d’une seule fenêtre, elle doit être aménagée de façon à permettre l’évacuation par le centre des parois latérales de l’habitacle.
D. 32-2001, a. 3.
24. Les étiquettes indiquant les instructions d’opération des fenêtres servant d’issues de secours doivent être fixées de manière à ce qu’elles ne puissent être enlevées sans l’utilisation d’un outil.
D. 285-97, a. 24.
25. La porte d’entrée d’un autobus d’écoliers doit:
1°  être située du côté droit, vis-à-vis du conducteur;
2°  être conçue de façon à ce que son cadre procure un espace libre d’au moins 584 mm de largeur et d’au moins 1 240 mm de hauteur sauf pour la porte de l’autobus de plus de 4 536 kg dont le cadre doit procurer un espace libre d’au moins 610 mm de largeur et d’au moins 1 720 mm de hauteur.
3°  être munie d’une garniture souple afin de réduire les risques de blessures aux doigts;
4°  être équipée d’un dispositif empêchant toute ouverture fortuite, installé de façon à prévenir tout risque de blessures pour les personnes qui montent ou descendent de l’autobus d’écoliers;
5°  pouvoir être ouverte manuellement, de l’intérieur de l’habitacle, lors d’une panne de son dispositif d’ouverture.
La partie supérieure de son cadre doit, à l’intérieur de l’habitacle, être rembourrée de façon à réduire les risques d’accident lors du débarquement des passagers.
D. 285-97, a. 25.
26. Le système de dégivrage d’un autobus d’écoliers doit permettre de garder entièrement libre de buée, de givre ou de glace la partie du pare-brise balayée par les essuie-glace.
L’autobus de plus de 4 536 kg doit de plus comporter une bouche d’air chaud installée près de la porte d’entrée ou tout autre dispositif qui permet d’accélérer la fonte de la neige et de la glace se trouvant sur le marche-pied.
D. 285-97, a. 26.
27. L’entrée d’un autobus d’écoliers doit être munie d’un bras d’appui d’au moins 250 mm placé à au moins 50 cm et à au plus 60 cm de la première marche.
D. 285-97, a. 27.
28. La porte d’entrée d’un autobus de plus de 4 536 kg doit être, sur sa plus grande surface, munie de panneaux de verre scellés hermétiquement. La distance entre le bas d’un tel panneau et le sol, lorsqu’il n’y a aucun passager dans l’autobus, doit être d’au plus 900 mm et celle entre le haut d’un tel panneau et le haut de la porte doit être d’au plus 152 mm.
D. 285-97, a. 28.
29. Les 2 premières fenêtres situées de chaque côté de l’autobus de plus de 4 536 kg doivent être à double vitrage scellé hermétiquement.
D. 285-97, a. 29.
SECTION III
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
30. Le mot «ÉCOLIERS» doit être peint ou autrement indiqué sur les parois extérieures de l’autobus d’écoliers au dessus du pare-brise et de la fenêtre arrière. Chaque lettre doit être noire, d’au moins 200 mm de hauteur et d’au moins 32 mm de largeur. Toutefois, si le mot «ÉCOLIERS» est indiqué par une enseigne à diodes électroluminescentes (DEL), le fond de l’affiche doit être noir et les lettres doivent être d’une couleur contrastante assurant leur lisibilité.
De plus, doit être apposée sur la paroi extérieure, à l’arrière, une inscription en lettres noires d’au moins 75 mm de hauteur indiquant aux conducteurs d’autres véhicules qu’ils doivent s’immobiliser lorsque clignotent les feux rouges intermittents de l’autobus d’écoliers.
D. 285-97, a. 30; D. 643-2005, a. 4; D. 1058-2021, a. 5.
31. Outre l’article 30, aucun autre lettrage ni aucune affiche n’est permis sur les surfaces intérieures ou extérieures d’un autobus d’écoliers sauf:
1°  l’inscription de la marque et du modèle du véhicule ainsi que celle du nom et du sigle de son fabricant et de son distributeur;
2°  les directives du fabricant relatives au fonctionnement et à l’entretien de l’autobus d’écoliers et de ses équipements;
3°  les indications prescrites ou autorisées par une loi ou un règlement;
4°  les règles concernant le comportement et la sécurité des passagers si elles sont affichées à l’intérieur de l’habitacle;
5°  le nom et les coordonnées du transporteur, son sigle, le nom et le sigle de son association ainsi que le numéro de l’autobus d’écoliers si ces inscriptions sont faites sur les parois extérieures latérales;
6°  le nom, le numéro ou le pictogramme du parcours et la numérotation des sièges;
7°  un pictogramme ou une mention indiquant qu’il est fabriqué au Québec, le cas échéant.
