Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
T-11.2, r. 0.1
- Règlement concernant l’autorisation qu’un chauffeur qualifié doit obtenir pour offrir un transport rémunéré de personnes par automobile à partir de certains lieux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
T-11.2
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 30 novembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-11.2, r. 0.1
Règlement concernant l’autorisation qu’un chauffeur qualifié doit obtenir pour offrir un transport rémunéré de personnes par automobile à partir de certains lieux
TRANSPORT RÉMUNÉRÉ — AUTORISATION — CHAUFFEUR QUALIFIÉ
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
(chapitre T-11.2, a. 61.1)
.
T-11.2
17
01
janvier
2024
25
01
janvier
2024
1
.
L’Aéroport international Montréal-Trudeau est, pour l’application de l’article 61.1 de la Loi sur le transport rémunéré de personnes par automobile (
chapitre T-11.2
), un lieu déterminé dont Aéroports de Montréal est le responsable.
2024-02
A.M. 2024-02
,
a.
1
.
2
.
Une autorisation délivrée par le responsable d’un lieu déterminé doit contenir les renseignements suivants:
1
°
son numéro séquentiel unique attribué par le responsable du lieu;
2
°
la désignation du lieu visé par l’autorisation;
3
°
la dénomination du responsable du lieu;
4
°
le nom du chauffeur ou la désignation du groupe de chauffeurs auquel il appartient, sauf dans le cas d’une autorisation d’une durée de validité de moins d’une journée;
5
°
sa date de délivrance et, dans le cas d’une autorisation d’une durée de validité de moins d’une journée, son heure de délivrance;
6
°
sa durée de validité;
7
°
un énoncé des conditions applicables, le cas échéant.
L’autorisation qui vise un groupe de chauffeurs d’une même automobile qualifiée doit en plus contenir le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.
2024-02
A.M. 2024-02
,
a.
2
.
3
.
(Omis).
2024-02
A.M. 2024-02
,
a.
3
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-02, 2024 G.O. 2, 297A
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.5.0