S-8, r. 7 - Règlement sur l’habitation

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre S-8, r. 7
Règlement sur l’habitation
Loi sur la Société d’habitation du Québec
(chapitre S-8, a. 51, 60, 64 et 86).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «Loi»: la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
b)  «municipalité»: toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit;
c)  «Société»: la Société d’habitation du Québec;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «propriétaire»: soit un organisme sans but lucratif au sens de la Loi;
soit le propriétaire d’un bâtiment résidentiel dans lequel habite une personne handicapée désignée par un organisme sans but lucratif qui gère un programme au sens de l’article 44 et qui a été créé pour apporter une aide matérielle et fournir aux personnes handicapées des services de logement;
soit le propriétaire d’un bâtiment résidentiel dans lequel habite un locataire bénéficiant de subventions publiques en réduction de loyer à l’échéance de la subvention.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 1; D. 122-82, a. 1; D. 143-84, a. 1.
SECTION II
APPROBATION DE PROGRAMMES D’HABITATION
2. Toute demande d’autorisation de procéder à la préparation d’un programme d’habitation doit être accompagnée d’une preuve du besoin de logements.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 2.
3. Tout programme d’habitation en vertu de la Loi doit indiquer:
a)  une description des immeubles à acquérir, faite conformément à l’article 3033 du Code civil;
b)  le nom du propriétaire et le prix d’acquisition estimé;
c)  une copie du règlement de zonage affectant les immeubles;
d)  les mesures qui seront prises pour reloger les personnes ou familles qui seront délogées par la mise en oeuvre du programme;
e)  les habitations projetées, avec esquisses et devis explicatifs;
f)  les équipements nécessaires;
g)  l’organisme qui sera responsable de la construction, de l’aménagement, de la location ou de la revente des immeubles d’habitation;
h)  le coût estimé de réalisation du programme, les modes de financement proposés et les mesures prévues à ces fins;
i)  les délais prévus pour la réalisation du programme;
j)  les dispositions qui seront prises pour l’administration des logements;
k)  le budget d’exploitation des immeubles d’habitation et le taux de loyer économique;
l)  abrogé;
m)  un relevé des taux de loyer en vigueur dans le secteur où il est projeté de réaliser le programme.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 3; D. 122-82, a. 1.
4. Lorsqu’un programme d’habitation prévoit la vente d’immeubles, le programme doit indiquer de plus:
a)  les critères devant régir le choix des acheteurs;
b)  le mode et les conditions de vente, y compris le prix de vente; et
c)  les modes de financement proposés.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 4.
5. Lorsqu’un programme d’habitation prévoit la location d’immeubles ou de partie d’immeubles, le programme doit indiquer:
a)  la désignation des immeubles et leur description;
b)  le nom et l’adresse du propriétaire;
c)  le projet d’entente à intervenir avec le propriétaire comprenant les taux de loyer en vigueur dans le secteur pour des logements comparables et les termes de location projetés, une description des services et des équipements inclus;
d)  le projet de bail à intervenir entre le propriétaire et les locataires;
e)  l’organisme qui doit assumer la responsabilité du choix des locataires et d’administrer le programme.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 5.
6. Toute demande d’approbation d’un programme comportant des logements pour étudiants doit inclure un certificat d’approbation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 6; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
7. Tout programme d’habitation soumis par un organisme sans but lucratif, conformément à l’article 64 de la Loi, doit inclure, en plus des documents mentionnés aux articles 2 à 6, les documents suivants:
a)  une copie de la charte ou des lettres patentes constituant en personne morale l’organisme sans but lucratif;
b)  une copie des règlements de l’organisme sans but lucratif;
c)  le nom, l’occupation et l’adresse des administrateurs et des membres de l’organisme sans but lucratif;
d)  un rapport sur les activités financières de l’organisme sans but lucratif accompagnée d’un état financier dûment certifié par un comptable membre d’une association reconnue;
e)  les dispositions prises pour assurer la mise de fonds nécessaire à la réalisation du programme et le financement temporaire de celui-ci;
f)  les critères de sélection des personnes ou familles qui occupent les logements.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 7; D. 122-82, a. 2.
