SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

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chapitre SJPA, r. 2
Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
(L.C. 2002, c. 1).
Préambule et déclaration de principes
Le programme de sanctions extrajudiciaires tire ses origines de la volonté de développer des alternatives à la judiciarisation des affaires impliquant des adolescents ayant commis certaines infractions en faisant appel aux ressources de la communauté afin de répondre à leurs besoins particuliers de façon plus adéquate, de les responsabiliser quant à leurs actes délictueux et d’éviter leur comparution devant les tribunaux lorsqu’une intervention sociale est suffisante pour éviter la récidive. Le Québec a été un précurseur dans l’application de mesures alternatives à la judiciarisation pour les adolescents contrevenants au Canada. En effet, dès la fin des années 70 des mesures de non-judiciarisation ont été mises en place à l’égard des jeunes délinquants au Québec et en 1984 les ministres des Affaires sociales et de la Justice du Québec ont autorisé conjointement le premier programme de mesures de rechanges. Cette responsabilité conjointe témoigne de la volonté du Québec de favoriser la collaboration entre les partenaires judiciaires et sociaux afin d’intervenir avec célérité et efficacité en tenant compte des besoins de l’adolescent.
La philosophie d’intervention mise de l’avant au Québec en matière de délinquance juvénile met en premier plan la culpabilité morale moindre des adolescents par rapport aux adultes; elle prône aussi la réadaptation du contrevenant, comme gage de protection durable du public, et encourage la prise en compte de la réalité culturelle des adolescents dans les décisions prises à leur égard. Ainsi, la décision de recourir ou non aux sanctions extrajudiciaires nécessite de porter un regard clinique sur la situation de l’adolescent et de tenir compte des principes suivants :
a) le recours aux sanctions extrajudiciaires doit respecter les droits et libertés de l’adolescent tout en prenant en compte la gravité de l’infraction, les besoins de l’adolescent, l’intérêt des victimes et de la société;
b) le recours aux sanctions extrajudiciaires doit permettre d’intervenir rapidement et efficacement;
c) la majorité des délits commis par les adolescents peuvent être qualifiés de délinquance commune1, le recours aux sanctions extrajudiciaires est alors le meilleur moyen d’y répondre;
d) il est présumé que le recours aux sanctions extrajudiciaires suffit pour faire répondre adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ils n’ont jamais été déclarés coupables auparavant et qu’il s’agit d’une infraction sans violence;
e) il convient dans tous les autres cas d’avoir recours aux sanctions extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent à faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux;
f) les victimes doivent être traitées avec courtoisie, compassion et en respect de leurs droits : le recours aux sanctions extrajudiciaires doit leur permettre d’obtenir l’information légalement disponible, viser leur participation et rechercher la réparation du préjudice qu’elles ont subi;
g) le recours aux sanctions extrajudiciaires doit favoriser la participation de la collectivité et la réparation des torts causés à la collectivité;
h) le recours aux sanctions extrajudiciaires doit permettre aux parents d’être informés et il doit favoriser leur participation compte tenu de l’importance du soutien parental à l’égard de l’adolescent.
1Délinquance commune : Activité usuelle ou banale qui se retrouve chez la quasi-totalité des adolescents. Elle est caractérisée par les éléments suivants : elle apparaît chez à peu près tous les garçons autour du milieu de l’adolescence, elle se matérialise à travers un nombre limité d’infractions de gravité bénignes ou intermédiaires, elle est liée à de simples vicissitudes du développement lors du processus d’intégration des normes, elle permet un véritable apprentissage des prescriptions normatives. Elle constitue un simple dérapage lié au test des limites sociales propres à l’adolescence, une délinquance qui se résorbera d’elle-même (M. FRÉCHETTE et M. LE BLANC, Délinquance et délinquants, Chicoutimi, G. Morin, 1987).
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
A.M. 4366, c. I.
1. Le présent texte constitue le programme de sanctions extrajudiciaires autorisé au Québec conformément à l’article 10 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002 c. 1) (ci-après, parfois, « LSJPA ») et ce programme doit être interprété en conformité avec cette loi.
A.M. 4366, a. 1.
