T-11.2, r. 2 - Règlement sur la formation des chauffeurs qualifiés

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À jour au 1er mai 2024
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chapitre T-11.2, r. 2
Règlement sur la formation des chauffeurs qualifiés
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
(chapitre T-11.2, a. 10, 13, 153, 303).
SECTION I
DÉFINITIONS
A.M. 2020-19, sec. I.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «automobile adaptée» : une automobile destinée au transport de personnes handicapées qui remplit les conditions de l’article 4 de la Loi;
2°  «chauffeur qualifié» : un chauffeur visé par l’article 8 de la Loi;
3°  «Loi» : la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
4°  «ministre» : le ministre des Transports.
A.M. 2020-19, a. 1.
SECTION II
FORMATION DES CHAUFFEURS QUALIFIÉS
A.M. 2020-19, sec. II.
§ 1.  — Formation de base
A.M. 2020-19, ss. 1.
2. Pour être un chauffeur qualifié, une personne doit, conformément aux paragraphes 2 et 4 de l’article 10 de la Loi, avoir complété une formation d’une durée minimale de 15 heures et avoir réussi un examen sur les matières sur lesquelles porte cette formation.
Pour l’application du présent règlement, cette formation est appelée «formation de base».
A.M. 2020-19, a. 2.
3. La formation de base porte sur les sujets suivants:
1°  l’encadrement légal applicable au transport rémunéré de personnes par automobile, notamment les obligations auxquelles sont tenues les chauffeurs qualifiés, les dispositions relatives à la géolocalisation de même que celles régissant la détermination du prix des courses et les autres frais qui peuvent être exigés des clients;
2°  la sécurité;
3°  le transport des personnes handicapées;
4°  le service à la clientèle, notamment les notions d’éthique, de courtoisie et de confort.
A.M. 2020-19, a. 3.
4. La note de passage de l’examen prévu à l’article 2 est de 75%.
La personne qui échoue l’examen peut le reprendre après la réception de son résultat. En cas de second échec, elle doit compléter de nouveau la formation de base pour être admissible à la reprise de l’examen.
A.M. 2020-19, a. 4; A.M. 2021-07, a. 1.
§ 2.  — Formation avancée sur le transport des personnes handicapées
A.M. 2020-19, ss. 2.
5. La formation avancée sur le transport des personnes handicapées qu’un chauffeur qualifié doit avoir complétée, en vertu de l’article 153 de la Loi, pour offrir du transport rémunéré de personnes avec une automobile adaptée est d’une durée minimale de 18 heures.
Cette formation est complémentaire à la formation de base.
A.M. 2020-19, a. 5.
6. La formation avancée sur le transport des personnes handicapées porte sur les sujets suivants:
1°  les types de clientèle visés ainsi que les types de déficiences et d’incapacités;
2°  l’encadrement légal applicable au transport de personnes handicapées ainsi que les droits de ces personnes;
3°  les caractéristiques et particularités d’une automobile adaptée de même que le fonctionnement de ses équipements;
4°  les procédures applicables en cas d’urgence.
A.M. 2020-19, a. 6.
7. La note de passage de l’examen portant sur cette formation, que doit réussir le chauffeur qualifié en vertu de l’article 153 de la Loi, est de 75%.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 s’appliquent en cas d’échec de l’examen portant sur la formation avancée sur le transport des personnes handicapées, avec les adaptions nécessaires.
A.M. 2020-19, a. 7.
SECTION III
FORMATEUR ET ATTESTATION
A.M. 2020-19, sec. III.
8. Les formations prévues à la section II, incluant les examens qui en découlent, sont élaborées et dispensées par un centre de formation professionnelle au sens de l’article 97 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) qui a conclu une entente à cette fin avec le ministre.
Ces formations et les examens doivent être accessibles sur Internet, réserve faite de tout volet pratique que peut comporter la formation avancée sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 5 et qui requiert la présence physique des personnes.
A.M. 2020-19, a. 8.
9. La personne qui désire compléter l’une ou l’autre des formations et examens prévus à la section II doit fournir au centre de formation professionnelle toutes les pièces justificatives nécessaires pour s’identifier.
A.M. 2020-19, a. 9.