8. Pour les fins de l’application de la Loi, la Société peut reconnaître comme organisme sans but lucratif toute association coopérative d’habitation et toute personne morale dont aucune partie du revenu ou du trop perçu n’est payable à quelque propriétaire, membre ou actionnaire de cette personne morale ou mise à sa disposition pour son avantage personnel.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 8.
SECTION III
PRÊTS POUR LA RÉALISATION D’UN PROGRAMME D’HABITATION
§ 1.  — Demande de prêt
9. Toute demande de prêt à la Société pour le financement de la construction ou de l’acquisition et de la transformation d’un édifice existant dans le but de réaliser un programme d’habitation, selon le paragraphe b des articles 60 ou 64 de la Loi, doit être formulée par résolution à la Société et accompagnée des données exigées par les articles 2 à 7.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 9.
10. Toute demande de prêt par un organisme sans but lucratif doit être accompagnée d’un honoraire, payable à la Société, de 30 $ par logement ou de 20 $ par lit lorsqu’il s’agit de logements du type foyer ou pension. Lorsque le prêt est consenti, cet honoraire fait partie du coût de construction ou du coût d’acquisition et de transformation. Cet honoraire est remboursé à l’emprunteur si le prêt n’est pas accordé par la Société. Cependant, il est forfait si l’emprunteur refuse le prêt subséquemment à tout engagement écrit de la Société d’accorder celui-ci ou si le prêt est annulé conformément à l’article 11.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 10.
11. Tout engagement écrit de la Société de consentir un prêt à un emprunteur peut être annulé par la Société si celui-ci n’a pas commencé la réalisation du programme de logement dans un délai de 90 jours de la date de cet engagement.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 11.
§ 2.  — Montant du prêt
12. Le montant de tout prêt que la Société peut consentir, avec l’autorisation du gouvernement, pour la construction ou l’acquisition et la transformation de logements à loyer modique, ne doit pas excéder 95% du coût accepté par la Société lorsqu’il s’agit d’un prêt consenti à une municipalité ou à un office municipal d’habitation ni excéder le coût accepté par la Société lorsqu’il s’agit d’un prêt consenti à un organisme sans but lucratif.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 12.
13. Les coûts de réalisation d’un programme d’habitation pour les fins du présent règlement comprennent:
a)  le coût d’acquisition des immeubles ou leur valeur déterminée par la Société, selon le moindre des deux, le coût de démolition, le coût d’option s’il y a lieu, ainsi que les honoraires et frais pour l’examen des titres, l’obtention des documents légaux, la passation et l’enregistrement de tout acte d’acquisition;
b)  le coût d’acquisition de toute servitude, y compris les honoraires et les frais légaux pour l’établissement de celle-ci;
c)  les dépenses réelles de construction ou de transformation, d’aménagement du terrain et d’installation ou de réparation des services d’eaux, d’égouts et autres, en face des immeubles du programme;
d)  les honoraires et les frais pour services professionnels;
e)  les frais d’administration relatifs à la construction ou à la transformation des immeubles;
f)  les frais de financement pour l’acquisition des immeubles, leur construction ou leur transformation, jusqu’à la date de parachèvement des travaux;
g)  les honoraires prévus à l’article 10, les primes d’assurance et les taxes dues pendant la période de construction ou de transformation;
h)  le coût d’achat de l’ameublement des pièces communes.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 13.
§ 3.  — Garantie et terme du prêt
14. Tout prêt pour la construction ou l’acquisition et la transformation de logements doit être garanti par une première hypothèque sur l’immeuble faisant l’objet du prêt.
Dans le cas d’un prêt à un organisme sans but lucratif, la Société peut exiger toute garantie additionnelle qu’elle estime nécessaire.
Le gouvernement peut autoriser la Société à consentir un prêt pour fins de logement pour étudiants sans la garantie hypothécaire.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 14.
15. Le terme du prêt ne peut excéder 50 années à compter de la date d’ajustement des intérêts.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 15.
§ 4.  — Acte de prêt
16. Tout emprunteur est tenu de signer devant un notaire un acte de prêt, en la forme et teneur approuvées par la Société, et il doit fournir, à ses frais, à la Société, une copie certifiée de cet acte.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 16.