D. 285-97, a. 31; D. 1058-2021, a. 6.
SECTION IV
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
32. Seul un équipement de sécurité visé à la présente section peut être installé sur le châssis, sur la carrosserie ou dans l’habitacle d’un autobus d’écoliers.
Pour l’application du présent article, on entend par «équipement de sécurité» tout équipement qui vise à diminuer les risques d’accident ou qui vise à atténuer les blessures lors du transport des élèves, sauf un équipement mécanique produit et installé par le fabricant du châssis afin d’améliorer la stabilité ou le freinage des véhicules.
D. 285-97, a. 32.
33. L’autobus d’écoliers doit être au moins équipé, à l’avant, de 2 miroirs ayant chacun une surface apparente d’au moins 250 cm2 et reflétant des zones témoins selon la méthode d’essai décrite à l’annexe I. Ces miroirs doivent être entièrement visibles par le conducteur dans la partie inférieure du pare-brise balayée par les essuie-glace.
De plus, il doit être équipé d’un miroir installé à l’intérieur de l’habitacle qui permet au conducteur de voir les passagers. Dans le cas d’un autobus de plus de 4 536 kg, ce miroir doit être d’au moins 750 mm de largeur et d’au moins 150 mm de hauteur.
D. 285-97, a. 33.
34. L’autobus d’écoliers doit être équipé de feux rouges intermittents, 2 à l’avant et 2 à l’arrière, visibles le jour à une distance d’au moins 150 m et fonctionnant à un rythme de 60 à 120 périodes par minute.
Ces feux doivent être conçus et installés conformément à la norme d’essai J887, intitulée «School Bus Warning Lamp», publiée par la SAE International. Toutefois, cette norme ne s’applique pas aux bourrelets de pointage sur la face de la lentille et à la bande noire entourant chaque feu.
Le faisceau des feux intermittents doit balayer un angle minimal de:
1°  10 degrés au-dessus de la ligne horizontale passant au centre du feu et de 10 degrés en-dessous;
2°  30 degrés de chaque côté de l’axe passant par le centre du feu parallèle à l’axe longitudinal de l’autobus d’écoliers.
L’autobus d’écoliers doit, de plus, être équipé de feux jaunes d’avertissement alternatifs qui avertissent les conducteurs que l’autobus s’apprête à s’immobiliser pour y faire monter ou descendre des élèves. Ces feux doivent être conçus et installés selon les mêmes dispositions que celles applicables aux feux rouges intermittents prévues par le présent article.
D. 285-97, a. 34; D. 643-2005, a. 5; D. 1058-2021, a. 7.
34.1. Une lampe stroboscopique blanche fabriquée et installée conformément à la norme CSA D250-16 intitulée «Autobus scolaires» et publiée par l’Association canadienne de normalisation peut être ajoutée sur le toit d’un autobus d’écoliers.
D. 1058-2021, a. 8.
35. L’autobus d’écoliers doit être équipé d’un panneau d’arrêt escamotable ou d’un bras d’arrêt escamotable avec panneau d’arrêt situé à l’extérieur, du côté avant gauche de l’habitacle, à la hauteur du poste de conduite.
Le panneau d’arrêt doit être muni de feux clignotants alternatifs rouges fonctionnant simultanément avec les feux rouges intermittents.
D. 285-97, a. 35; D. 643-2005, a. 6.
36. Lorsque l’autobus d’écoliers est équipé à l’avant d’un dispositif de sécurité pouvant être actionné par le conducteur pour éloigner les élèves du véhicule, le bras d’éloignement doit:
1°  être conçu de telle façon qu’une force de 50 newtons, appliquée en son centre, soit suffisante pour le pousser ou le tirer;
2°  après avoir été activé, être entièrement déployé, à angle droit avec l’autobus, en au moins 2 secondes et en au plus 4 secondes;
3°  ne comporter aucune arrête pointue ou tranchante.
Le bout du bras d’éloignement doit être visible par un conducteur dont la position des yeux serait située à 68,6 cm au-dessus du point d’interception du dossier et du siège, ce dernier étant à mi-chemin de sa course longitudinale dans sa position la plus basse. Un repère peut être installé au bout du bras d’éloignement pour en faciliter la visibilité.