2. Dans le présent programme, on entend par:
a)  «directeur provincial» : un directeur de la protection de la jeunesse, nommé conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) agissant à titre de directeur provincial au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b)  «Directeur des poursuites criminelles et pénales» ou «DPCP» : le Directeur des poursuites criminelles et pénales au sens de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1);
c)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec ou du Canada oeuvrant notamment à la mise en application de la LSJPA auprès des adolescents;
d)  «tribunal» : un tribunal pour adolescents, au sens de l’article 13 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
L’expression «établissements» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «adolescents», «parents», «sanctions extrajudiciaires» et «victimes» ont le sens que leur donne la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
A.M. 4366, a. 2.
3. Le directeur provincial peut autoriser, par écrit, des personnes ou des organismes à exercer d’une manière générale ou pour un cas déterminé les responsabilités qui lui sont confiées en vertu du présent programme. Le cas échéant, les responsabilités exercées par la personne ou l’organisme autorisé sont réputées l’avoir été par le directeur provincial.
A.M. 4366, a. 3.
CHAPITRE II
MÉCANISME VISANT À DÉTERMINER SI DES SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES SONT APPROPRIÉES
A.M. 4366, c. II.
4. [Mode de référence au Directeur des poursuites criminelles et pénales] Sous l’autorité du Directeur des poursuites criminelles et pénales, le procureur aux poursuites criminelles et pénales examine les procédures et documents se rapportant à toute infraction commise par un adolescent à l’encontre d’une loi du Parlement du Canada ou à un de ses textes d’application et dans la mesure du possible à l’intérieur d’un délai de 2 semaines de leur réception, prend une décision en vertu de l’article 5 ou 6.
A.M. 4366, a. 4.
5. [Le procureur aux poursuites criminelles et pénales] Lorsqu’il estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, sous réserve des articles 6 et 7:
a)  doit saisir le directeur provincial dans les cas où il s’agit d’une infraction ou d’une situation visée au chapitre IV;
b)  peut autoriser les poursuites contre l’adolescent ou saisir le directeur provincial dans les cas où il ne s’agit pas d’une infraction ou d’une situation visée au chapitre IV.
Lorsqu’il saisit le directeur provincial, le procureur aux poursuites criminelles et pénales indique la date où la prescription de l’infraction deviendra acquise, ainsi que la date à laquelle le rappel du dossier sera fait.
Cette date est celle déjà fixée pour un autre dossier concernant le même adolescent ou la première à venir à échéance entre les possibilités suivantes:
— 2 mois à compter de la décision du procureur aux poursuites criminelles et pénales, ou
— 2 semaines avant la date de prescription.
A.M. 4366, a. 5.
6. [Idem] Lorsque, compte tenu de la protection de la société, il y a lieu d’envisager de ne pas autoriser de poursuite ni de saisir le directeur provincial, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut fermer le dossier.
A.M. 4366, a. 6.
7. [Adolescent de 12 et 13 ans] Lorsque l’adolescent est âgé de 12 ou de 13 ans au moment de la commission d’une infraction qui n’est pas prévue au chapitre IV, le procureur aux poursuites criminelles et pénales consulte le directeur provincial avant de prendre une décision en vertu du paragraphe b) du premier alinéa de l’article 5.
A.M. 4366, a. 7.
8. [Le directeur provincial] Dès qu’il est saisi du cas de l’adolescent en vertu de l’article 5 du présent programme, le directeur provincial évalue l’opportunité d’utiliser des sanctions extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent et cette évaluation est réalisée conformément au préambule et à la déclaration de principes du présent programme de sanctions extrajudiciaires et selon les modalités contenues au chapitre III.
Après avoir complété son évaluation, le directeur provincial décide:
a)  d’appliquer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 13, à l’endroit de l’adolescent;
b)  de référer le cas de l’adolescent au procureur aux poursuites criminelles et pénales afin de faire autoriser, le cas échéant, des poursuites relatives à l’infraction;
c)  de l’arrêt de l’intervention.
A.M. 4366, a. 8.
