S-6.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre

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À jour au 5 janvier 2014
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chapitre S-6.2, r. 1
Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre
Loi sur les services préhospitaliers d’urgence
(chapitre S-6.2, a. 64).
SECTION I
CONDITIONS D’INSCRIPTION
1. Pour être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre constitué par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu du paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un technicien ambulancier doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en soins préhospitaliers d’urgence ou d’une attestation d’études collégiales (AEC) en techniques ambulancières reconnue par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
2°  avoir complété une formation reconnue équivalente par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
3°  être titulaire d’un certificat ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle officielle, délivré au Canada, attestant qu’il est qualifié et autorisé à agir comme technicien ambulancier et reconnu à ce titre par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence;
4°  être titulaire, le 9 juin 2011, d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou par la Corporation d’urgences-santé et, être, à cette date, également titulaire d’un emploi à ce titre auprès de la Corporation d’urgences-santé ou d’un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulances;
5°  être titulaire, le 9 juin 2011, d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou par la Corporation d’urgences-santé et, s’il n’est pas titulaire d’un emploi à ce titre auprès de la Corporation d’urgences-santé ou d’un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulances, transmettre sa demande d’inscription dans les 24 mois suivant cette date;
6°  avoir déjà été, dans les 3 années précédant le 9 juin 2011, titulaire d’une carte valide de technicien ambulancier délivrée par une agence ou par la Corporation d’urgences-santé, oeuvrer, à cette date, dans le domaine de la formation des techniciens ambulanciers, de l’assurance de la qualité ou de la gestion des services préhospitaliers et transmettre sa demande d’inscription dans les 24 mois suivant cette date.
Un technicien ambulancier doit également être titulaire d’un permis de conduire valide, autre qu’un permis probatoire qui, conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’autorise à conduire un véhicule d’urgence au Québec.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas au technicien ambulancier qui remplit une des conditions prévues aux paragraphes 4, 5 ou 6 du premier alinéa.
D. 507-2011, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
2. De plus, un technicien ambulancier qui remplit la condition prévue aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 1 doit, dans les délais prévus à l’article 6, avoir suivi et réussi le programme national d’intégration clinique établi par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence.
D. 507-2011, a. 2.
3. Un technicien ambulancier s’inscrit au registre national de la main d’oeuvre en soumettant sa demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit par celui-ci.
Le formulaire d’inscription doit être signé par le technicien ambulancier et transmis au ministre accompagné des documents démontrant qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 1 de même que d’une déclaration attestant la véracité des renseignements qu’il contient.
Le technicien ambulancier qui remplit la condition prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1 n’est pas soumis au présent article conformément à l’article 170 de la Loi.
D. 507-2011, a. 3.
4. La demande d’inscription au registre national de la main d’oeuvre est réputée avoir été transmise au ministre à la date de réception par lui du formulaire dûment complété et accompagné des documents exigés. Elle est alors enregistrée et analysée.
D. 507-2011, a. 4.
5. Le technicien ambulancier visé à l’article 2 qui satisfait aux exigences de l’article 3 est admis au programme national d’intégration clinique établi afin de veiller à l’application et à l’utilisation des normes prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi.
D. 507-2011, a. 5.
6. Un technicien ambulancier qui suit le programme national d’intégration clinique doit l’avoir réussi dans les délais suivants:
a)  dans les 2 ans à compter de la date d’obtention du diplôme ou de l’attestation, s’il est visé par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1; ou
b)  dans les 2 ans à compter de la date à laquelle le directeur médical national a reconnu comme étant équivalente sa formation, s’il est visé par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1.
D. 507-2011, a. 6.
7. La demande d’inscription au registre national de la main d’oeuvre est déclarée recevable lorsqu’elle satisfait à toutes les dispositions du présent règlement.
D. 507-2011, a. 7.
8. Un technicien ambulancier dont la demande d’inscription est recevable est inscrit au registre national de la main d’oeuvre.
D. 507-2011, a. 8.
SECTION II
CARTE DE STATUT DE TECHNICIEN AMBULANCIER
9. Dès son inscription au registre national de la main d’oeuvre, un technicien ambulancier obtient une carte de statut de technicien ambulancier qui lui permet d’exercer, sous réserve de l’article 13, ses activités professionnelles sur tout le territoire québécois.
D. 507-2011, a. 9.
SECTION III
MAINTIEN DE L’INSCRIPTION
10. Pour maintenir son inscription au registre national de la main d’oeuvre, un technicien ambulancier doit, à l’intérieur d’une période de 4 ans, suivre la totalité des activités obligatoires de formation continue qui, en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi, sont établies par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence et dispensées par ou sous la responsabilité de la Corporation d’urgences-santé ou d’une agence de la santé et des services sociaux du territoire où il exerce.
Il doit de plus se soumettre, lorsque requis, à l’évaluation de ses compétences, suivant le processus établi.
D. 507-2011, a. 10.
11. Les activités de formation continue permettent le maintien, la mise à jour et le rehaussement des compétences du technicien ambulancier et elles portent principalement sur les protocoles d’intervention clinique, les interventions sociosanitaires, les urgences traumatiques ainsi que sur les lois et règlements qui régissent les services préhospitaliers d’urgence.
Ces activités de formation continue se composent:
1°  de formation pratique ou théorique;
2°  de séminaires ou colloques scientifiques;
3°  de stages;
4°  de travaux de recherche.
Elles sont reconnues avoir été suivies lorsqu’un technicien ambulancier reçoit une attestation de participation ou qu’il réussit, selon les modalités prévues, soit l’évaluation pratique, soit l’examen oral ou écrit.
D. 507-2011, a. 11.
12. Un technicien ambulancier qui, en raison d’un empêchement majeur, ne peut suivre la totalité des activités obligatoires de formation continue dans le délai prévu à l’article 10 doit en aviser par écrit le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence concerné et lui fournir tout document justifiant son incapacité.
Après analyse, le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence concerné accorde, s’il y a lieu, au technicien ambulancier un délai additionnel équivalent à la durée de son absence.
D. 507-2011, a. 12.
13. L’évaluation des compétences d’un technicien ambulancier visé à l’article 10 peut être requise par le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence selon les politiques établies par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence, notamment dans les cas suivants:
1°  il n’a, pour quelque motif que ce soit et pendant une période de plus de 4 mois, effectué aucune activité clinique à titre de technicien ambulancier;
2°  sa compétence clinique à exercer des interventions particulières auprès d’un usager a été évaluée inférieure au niveau de compétence minimal requis en matière de qualité de soins préhospitaliers d’urgence.
D. 507-2011, a. 13.
SECTION IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
14. (Omis).
D. 507-2011, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 507-2011, 2011 G.O. 2, 1889
L.Q. 2013, c. 28, a. 204