17. Si le prêt est garanti par hypothèque, l’emprunteur doit établir qu’il a un bon titre sur la propriété et que celle-ci est libre de tout priorité, hypothèque ou autre droit pouvant affecter la créance de la Société.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 17.
18. Lorsque le prêt est garanti par hypothèque, l’emprunteur doit fournir à la Société, avant la signature de l’acte de prêt, une liste certifiée, en la manière déterminée par la Société, de tous les constructeurs, sous-entrepreneurs, fournisseurs de matériaux participant à la construction ou à des travaux de transformation de logements ainsi que de chacun d’eux des consentements à priorité d’hypothèque.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 18.
§ 5.  — Déboursé du prêt
19. Aucun déboursé sur le prêt ne peut être fait à moins que l’acte de prêt ainsi que le contrat d’exploitation prévu par l’article 30 n’aient été signés par les parties, que l’acte de prêt n’ait été dûment inscrit et que la propriété ne soit assurée contre les risques d’incendie et autres hasards.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 19.
20. Le prêt peut être déboursé au moyen d’avances progressives correspondant à la valeur des travaux complétés. Il peut être retenu sur chaque avance une somme équivalente à 15 % de la valeur des travaux complétés. La dernière avance ne pourra être faite qu’après un délai de 31 jours de la fin des travaux.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 20.
21. La Société peut de plus retenir sur toute avance un montant suffisant, selon son estimation, pour couvrir le coût de la correction requise par suite d’infractions notées dans la construction. Elle peut également suspendre le versement de toute avance ou annuler le prêt si l’emprunteur refuse d’effectuer les corrections requises.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 21.
22. La Société n’est pas tenue de faire plus de 5 avances au cours de la construction à des stades qu’elle détermine de temps à autre.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 22.
23. La Société n’est pas tenue d’effectuer d’avances si la propriété n’est pas libre d’hypothèques ou de priorités en faveur de tierces personnes.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 23.
§ 6.  — Normes de construction et inspection
24. L’aménagement, la construction, les transformations de logements doivent être exécutés selon des normes acceptés par la Société et des plans et devis approuvés par celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 24.
25. La Société peut inspecter les travaux en tout temps pour s’assurer que les normes sont respectées et qu’ils sont effectués conformément aux plans et devis approuvés par la Société. Cependant, la Société n’est pas tenue de faire plus de 6 inspections dans le cas de travaux de construction et de 3 inspections dans le cas de travaux de transformation. L’emprunteur ne peut, par ailleurs, procéder à la construction au delà de chacun des stades énumérés ci-après, à moins que la Société n’ait procédé à une inspection. Ces stades sont les suivants: excavation, fondation, charpente ou structure, isolation.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 25.
26. Tout contrat de travaux de construction ou de transformation doit être octroyé à la suite d’un appel d’offres publiques. Si l’emprunteur désire exécuter les travaux en régie, il doit soumettre à l’approbation de la Société une estimation détaillée de ce qu’il lui en coûtera.
Toutefois dans le cas de projets pilotes, expérimentaux ou dans les cas d’urgence ainsi que dans le cas de prêts consentis en vertu de l’article 64 de la Loi, le gouvernement peut autoriser l’octroi de contrat de construction ou de transformation, sans appel d’offres publiques ou de propositions de développement.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 26.
§ 7.  — Administration du prêt
27. La Société peut fixer la date d’ajustement des intérêts au premier mois qui suit la date à laquelle, selon son opinion, les logements sont substantiellement parachevés ou occupés.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 27.
28. Le premier versement sur le prêt, comprenant le capital et les intérêts, deviendra dû 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois après la date d’ajustement des intérêts selon que le prêt est remboursable en versements mensuels, trimestriels, semi-annuels ou annuels.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 28.
29. L’emprunteur doit assurer les logements contre l’incendie et autres hasards dans une compagnie d’assurance dûment reconnue par l’Autorité des marchés financiers pour le montant spécifié par la Société. La Société n’est pas tenue d’accepter tout contrat d’assurance comportant des clauses de co-assurance ou de garantie quelconque.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 29; D. 1124-87, a. 66.