9. [Rétro-information] Le directeur provincial doit transmettre au procureur aux poursuites criminelles et pénales, dans un délai raisonnable, un avis indiquant la nature de la décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 et cet avis doit tenir compte de la date de rappel énoncé à l’article 5.
Si la décision du directeur provincial est de recourir à des sanctions extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent, l’avis doit contenir la nature des sanctions extrajudiciaires et leur durée d’application.
Doit faire également l’objet d’un avis toute modification ultérieure apportée à une entente sur les sanctions extrajudiciaires lorsque ces modifications ont trait à la nature des sanctions extrajudiciaires ou lorsqu’elles entraînent une extension du délai d’application au-delà de la date où le droit de poursuivre est prescrit.
Lorsque les sanctions extrajudiciaires ont été accomplies par l’adolescent, le directeur provincial doit en informer le procureur aux poursuites criminelles et pénales pour que celui-ci puisse fermer son dossier.
Lorsqu’il y a défaut de l’adolescent d’accomplir les sanctions extrajudiciaires, le directeur provincial doit en informer le procureur aux poursuites criminelles et pénales, en précisant la nature de l’échec, dans un délai lui permettant d’assurer, le cas échéant, la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
A.M. 4366, a. 9.
10. [Idem] Le procureur aux poursuites criminelles et pénales doit aviser, sans délai, le directeur provincial et le service de police qui a procédé à l’enquête, de la décision qu’il a prise en vertu de l’article 5.
A.M. 4366, a. 10.
11. [Idem] Le directeur provincial doit aviser sans délai l’adolescent, les parents et le service de police qui a procédé à l’enquête de la nature de la décision prise en vertu des paragraphes a) ou c) du deuxième alinéa de l’article 8 et, le cas échéant, de la nature et de la durée des sanctions extrajudiciaires.
A.M. 4366, a. 11.
12. [Après dénonciation] Après le dépôt d’une dénonciation contre un adolescent, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut, lorsqu’il l’estime opportun, saisir le directeur provincial afin qu’il procède à l’évaluation selon l’article 8 lorsqu’elle n’a pu être faite ou lorsque de nouvelles considérations sont susceptibles de conduire l’évaluation du directeur provincial à une conclusion différente. Dans un tel cas, le procureur aux poursuites criminelles et pénales indique au directeur provincial la date de la prochaine étape judiciaire.
A.M. 4366, a. 12.
CHAPITRE III
MODALITÉS D’APPLICATION DES SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES
A.M. 4366, c. III.
13. [Nature des sanctions] À titre de sanctions extrajudiciaires, le directeur provincial peut notamment proposer à l’adolescent l’une ou plusieurs des sanctions suivantes:
a)  la réparation du préjudice causé à la victime, décidée dans le cadre d’un processus de médiation, notamment par une compensation financière, du travail pour la victime, la restitution de biens ou encore des excuses verbales ou écrites;
b)  la réparation envers la collectivité, notamment par une compensation financière ou des travaux communautaires;
c)  le développement des habiletés sociales, notamment par des activités de formation, des activités d’intégration sociale et des activités de soutien.
A.M. 4366, a. 13.
14. [Conditions] Les sanctions extrajudiciaires appliquées à l’endroit de l’adolescent doivent respecter les exigences suivantes:
a)  l’adolescent ne peut, à titre de sanctions extrajudiciaires, être hébergé dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b)  les sanctions extrajudiciaires ne peuvent comporter plus de 120 heures de travaux communautaires ou de services à rendre au bénéfice d’une personne, d’un organisme ou de la collectivité;
c)  le délai pour accomplir les sanctions extrajudiciaires appliquées à l’endroit de l’adolescent ne doit pas dépasser six mois à compter de la date de son engagement à collaborer à leur mise en oeuvre, sauf si ce délai ne peut être respecté en raison de la déclaration d’un état d’urgence sanitaire par le gouvernement et d’une situation qui rend impossible, suivant les recommandations des autorités de santé publique, l’accès au programme ou son application auquel cas ce délai est prolongé d’autant à partir de la fin de cet état d’urgence ou de cette impossibilité, selon la première éventualité;
d)  une sanction extrajudiciaire doit tenir compte des ressources pécuniaires et du degré de développement et de maturité de l’adolescent et les modalités d’indemnisation ou de réparation ne doivent pas excéder la juste valeur des torts causés;
e)  lorsqu’il propose une sanction extrajudiciaire, le directeur provincial doit dans la mesure du possible faire appel aux parents de l’adolescent et aux personnes ou organismes oeuvrant dans son milieu de vie.