D. 285-97, a. 36.
CHAPITRE III
NORMES D’UTILISATION
SECTION I
VÉHICULE AFFECTÉ AU TRANSPORT DES ÉLÈVES
37. Le propriétaire d’un véhicule affecté au transport des élèves doit installer sur le toit de l’automobile, transversalement, au centre, une affiche jaune où est inscrit le mot «ÉCOLIERS». Chaque lettre doit être noire, d’au moins 200 mm de hauteur et d’au moins 32 mm de largeur.
S’il choisit de ne pas installer une telle affiche, le propriétaire doit installer de la même manière un lanternon dont la surface est jaune et sur laquelle est écrit le mot «Écoliers» en lettres noires.
D. 285-97, a. 37; D. 643-2005, a. 7.
38. Le conducteur d’un véhicule affecté au transport des élèves ne peut le quitter lorsqu’il y a des élèves à bord sauf en cas d’urgence ou pour assister un élève handicapé qui nécessite son aide pour en monter ou en descendre. Dans de tels cas, il doit arrêter le moteur, enlever la clé de contact et appliquer le frein de secours sauf si le véhicule possède un dispositif de verrouillage de sécurité empêchant une autre personne que le conducteur de le mettre en mouvement.
D. 285-97, a. 38.
39. Le conducteur d’un véhicule affecté au transport des élèves doit s’assurer que ses passagers attachent leur ceinture de sécurité sauf dans le cas visé à l’article 398 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 285-97, a. 39.
40. Le conducteur d’un véhicule affecté au transport des élèves doit assister tout élève handicapé qui nécessite une aide pour monter ou descendre de ce véhicule.
D. 285-97, a. 40.
SECTION II
AUTOBUS D’ÉCOLIERS
41. Le propriétaire d’un autobus d’écoliers doit:
1°  s’assurer que les inscriptions visées à l’article 30 sont lisibles et complètes;
2°  entretenir ou faire entretenir l’intérieur de l’habitacle de manière à assurer le confort et la sécurité des passagers.
D. 285-97, a. 41.
42. Le propriétaire d’un autobus d’écoliers ne peut installer, faire installer ou tolérer que soit installé un siège portatif ou un strapontin dans son véhicule.
D. 285-97, a. 42.
43. Entre le quinzième jour d’octobre et le premier jour de mai, le propriétaire d’un autobus d’écoliers doit s’assurer qu’au moins les roues exerçant la traction soient munies de pneus conçus pour la conduite sur la chaussée enneigée.
D. 285-97, a. 43.
44. Le propriétaire d’un autobus d’écoliers doit équiper son véhicule et s’assurer que soient maintenus en bon état d’utilisation:
1°  au moins 3 triangles réflecteurs conformes à la norme CSA D-250-16 intitulée «Autobus scolaires» et publiée par l’Association canadienne de normalisation, pour ce qui est des avertisseurs d’approche;
2°  un extincteur à poudre polyvalent sous pression adéquate de classe 3A 40BC qui satisfait au moins aux exigences de la norme CSA D-250-16, pour ce qui est de l’extincteur d’incendie, et qui pèse entre 2,0 et 2,5 kg;
3°  une trousse de premiers soins conforme au paragraphe 5 de l’article 65 du Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées (chapitre C-24.2, r. 51), faite de métal antirouille ou de tout autre matériau non corrosif de résistance similaire et placée à proximité du poste de conduite dans un endroit clairement identifié.
Lorsqu’un coffre d’outils est placé dans l’habitacle, le propriétaire de l’autobus d’écoliers doit s’assurer qu’il soit fixé et ne gêne pas la circulation des passagers.
D. 285-97, a. 44; D. 643-2005, a. 8; D. 1058-2021, a. 9.
44.1. Le conducteur d’un autobus d’écoliers doit, avant de mettre en marche les feux rouges intermittents et d’actionner le signal d’arrêt selon les articles 456 ou 461 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), mettre en marche les feux jaunes d’avertissement alternatifs visés au quatrième alinéa de l’article 34 afin d’avertir les conducteurs que l’autobus s’apprête à s’immobiliser pour y faire monter ou descendre des élèves ou des personnes âgées de moins de 18 ans.
D. 643-2005, a. 9.
44.2. Un autobus d’écoliers dont le châssis a été construit avant le 29 août 2005 n’a pas à être équipé des feux jaunes d’avertissement alternatifs prévus par le quatrième alinéa de l’article 34. De même, le conducteur d’un tel autobus d’écoliers est dispensé de l’obligation prévue par l’article 44.1 à moins que cet autobus ne soit équipé de feux jaunes d’avertissement alternatifs qui avertissent les conducteurs que l’autobus s’apprête à s’immobiliser pour y faire monter ou descendre des élèves.