10. Le centre de formation professionnelle doit délivrer à toute personne qui a complété l’une ou l’autre des formations et examens prévus à la section II un document en attestant et mentionnant la date de sa délivrance.
A.M. 2020-19, a. 10.
11. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi, les documents attestant qu’une personne a complété la formation de base et réussi l’examen mentionnés à l’article 2 sont valides pour une période de trois ans à compter de la date de leur délivrance.
Malgré les dispositions du premier alinéa, pour l’application des paragraphes 2 et 4 de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi, les documents attestant qu’un chauffeur qualifié a complété la formation de base et réussi l’examen visés par ces dispositions demeurent valides tant que cette personne demeure un chauffeur qualifié.
De plus, l’attestation obtenue par une personne dont l’autorisation à titre de chauffeur a été révoquée, à sa demande, en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 122 de la Loi, demeure valide pour une période de trois ans à compter de la date de cette révocation. Il en est de même pour la personne dont l’inscription à titre de chauffeur auprès du répondant d’un système de transport a été radiée à sa demande.
A.M. 2020-19, a. 11.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2020-19, sec. IV.
12. Toute personne qui a été titulaire d’un permis de chauffeur de taxi après le 9 octobre 2017 est réputée détenir le document prévu à l’article 10 attestant qu’elle a complété la formation de base et réussi l’examen qui en découle. Il en est de même pour:
1°  le partenaire-chauffeur qui était inscrit, le 9 octobre 2020, auprès d’un titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui était autorisé à offrir un service de transport rémunéré de personnes par automobile dans le cadre du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3);
2°  la personne qui, le 9 octobre 2020, était titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu du Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal (chapitre S-6.01, r. 2.01).
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 s’appliquent à toute personne visée au premier alinéa, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, le document qui établit qu’une personne a été titulaire d’un permis de chauffeur de taxi ou d’un certificat d’aptitude ou qu’elle était un partenaire-chauffeur tient lieu des documents qui doivent être joints à une demande d’autorisation faite à la Société d’assurance automobile du Québec en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à la première demande d’autorisation ou d’inscription, si elle est faite après le 9 octobre 2023.
A.M. 2020-19, a. 12.
13. Jusqu’au 1er avril 2023 et malgré les dispositions de l’article 153 de la Loi, la personne qui, le 9 octobre 2020, est titulaire d’un permis de chauffeur de taxi peut conduire une automobile adaptée sans avoir complété la formation avancée sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 5 du présent règlement et avoir réussi l’examen portant sur cette formation. Les dispositions des articles 154 et 155 de la Loi ne sont pas applicables à ces chauffeurs jusqu’à cette date.
De plus, malgré les dispositions de l’article 5, la formation avancée sur le transport des personnes handicapées que la personne visée au premier alinéa doit compléter pour offrir du transport rémunéré de personnes avec une automobile adaptée est d’une durée de 7 heures dans la mesure où cette personne remplie l’une ou l’autre des conditions suivantes au 9 octobre 2020:
1°  elle a suivie, dans les 5 dernières années et en outre de la formation sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 25.2 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3), tel qu’il se lisait le 9 octobre 2020, une formation complémentaire, dispensée par ou pour le compte d’un organisme public, et portant sur les caractéristiques et les particularités d’un véhicule accessible aux personnes handicapées visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 22 de ce règlement;
2°  elle est titulaire d’un permis de propriétaire de taxi attaché à un véhicule mentionné au paragraphe 1 et en atteste être l’un des chauffeurs.
Le premier alinéa de l’article 7 s’applique à l’examen portant sur la formation prévue au deuxième alinéa du présent article. La personne qui échoue cet examen ne peut bénéficier à nouveau de l’allégement prévue à cet alinéa.
A.M. 2020-19, a. 13; A.M. 2021-07, a. 2; A.M. 2022-02, a. 1; Erratum, 2022 G.O. 2, 1323D; A.M. 2022-12, a. 1.
14. (Omis).
A.M. 2020-19, a. 14.
RÉFÉRENCES
A.M. 2020-19, 2020 G.O. 2, 4249B
A.M. 2021-07, 2021 G.O. 2, 1695B
A.M. 2022-02, 2022 G.O. 2, 1323B et 1323D
A.M. 2022-12, 2022 G.O. 2, 7209A