Avant de prolonger le délai prévu au paragraphe c), le directeur provincial doit évaluer la possibilité d’appliquer des mesures alternatives à celles prévues initialement pour la réalisation des sanctions extrajudiciaires et, le cas échéant, prendre les moyens nécessaires pour permettre à l’adolescent de les réaliser.
A.M. 4366, a. 14; A.M. 4367, a. 1.
15. [Le directeur provincial informe l’adolescent et ses parents] Lorsqu’il est convaincu que des sanctions extrajudiciaires sont appropriées, le directeur provincial informe l’adolescent des sanctions qui peuvent être envisagées.
Il convient avec l’adolescent des sanctions les plus appropriées et, le cas échéant, de leurs modalités d’application dans un projet d’entente dont copie est remise à l’adolescent et à ses parents.
Avant que l’adolescent ne donne son consentement à la mise en oeuvre des sanctions, le directeur provincial l’avise de son droit à consulter un avocat et lui donne une occasion raisonnable d’en consulter un.
A.M. 4366, a. 15.
16. [Entente consignant l’engagement de l’adolescent] L’acceptation de l’adolescent à accomplir les modalités des sanctions extrajudiciaires doit être constatée par écrit dans une entente signée par l’adolescent et le directeur provincial. Une copie de l’entente est remise à l’adolescent et à ses parents.
A.M. 4366, a. 16.
17. [Contenu de l’entente] L’entente sur les sanctions extrajudiciaires doit notamment contenir:
a)  l’indication des infractions qui lui sont imputées comprenant la nature, le lieu et la date de la commission de ces infractions;
b)  la nature des sanctions extrajudiciaires et, le cas échéant, leurs modalités d’application;
c)  la durée de l’entente avec indication du jour où elle débute et de celui où elle prend fin;
d)  une déclaration de l’adolescent attestant;
i.  qu’il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction qui lui est imputée;
ii.  qu’il ne manifeste pas le désir de voir référer au Tribunal l’accusation ou les accusations portées contre lui;
iii.  qu’il a été avisé de son droit à retenir les services d’un avocat et qu’il s’est vu donner une occasion raisonnable d’en consulter un;
iv.  qu’informé des sanctions extrajudiciaires qui lui ont été proposées, il s’engage à collaborer à leur mise en oeuvre.
A.M. 4366, a. 17.
18. [Idem] Outre les exigences prévues à l’article 17, l’entente doit indiquer les mentions suivantes:
a)  le défaut de l’adolescent d’accomplir les modalités des sanctions extrajudiciaires peut entraîner la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction qui lui est imputée;
b)  l’application de sanctions extrajudiciaires n’empêche pas une personne de déposer une plainte concernant l’infraction imputée ou d’intenter des poursuites civiles pour le préjudice causé;
c)  les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faites par l’adolescent pour pouvoir bénéficier de sanctions extrajudiciaires ne sont pas admissibles en preuve contre lui dans des poursuites civiles ou criminelles dirigées contre lui;
d)  selon le degré d’accomplissement des modalités des sanctions extrajudiciaires, le Tribunal devra ou pourra rejeter les accusations portées contre l’adolescent si des poursuites sont intentées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
e)  si l’adolescent est reconnu coupable d’autres infractions, les sanctions extrajudiciaires peuvent être considérées par le tribunal pour imposer une peine comportant le placement sous garde.
A.M. 4366, a. 18.
19. [Modifications de l’entente] Les modalités et la durée des sanctions extrajudiciaires peuvent être modifiées du consentement de l’adolescent et du directeur provincial.
A.M. 4366, a. 19.
20. [Exécution] Le directeur provincial voit à l’exécution de toute sanction extrajudiciaire acceptée par l’adolescent.
A.M. 4366, a. 20.