Le conducteur d’un autobus d’écoliers visé au premier alinéa dont l’autobus d’écoliers n’est pas équipé de feux jaunes d’avertissement alternatifs doit, avant de mettre en marche les feux rouges intermittents et d’actionner son signal d’arrêt selon les articles 456 ou 461 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), mettre en marche les feux de détresse visés à l’article 377 du même code afin d’avertir les conducteurs que l’autobus s’apprête à s’immobiliser pour y faire monter ou descendre des élèves ou des personnes âgées de moins de 18 ans.
D. 643-2005, a. 9.
45. Le conducteur d’un autobus d’écoliers ne peut le quitter lorsqu’il y a des élèves à bord sauf en cas d’urgence ou pour assister un élève handicapé qui nécessite son aide pour en monter ou en descendre. Dans de tels cas, le conducteur doit arrêter le moteur, enlever la clé de contact et appliquer le frein de secours sauf si l’autobus d’écoliers possède un dispositif de verrouillage de sécurité empêchant une autre personne que le conducteur de le mettre en mouvement.
D. 285-97, a. 45.
46. Le conducteur d’un autobus d’écoliers ne peut autoriser ni tolérer que plus de 3 élèves s’assoient sur une banquette d’un autobus d’écoliers.
D. 285-97, a. 46.
47. Outre l’article 46, le conducteur d’un autobus d’écoliers doit s’assurer, lors d’un transport, que les élèves soient assis de façon sécuritaire et que rien n’obstrue l’allée centrale.
D. 285-97, a. 47.
48. Le conducteur d’un autobus d’écoliers doit s’assurer qu’aucun objet n’obstrue ou ne restreigne l’accès à la porte de secours.
D. 285-97, a. 48.
49. Le conducteur d’un autobus d’écoliers qui transporte un élève handicapé doit:
1°  l’assister pour en monter et en descendre si l’élève nécessite son aide;
2°  le cas échéant, immobiliser son fauteuil roulant et s’assurer que la ceinture de sécurité que doit porter l’élève soit attachée avant de reprendre le parcours;
3°  assister l’élève dont le fauteuil roulant ne peut être immobilisé et l’élève atteint d’une déficience n’affectant pas sa mobilité pour qu’ils s’assoient sur une banquette;
4°  refuser de transporter l’élève dont le fauteuil roulant ne peut être immobilisé et qui ne peut s’asseoir sur une banquette.
Dans le cas visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le conducteur ne peut reprendre son parcours avant d’avoir avisé de son refus les parents de l’élève, la personne qui en assume l’autorité parentale ou confié l’élève à une personne majeure qui accepte d’en assumer la garde.
D. 285-97, a. 49.
SECTION III
AUTOBUS MULTIFONCTION POUR LES ACTIVITÉS SCOLAIRES ET AUTOBUS DE 12 À 15 PASSAGERS
D. 1058-2021, a. 10.
49.1. Entre le 15e jour d’octobre et le premier jour de mai, le centre de services scolaire, la commission scolaire ou l’établissement d’enseignement privé et le transporteur faisant affaire avec eux doivent s’assurer que tous les pneus dont est muni un autobus multifonction pour les activités scolaires ou un autobus de 12 à 15 passagers sont conçus spécifiquement pour la conduite hivernale au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 7 du Règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale (chapitre C-24.2, r. 45).
D. 1058-2021, a. 10.
49.2. Avant d’autoriser un conducteur à son emploi à conduire un autobus multifonction pour les activités scolaires ou un autobus de 12 à 15 passagers, le transporteur, le centre de services scolaire, la commission scolaire ou l’établissement d’enseignement privé doit obtenir son dossier de conduite et s’assurer qu’il comporte au plus 3 points d’inaptitude. Le transporteur doit de plus fournir une copie du dossier de conduite à celui pour qui le transport est effectué.
Le transporteur, le centre de services scolaire, la commission scolaire ou l’établissement d’enseignement privé doit exiger de tout conducteur à son emploi qu’il l’informe sans délai et par écrit si des points d’inaptitude sont ajoutés à son dossier de conduite après la vérification faite en vertu du premier alinéa.
D. 1058-2021, a. 10.
49.3. Un conducteur d’autobus multifonction pour les activités scolaires ou d’un autobus de 12 à 15 passagers doit informer sans délai et par écrit le transporteur, le centre de services scolaire, la commission scolaire ou l’établissement d’enseignement privé qui l’emploie si des points sont ajoutés à son dossier de conduite.
D. 1058-2021, a. 10.
49.4. Nul ne peut conduire un autobus multifonction pour les activités scolaires ou un autobus de 12 à 15 passagers si son dossier de conduite comporte plus de 3 points d’inaptitude.
