s-4.2, r. 7 - Règlement sur la contribution des usagers pris en charge par les ressources de type familial ou par les ressources intermédiaires

Texte complet
À jour au 25 janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 7
Règlement sur la contribution des usagers pris en charge par les ressources de type familial ou par les ressources intermédiaires
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 512 à 515).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2021. (a. 1.2, 5; voir N.I. 2021-06-15)
D. 98-2001; D. 1167-2019, a. 2.
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 1167-2019, a. 3.
1. À moins d’indication contraire, toute référence au Règlement d’application faite dans l’un des articles du présent règlement s’entend du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1).
D. 98-2001, a. 1.
CHAPITRE II
USAGERS MAJEURS PRIS EN CHARGE PAR LES RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL
D. 1167-2019, a. 4.
1.1. Lorsque l’usager majeur pris en charge par une ressource de type familial n’a pas atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), sa contribution mensuelle est égale à la prestation de base, aux ajustements et aux allocations pour adulte seul qui lui sont applicables en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3 du Règlement d’application.
Si cet usager ne reçoit aucune prestation en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, le montant de la prestation utilisé aux fins du calcul de la contribution prévu au premier alinéa correspond au montant de la prestation de base applicable à un adulte seul en vertu du «Programme de solidarité sociale» établi par cette loi, ajusté conformément à l’article 157.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).
D. 1167-2019, a. 4; D. 1281-2020, a. 2.
1.2. Lorsque l’usager majeur pris en charge par une ressource de type familial a atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), sa contribution mensuelle est égale à la pension de sécurité de la vieillesse et au supplément maximal de revenu garanti payable en vertu de cette loi, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3 du Règlement d’application. Toutefois, la contribution mensuelle ne peut excéder la somme de 973 $.
Malgré le premier alinéa, la contribution d’un usager majeur est déterminée conformément à l’article 1.1 lorsque cet usager, bien qu’il ait atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, n’est pas admissible à une pension en vertu de cette loi.
La contribution mensuelle maximale prévue au premier alinéa est indexée le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Le montant ainsi indexé est arrondi au dollar le plus près.
D. 1167-2019, a. 4; D. 1281-2020, a. 3.
1.3. Lorsque la période de prise en charge d’un usager majeur est inférieure à 30 jours à l’intérieur d’un mois donné, la contribution mensuelle est déterminée au prorata des jours de présence. Pour l’application du présent article, chaque mois est considéré comprendre 30 jours.
Le jour initial de prise en charge de l’usager est considéré comme un jour de présence, mais celui du départ de l’usager n’est pas compté. Les congés temporaires de l’usager sont comptés dans les jours de présence.
D. 1167-2019, a. 4.
CHAPITRE III
USAGERS PRIS EN CHARGE PAR LES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES
D. 1167-2019, a. 4.
2. La contribution qui peut être exigée des usagers qui sont pris en charge par une ressource intermédiaire d’un établissement public est établie conformément aux règles énoncées au présent chapitre.
D. 98-2001, a. 2; D. 1167-2019, a. 5.
3. Les dispositions des articles 347 à 357.2 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la détermination du montant de la contribution exigible lorsque l’usager pris en charge par une ressource intermédiaire est un enfant mineur.
La contribution est établie et perçue par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse du territoire de l’agence responsable de la reconnaissance de la ressource intermédiaire.
D. 98-2001, a. 3.
4. Les dispositions du chapitre II s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent chapitre, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur pris en charge par une ressource intermédiaire dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque l’usager est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
2°  lorsque le plan d’intervention de l’usager prévoit la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 années qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire;
3°  lorsque l’usager est pris en charge par une ressource intermédiaire visée à l’article 1 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2).
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, le montant de la contribution exigible d’un usager majeur est déterminé conformément à l’article 5 à compter du 1er jour du mois suivant le moment où cet usager est pris en charge par une ressource intermédiaire de façon continue depuis 2 ans et plus.
D. 98-2001, a. 4; D. 1167-2019, a. 6.
5. Les dispositions des articles 361 à 369.1, 373 et 374 du Règlement d’application et de l’article 1.1 du Règlement sur la contribution des usagers des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 6) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent chapitre, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur qui n’est pas visé au premier alinéa de l’article 4.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du Règlement d’application est égal à 43,31 $. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 98-2001, a. 5; D. 1167-2019, a. 7; D. 1281-2020, a. 4.
6. Aux fins du présent chapitre, un usager majeur n’est pas considéré comme pouvant réintégrer son milieu de vie naturel s’il doit être pris en charge par une résidence d’accueil ou par une ressource intermédiaire d’un établissement public ou s’il doit être hébergé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné.
D. 98-2001, a. 6; D. 1167-2019, a. 8.
7. La contribution est exigible dès le premier jour de prise en charge de l’usager majeur.
Toutefois, lorsque la prise en charge requise pour un usager n’est que transitoire à des fins de réadaptation, la contribution devient exigible après 45 jours de prise en charge, excepté lorsque le médecin traitant ou une infirmière praticienne spécialisée certifie au dossier de l’usager que des soins actifs sont toujours requis et qu’au plus, tous les 30 jours par la suite, pareille certification est donnée.
D. 98-2001, a. 7; L.Q. 2020, c. 6, a. 85.
8. (Abrogé).
D. 98-2001, a. 8; D. 1167-2019, a. 9.
9. La contribution d’un usager majeur est établie par le ministre de la Santé et des Services sociaux et perçue par l’établissement public par l’entremise duquel l’usager a été confié à la ressource intermédiaire ou par tout autre établissement public agissant pour le compte de celui-ci.
D. 98-2001, a. 9; D. 1167-2019, a. 10.
10. (Abrogé).
D. 98-2001, a. 10; D. 1167-2019, a. 11.
11. (Omis).
D. 98-2001, a. 11.
12. (Omis).
D. 98-2001, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 98-2001, 2001 G.O. 2, 1406
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
D. 1167-2019, 2019 G.O. 2, 5024
D. 1281-2020, 2020 G.O. 2, 5000
L.Q. 2020, c. 6, a. 85