21. [Prescription] L’adolescent peut consentir, après s’être vu donner une occasion raisonnable de consulter un avocat à ce sujet, au report de la prescription de 6 mois (article 786 (2) du C.cr. via 140 de la LSJPA) à compter du fait en cause, sous réserve du consentement du procureur des poursuites criminelles et pénales.
A.M. 4366, a. 21.
22. [Idem] Tout établissement doit faciliter par tous les moyens à sa disposition l’exécution d’une sanction extrajudiciaire. Il en est de même des personnes ou organismes qui consentent à appliquer une telle sanction.
A.M. 4366, a. 22.
CHAPITRE IV
INFRACTIONS OU SITUATIONS POUR LESQUELLES LE PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DOIT SAISIR LE DIRECTEUR PROVINCIAL
A.M. 4366, c. IV.
23. Aux fins de l’application du présent programme, le procureur aux poursuites criminelles et pénales doit saisir le directeur provincial lorsque l’accusation retenue contre l’adolescent est le complot, la tentative ou la commission d’une des infractions suivantes:
CODE CRIMINEL
(L.R.C. (1985) c. C-46)
ArticleInfraction
54Aider un déserteur
56Infractions relatives aux membres de la Gendarmerie Royale du Canada
56.1Pièces d’identité
57(2)Fausse déclaration relative à un passeport
58(1)Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté
66(1)Participation à un attroupement illégal
66(2)Dissimulation d’identité
69Négligence d’un agent de la paix
71Duel
73Prise de possession ou détention par la force
83(1)Fait de se livrer à un combat concerté
126(1)Désobéissance à une loi
129Infractions relatives aux agents de la paix
134(1)Faire prêter serment sans autorisation
143Offre de récompense et d’immunité
146Permettre ou faciliter une évasion
169Corruption des moeurs, vente spéciale conditionnée, représentation théâtrale immorale
171b)Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits - entre 16 et 18 ans
173(1)Actions indécentes
173(2)Exhibitionnisme
174(1)Nudité
175(1)Troubler la paix, etc.
176(1)Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence
176(2)Troubler des offices religieux ou certaines réunions
176(3)Troubler des offices religieux ou certaines réunions
177Intrusion de nuit
178Substance volatile malfaisante
179(2)Acte de vagabondage
180(1)Nuisance publique
181Diffusion de fausses nouvelles
184(1)Interception des communications
184.5(1)Interception de communications radio-téléphoniques
191(1)Possession d’appareils utiles à l’interception clandestine de communications privées
193(1)Divulgation de renseignements
193.1(1)Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception
201(1)Tenancier de maison de jeux ou de pari
201(2)Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui tolère le jeu
202(2)a)Gageure, bookmaking, etc.
203d)Placer des paris pour quelqu’un d’autre
204(10)Règlements entourant les paris et les jeux
206(1)Loteries et jeux de hasard
206(4)Loteries et jeux de hasard
207(3)a)Loteries autorisées
207.1(3)a)Actes non autorisés pour les loteries sur les navires de croisière internationale
209Tricher au jeu
250(1)Omission de surveiller la personne remorquée
258.1(5)Utilisation des substances ou des résultats
264.1(3)Proférer des menaces sur biens ou animaux
266a) b)Voies de fait (sans gravité ni conséquence pour la victime)
287(2)Femme qui procure son propre avortement
288Fournir des substances délétères
294Célébration du mariage sans autorisation
295Mariage contraire à la loi
296(1)Publier un libelle blasphématoire
301Diffamation
319(1)Incitation publique à la haine
319(2)Fomenter volontairement la haine
327(1)Possession de moyens permettant d’utiliser des installations en matière de télécom.