D. 1058-2021, a. 10.
CHAPITRE IV
POURSUITES
50. Les poursuites pénales intentées pour une infraction à l’une des dispositions suivantes du présent règlement sont prises, selon le cas:
1°  à l’encontre de quiconque effectue ou fait effectuer un transport d’élèves en utilisant un véhicule autre que ceux permis par les dispositions de l’article 1;
2°  à l’encontre du propriétaire qui utilise un autobus ou un minibus d’écoliers qui n’est pas conforme aux exigences de l’une des dispositions des articles 7 à 36;
3°  à l’encontre du propriétaire qui utilise un véhicule affecté au transport des élèves en contravention à l’une des dispositions de l’article 37;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  à l’encontre d’un conducteur d’un autobus d’écoliers qui ne met pas en marche les feux jaunes d’avertissement alternatifs ou les feux de détresse en contravention des articles 44.1 ou 44.2.
D. 285-97, a. 50; D. 643-2005, a. 10; D. 816-2021, a. 116; D. 1058-2021, a. 11.
51. Pour l’application du présent chapitre, est réputée propriétaire toute personne qui acquiert ou possède un autobus ou un minibus d’écoliers ou un véhicule affecté au transport des élèves en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Il en est de même de la personne qui prend en location un véhicule routier visé au premier alinéa pour une période d’au moins un an.
D. 285-97, a. 51.
52. Le présent règlement remplace le Règlement sur les véhicules automobiles affectés au transport des écolers (D. 957-83, 83-05-11).
D. 285-97, a. 52; Erratum, 1997 G.O. 2, 1903.
53. (Omis).
D. 285-97, a. 53.
ANNEXE I
(a. 33)
MÉTHODE D’ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DES SURFACES APPARENTES ET UTILES DES MIROIRS SITUÉS À L’AVANT DE L’AUTOBUS
Les étapes de la méthode d’essai sont les suivantes:
1. Placez de la façon illustrée à la figure A, des cylindres de 30 cm de diamètre et de 30 cm de longueur à l’avant ainsi que de chaque côté de l’autobus dans les positions suivantes:
— 3 cylindres placés tangentiellement au plan transversal longeant la partie la plus avancée du pare-chocs; ces cylindres doivent être placés aux extrémités et au centre du pare-chocs;
— un cylindre situé au centre de la largeur de l’autobus, à la plus courte des distances suivantes:
— celle où la surface supérieure du cylindre commence à être directement visible par le conducteur lorsque la position de ses yeux est située à 68,6 cm au dessus du point d’interception du dossier et du siège, ce dernier étant à mi-chemin de sa course longitudinale dans sa position la plus basse;
— celle où le centre du cylindre est à 3,65 m du pare-chocs;
— 4 cylindres situés à 30 cm de la projection verticale de la paroi latérale de l’autobus et installés au niveau du centre des roues avant et arrière;
— 2 cylindres situés à 1,83 m de la projection verticale de la paroi latérale de l’autobus et installés au niveau du centre de la roue arrière.
2. Tracez, de la façon illustrée à la figure A, des lignes délimitant les zones témoins suivantes:
— la surface du sol à l’intérieur d’un périmètre de 2 m de l’autobus;
— la surface du sol, à l’avant de l’autobus, au-delà du périmètre de 2 m mais à l’intérieur des lignes situées dans le prolongement des parois latérales de l’autobus jusqu’à 7 m;
— les parois latérales et l’avant de l’autobus à moins de 1,5 m de hauteur.
3. Ajustez les miroirs de manière à restreindre le plus possible les images aux zones témoins tout en s’assurant de voir une image complète de la surface supérieure des cylindres. Chaque miroir doit refléter l’image des cylindres à l’avant et ceux du côté correspondant.
4. Prenez une photo des miroirs tels qu’ils sont vus par le conducteur, cette photo devant comprendre des repères de distances étalonnés au niveau de chaque miroir.
5. Mesurez, à l’aide d’une grille étalonnée, déposée sur la photo, la surface apparente du miroir. Cette surface doit être supérieure à 250 cm2.
6. Mesurez, à l’aide de la grille visée au point 5, la surface du miroir reflétant les zones témoins. Cette surface doit représenter au moins 65% de la surface apparente.
D. 285-97, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 285-97, 1997 G.O. 2, 1449 et 1903
D. 32-2001, 2001 G.O. 2, 1132
D. 643-2005, 2005 G.O. 2, 3243
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 1058-2021, 2021 G.O. 2, 4206