T-12, r. 0.02 - Règlement sur l’ajout et l’utilisation de lampes stroboscopiques sur les véhicules routiers affectés au transport des écoliers

Texte complet
Abrogé le 22 juin 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-12, r. 0.02
Règlement sur l’ajout et l’utilisation de lampes stroboscopiques sur les véhicules routiers affectés au transport des écoliers
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 4.2).
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.2).
Fin d'effet, 2016-06-22.
1. Une lampe stroboscopique blanche ayant un rayon d’action de 360° peut être ajoutée sur un véhicule routier visé par le Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17).
La lampe est installée dans le dernier tiers du toit du véhicule et centrée sur le plan de sa largeur.
A.M. 2014-10, a. 1.
2. Le feu stroboscopique ne peut être utilisé que lorsque le véhicule se trouve sur le territoire des municipalités régionales de comté de La Côte-de-Beaupré et de Charlevoix et qu’il est utilisé pour le transport de toute personne âgée de moins de 18 ans.
A.M. 2014-10, a. 2.
3. L’application des dispositions de l’article 239 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est suspendue lorsqu’elle a pour effet d’interdire qu’un véhicule routier soit muni d’une lampe stroboscopique conformément à l’article 1.
A.M. 2014-10, a. 3.
4. Le présent règlement cesse d’avoir effet le 22 juin 2016.
A.M. 2014-10, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2014-10, 2014 G.O. 2, 2947