333.1(1)Vol d’un véhicule à moteur
334Vol
335(1)Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement
337Employé public qui refuse de remettre des biens
338(1)Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques
338(2)Vol de bestiaux
339(1)Prise de possession, etc., de bois de dérive
339(2)Fripiers et revendeurs
340Destruction de titre
341Fait de cacher frauduleusement
342.2(1)Possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur
347(1)Taux d’intérêt criminel
348(1)e)Introduction par effraction dans un dessein criminel - Endroit autre qu’une maison d’habitation
351(1)Possession d’outils de cambriolage
352Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur de monnaie
353(1)Fait de vendre, etc., un passe-partout d’automobile
353.1(4)Modification du numéro d’identification d’un véhicule
355Possession de biens criminellement obtenus
355b)Possession de biens criminellement obtenus - de 5 000 $
355.5a)Possession ou trafic de biens criminellement obtenus (+ 5 000 $)
355.5b)Possession ou trafic de biens criminellement obtenus (- 5 000 $)
356(3)Vol de courrier
357Apporter au Canada des objets criminellement obtenus
362Escroquerie
363Obtention par fraude de la signature d’une valeur
364(1)Obtention frauduleuse d’aliments et de logement
365Affecter de pratiquer la magie, etc.
367Faux
368(1.1)Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
368.1Instruments pour commettre un faux
369Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.
370Proclamation contrefaite, etc.
371Envoi de télégrammes, etc., sous un faux nom
372(1)Faux messages
372(2)Propos indécents au téléphone
374Rédaction non autorisée d’un document
375Obtenir, etc., au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait
376Contrefaçon d’une marque ou d’un timbre
377(1)Documents endommagés
378Infractions relatives aux registres
380(1)Fraude
380(1)b)Fraude moins de 5 000 $
380(2)Influence sur le marché public
381Emploi de la poste pour frauder
382Manipulations frauduleuses d’opérations boursières
382.1(1)Délit d’initié
382.1(2)Communication de renseignements confidentiels
383(1)Agiotage sur les actions ou marchandises
384Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte
385(1)Cacher frauduleusement des titres
386Enregistrement frauduleux de titre
387Vente frauduleuse d’un bien immeuble
388Reçu destiné à tromper
389(1)Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent
390Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques
392Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers
393(1)Fraude en matière de prix de passage, etc.
393(2)Fraude en matière de prix de passage, etc.
393(3)Obtention frauduleuse de transport
394(5)Fraudes relatives aux minéraux précieux
394.1(3)Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement
396(1)Infractions relatives aux mines
397Falsification de documents
398Falsifier un registre d’emploi
399Faux relevé fourni par un fonctionnaire public
400Faux prospectus, etc.
401(1)Obtention de transport par faux connaissement
402(1)Omission par un commerçant de tenir des comptes
404Représenter faussement un autre à un examen
412(1)Contrefaçon marque de commerce, instruments, etc. (407, 408, 409, 410 ou 411)
413Se réclamer faussement d’un brevet de fournisseur de Sa Majesté
415Infractions relatives aux épaves
417(1)Application ou enlèvement de marques sans autorisation
417(2)Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics
418(1)Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté
418(2)Infractions par l’agent d’une organisation
419Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires
420(1)Approvisionnements militaires
422(1)Violation criminelle de contrat
425Infractions à l’encontre de la liberté d’association
427(1)Émission de bons-primes
427(2)Don à un acheteur de marchandises
430Méfait sauf 430 (2)
432Enregistrement non autorisé d’un film
432(2)Enregistrement non autorisé en vue de la vente, etc.
437Fausse alerte
438(2)Entrave au sauvetage d’une épave
439(1)Dérangement des signaux de marine
440Enlever une barre naturelle sans permission
442Déplacer des lignes de démarcation
446(2)Causer blessure ou lésion à un animal ou un oiseau
453Pièce mise en circulation
454Piécettes
456Dégrader une pièce de monnaie courante
457(3)Chose ressemblant à un billet de banque
462.2Fabrique, vend, importe, exporte, de la documentation ou instruments pour drogues
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
(L.C. 1996, c. 19)
ArticleInfraction
4(1)(5)Possession simple
A.M. 4366, a. 23.
CHAPITRE V
SITUATIONS POUR LESQUELLES LE PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES PEUT SAISIR LE DIRECTEUR PROVINCIAL
A.M. 4366, c. V.
24. Lorsque l’adolescent a déjà fait l’objet de deux sanctions extrajudiciaires, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites contre l’adolescent.
Lorsque l’adolescent a déjà fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et d’une ou de mesures extrajudiciaires, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites contre l’adolescent.
A.M. 4366, a. 24.