SECTION IV
ADMINISTRATION DES PROGRAMMES D’HABITATION
30. La Société et l’emprunteur ou tout organisme qui administre un programme d’habitation réalisé en vertu de la Loi doivent conclure un contrat d’exploitation déterminant les conditions de location, les modalités financières et administratives, les conditions d’entretien des immeubles ainsi que toute autre matière de nature à sauvegarder la destination et le caractère des immeubles.
Le contrat doit aussi déterminer les modalités du versement de la subvention versée en vertu de l’article 33 ou de l’article 34, le cas échéant, du contrôle et de la vérification par la Société.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 30.
31. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 31; D. 122-82, a. 3.
SECTION V
SUBVENTIONS POUR L’EXPLOITATION DE LOGEMENTS ADMINISTRÉS EN VERTU D’UN PROGRAMME D’HABITATION
32. Toute demande d’une municipalité ou d’un organisme reconnu par la Société requérant une subvention pour aider à défrayer le coût d’exploitation d’un programme d’habitation réalisé en vertu de la Loi doit être formulée à la Société par résolution.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 32.
33. Lorsque dûment autorisée par le gouvernement, la Société peut conclure avec une municipalité ou conjointement avec celle-ci et un office municipal d’habitation une convention dont la durée ne peut excéder 50 années et prévoyant le paiement par la Société de subventions, dans une proportion n’excédant pas 75% du déficit annuel d’exploitation encouru jusqu’au 31 décembre 1972 et n’excédant pas 90% du déficit annuel d’exploitation encouru à compter du 1er janvier 1973.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 33.
34. Lorsque dûment autorisée conformément à l’article 64 de la Loi, la Société peut conclure avec un organisme sans but lucratif une convention d’exploitation dont la durée ne peut excéder 50 années et prévoyant le paiement par la Société de subventions jusqu’à concurrence de 100% du déficit annuel d’exploitation reconnu par elle pour un programme d’habitation réalisé en vertu de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 34.
SECTION VI
ALLOCATION-LOGEMENT
35. La Société avec l’autorisation du gouvernement, peut conclure une convention avec une municipalité pour s’engager à verser conjointement avec celle-ci, pour une période n’excédant pas 12 mois, des allocations-logements pour l’occupation d’un logement convenable par des personnes à faible revenu évincées de leur logement à l’occasion de la démolition d’un immeuble en raison de la mise en application d’un programme de rénovation ou d’un programme d’habitations à loyer modique. Le montant de la contribution de la Société ne doit pas excéder 50 % de l’allocation-logement conjointe.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 35.
36. Le montant de l’allocation-logement ne doit pas excéder la différence entre le taux de loyer calculé conformément aux dispositions du Règlement sur la location d’un logement à loyer modique (D. 142-84, 84-01-18) et le taux moyen des loyers reconnu par la Société pour le district dans lequel est situé le logement qui sera occupé par le locataire déplacé ou le taux accepté par la municipalité, si ce dernier est inférieur au taux moyen.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 36; D. 122-82, a. 4; D. 2506-82, a. 1.
37. Toute demande d’une municipalité pour verser conjointement avec la Société les subventions prévues à l’article 35, doit être présentée sur la formule fournie à cet effet par celle-ci et être accompagnée de tous les documents et renseignements que la Société peut exiger.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 37.
38. Toute convention visée à l’article 35 doit déterminer les modalités du versement des subventions qui en font l’objet ainsi que les normes de contrôle et de vérification de la Société et de la municipalité.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 38.
39. Le paiement d’une allocation-logement doit cesser lorsque:
a)  la convention prévue à l’article 35 est expirée;
b)  le locataire recevant l’allocation-logement refuse d’occuper un logement municipal à loyer modique offert par la municipalité ou un office municipal d’habitation;
c)  le locataire quitte son logement sans autorisation de la municipalité;
d)  le locataire est évincé de son logement pour avoir violé les conditions du bail;
e)  les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées.
Tout logement occupé par un locataire qui bénéficie de l’allocation-logement en vertu de la présente section doit répondre aux normes acceptées par la Société.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 39.
40. La Société peut refuser de contribuer à l’allocation-logement lorsqu’elle estime que le loyer est trop élevé par rapport au taux moyen des loyers reconnu par la Société pour le district.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 40.