25. Lorsque, dans un même événement, l’adolescent est impliqué dans plusieurs infractions dont l’une est mentionnée à l’article 23, le Directeur des poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites relativement à l’ensemble de ces infractions.
A.M. 4366, a. 25.
26. Lorsque l’adolescent est impliqué dans une série d’infractions se rapportant à plusieurs événements survenus à des dates différentes et dont l’une de ces infractions est mentionnée à l’article 23, le Directeur des poursuites criminelles et pénales peut autoriser une poursuite relativement à l’ensemble de ces infractions lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il ne s’agit pas d’un comportement isolé de la part de l’adolescent;
b)  l’intérêt public requiert que des poursuites soient intentées devant le tribunal.
A.M. 4366, a. 26.
27. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites à l’égard de toute infraction survenue alors que l’adolescent a une cause pendante devant le tribunal ou qu’il fait ou a déjà fait l’objet d’une peine spécifique telle que définie à l’article 2 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), relativement à une infraction prévue au Code criminel (L.R.C. (1985) c. C-46) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).
A.M. 4366, a. 27.
28. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou intenter des poursuites à l’égard de toute infraction mentionnée à l’article 23 pour laquelle le directeur provincial a autorisé la détention de l’adolescent selon l’article 30(8) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) suite à une arrestation sans mandat.
A.M. 4366, a. 28.
29. Lorsqu’une infraction visée à l’article 23 est imputée à un adolescent et que les circonstances aggravantes de la perpétration de celle-ci sont telles que le recours aux sanctions extrajudiciaires enfreindrait les principes et objectifs du présent programme, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut, de façon exceptionnelle et après entente avec le directeur provincial, intenter des poursuites relativement à cette infraction.
A.M. 4366, a. 29.
30. En cas de remplacement ou de modification par le Parlement canadien d’une infraction prévue à l’article 23, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle entente relativement au présent programme, saisir le directeur provincial ou intenter des poursuites pour toute nouvelle infraction ainsi créée ou modifiée qui vise en substance celle qui était initialement prévue à cet article.
A.M. 4366, a. 30.
31. Lorsqu’une infraction est imputée à un adolescent ne résidant pas en permanence au Québec, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut intenter des poursuites à l’égard de toute infraction lorsqu’il est d’avis qu’une évaluation par le directeur provincial ou l’exécution d’une entente concernant une sanction extrajudiciaire serait difficilement réalisable.
A.M. 4366, a. 31.
32. Lorsqu’une infraction est imputée à un adolescent résidant au Canada mais ne résidant pas en permanence au Québec, le directeur provincial peut, après évaluation et après entente avec la province où réside l’adolescent, transférer l’évaluation ou la réalisation de la sanction extrajudiciaire dans cette province.
A.M. 4366, a. 32.
33. Lorsque le directeur provincial est déjà saisi du cas d’un adolescent, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut, après consultation du directeur provincial, autoriser une poursuite relativement à toute infraction qui serait survenue après la date de rappel visée à l’article 5.
A.M. 4366, a. 33.
CHAPITRE VI
AUTRE DISPOSITION
A.M. 4366, c. VI.
34. Un sous-comité, sous la responsabilité du comité intersectoriel LSJPA formé de représentants des ministères de la Justice et de la Santé et des Services sociaux, du directeur provincial, du Directeur des poursuites criminelles et pénales et certains organismes siégeant sur le comité intersectoriel sur l’application de la LSJPA veillera à suivre l’application du présent programme de sanctions extrajudiciaires et à proposer des modifications le cas échéant.
A.M. 4366, a. 34.
CHAPITRE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR
A.M. 4366, c. VII.
35. (Omis en partie).
Conformément au D. 480-2003 du gouvernement du Québec, le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux autorisent conjointement le présent programme de sanctions extrajudiciaires pour les adolescents qui ont commis certaines infractions, lequel se substitue au programme de mesures de rechange autorisé le 7 janvier 1994.
A.M. 4366, a. 35.
RÉFÉRENCES
A.M. 4366, 2020, G.O. 2, 5040
A.M. 4367, 2020, G.O. 2, 5049