41. Toute municipalité qui désire renouveler une convention existante aux termes de la présente section doit établir au préalable, à la satisfaction de la Société, qu’elle n’est pas en mesure de réaliser un programme municipal d’habitations à loyer modique.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 41.
SECTION VII
SUPPLÉMENT AU LOYER
42. La Société doit soumettre au Conseil du trésor une programmation annuelle complète par clientèle, incluant:
a)  le coût annuel estimé de réalisation du programme de supplément au loyer;
b)  les dispositions qui seront prises pour l’administration du programme;
c)  les critères de sélection des personnes ou familles qui occuperont les logements;
d)  le projet de convention par lequel la Société confie à un office municipal d’habitation ou à un organisme sans but lucratif la gestion partielle ou totale d’un programme de supplément au loyer.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 42.
43. La Société peut, pour la mise en oeuvre de la programmation prévue à l’article 42, conclure avec tout propriétaire de logement locatif une entente prévoyant le versement de supplément de loyer des personnes et familles à faible revenu pour leur permettre l’occupation d’un logement qui rencontre les normes prévues à la section V de l’annexe A du Règlement sur la rénovation urbaine (R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 9) et qui correspond à leurs besoins.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 43.
44. La Société peut, pour la mise en oeuvre de la programmation prévue à l’article 42, confier à un office municipal d’habitation, un organisme sans but lucratif ou à un de ses bureaux régionaux, par voie de convention, la gestion partielle ou totale d’un programme de supplément au loyer.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 44.
45. Le montant du supplément au loyer pour chaque logement ne doit pas excéder la différence entre le loyer de l’occupant déterminé pour les fins du programme et le loyer dont sont convenus de temps à autre le propriétaire et la Société.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 45; D. 122-82, a. 5.
46. Toute entente visée à l’article 43 doit prévoir:
a)  le nombre d’unités de logement pour lesquelles un supplément au loyer peut être versé;
b)  que la durée de la convention ne doit pas excéder 15 années;
c)  les modalités du versement du supplément au loyer, les contrôles et les vérifications que peut exercer la Société;
d)  la fréquence, les délais et conditions de renégociation des loyers avec le propriétaire.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 46.
47. Toute convention visée aux articles 42 et 44 doit prévoir, en plus des exigences de l’article 46:
a)  que la contribution de la Société aux dépenses annuelles encourues pour le paiement de supplément au loyer et pour la gestion du programme peut atteindre 90% des dépenses reconnues par elle;
b)  que la contribution d’une municipalité aux dépenses annuelles encourues pour le paiement du supplément au loyer et pour la gestion du programme peut atteindre 10% des dépenses reconnues par la Société;
c)  que lorsque requis par la Société, toute entente avec un propriétaire doit être soumise à la Société pour approbation.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 47.
48. Dans le cas où une personne est propriétaire d’un bâtiment résidentiel dans lequel habite un locataire bénéficiant de subventions publiques en réduction de loyer à l’échéance de la subvention, les bénéfices consentis ne sont pas transférables d’un locataire à un autre.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 48; D. 143-84, a. 2.
SECTION VIII
DISPOSITION PARTICULIÈRE
49. Dans le cas où la Société est d’avis qu’il y a nécessité de réaliser dans une municipalité un programme d’habitation et que cette municipalité n’a pas les ressources financières suffisantes, le montant du prêt et des subventions prévus à l’article 12 peut s’élever jusqu’à concurrence de 100% des coûts reconnus par la Société. De plus, l’allocation-logement prévue à l’article 35 peut être financée entièrement par la Société dans les cas particuliers mentionnés dans la présente section et dans la section VII du Règlement sur la rénovation urbaine (R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 9).
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 49.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, Ann. 1; D. 256-82, a. 12.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3
D. 122-82, 1982 G.O. 2, 454; Suppl. 1209
D. 256-82, 1982 G.O. 2, 645; Suppl. 1210
D. 2506-82, 1982 G.O. 2, 4254
D. 143-84, 1984 G.O. 2, 898
D. 1124-87, 1987 G.O. 2, 5291
L.Q. 2013, c. 28, a. 205