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Décisions des tribunaux
S-4.2, r. 5
- Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité de résidence privée pour aînés
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 14 mars 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-4.2, r. 5
Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité de résidence privée pour aînés
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — CERTIFICAT POUR RÉSIDENCE
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 346.0.6)
.
S-4.2
14
03
mars
2013
Remplacé, D. 100-2013, 2013 G.O. 2, 625; eff. 2013-03-14; voir chapitre S-4.2, r. 5.01.
SECTION
I
CONDITIONS D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
1
.
L’agence de la santé et des services sociaux de la région où est située la résidence privée pour aînés délivre un certificat de conformité visé à l’article 346.0.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés s’il satisfait aux conditions prévues au présent règlement.
D. 1168-2006, a. 1
;
L.Q. 2011, c. 27, a. 38
.
§
1
. —
Dispositions générales
2
.
Le résident ainsi que ses proches doivent être traités avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité, de leur autonomie et de leurs besoins.
D. 1168-2006, a. 2
.
3
.
L’espace est aménagé dans la résidence privée pour aînés de façon à permettre à chaque résident de recevoir des visiteurs, en tout temps, dans le respect de son intimité.
D. 1168-2006, a. 3
;
L.Q. 2011, c. 27, a. 38
.
4
.
L’accès des résidents à des activités de loisirs et à la vie communautaire est favorisé.
D. 1168-2006, a. 4
.
§
2
. —
Échange d’information
5
.
L’exploitant remet à la personne qui demande à y être accueillie, à un de ses proches ou, le cas échéant, à son représentant, un document rédigé en termes clairs, simples et précisant obligatoirement les informations suivantes:
1
°
la vocation de la résidence;
2
°
l’ensemble des services offerts dans la résidence, les coûts de ces services et, le cas échéant, une mention à l’effet que la résidence n’offre aucun service d’assistance personnelle;
3
°
les conditions d’accueil de personnes présentant une incapacité ainsi que les limites quant à sa capacité d’héberger de telles personnes;
4
°
la procédure de gestion des plaintes;
5
°
le code d’éthique applicable aux personnes qui travaillent dans la résidence ainsi qu’aux résidents;
6
°
les modalités et le coût du service de gestion des réclamations prévues dans les programmes gouvernementaux d’aide financière lorsque ce service est rendu disponible;
7
°
les règles de fonctionnement de la résidence.
D. 1168-2006, a. 5
.
6
.
Lors de l’accueil d’une personne âgée, l’exploitant constitue un dossier dans lequel il consigne notamment, les renseignements suivants:
1
°
le nom d’une personne à prévenir en cas d’urgence;
2
°
les besoins particuliers du résident;
3
°
ses problèmes de santé, notamment ses allergies;
4
°
le nom de son médecin traitant;
5
°
le nom de son pharmacien;
6
°
le nom de la personne responsable de son dossier au centre de santé et de services sociaux du territoire où est située sa résidence.
Lorsqu’une personne refuse de fournir un renseignement visé au premier alinéa, l’exploitant doit lui faire signer une déclaration attestant ce fait. Cette déclaration est conservée au dossier.
D. 1168-2006, a. 6
.
7
.
Les renseignements personnels recueillis en application du présent règlement sont conservés de manière à en assurer la protection des renseignements personnels conformément à l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
D. 1168-2006, a. 7
.
§
3
. —
Santé et sécurité des résidents
8
.
L’exploitant permet l’accès de tout résident à des services de santé et des services sociaux ainsi que l’évaluation et le suivi de son état de santé et de ses besoins psychosociaux.
D. 1168-2006, a. 8
.
9
.
L’exploitant voit à ce que tout résident dont la vie ou l’intégrité est en danger reçoive les soins et les services que nécessite son état.
D. 1168-2006, a. 9
.
10
.
L’entretien ménager de la résidence, notamment les aires communes accessibles aux résidents, est fait de manière à ne pas compromettre leur santé et leur sécurité.
D. 1168-2006, a. 10
.
11
.
Lorsque l’exploitant constate un comportement préjudiciable d’un résident, pour lui-même ou pour autrui, ou une perte d’autonomie cognitive associée à des troubles de comportements, il en avise ses proches dans les meilleurs délais.
Il ne peut recourir à la force, l’isolement, un moyen mécanique ou une substance chimique comme mesure de contrôle d’un résident. Toutefois, en situation d’urgence, pour protéger la personne ou autrui, il peut, de manière temporaire et exceptionnelle, après avoir écarté toutes les autres possibilités, recourir à ces moyens, à l’exception d’une substance chimique.
Lorsqu’il constate un comportement visé au premier alinéa ou lorsqu’il doit recourir, en situation d’urgence, à une des mesures de contrôle mentionnées au deuxième alinéa, il avise, sans délai, le centre de santé et de services sociaux du territoire où est située sa résidence pour que l’on procède à l’évaluation de la condition du résident et que l’on détermine les mesures à prendre, le cas échéant.
D. 1168-2006, a. 11
.
12
.
L’exploitant avise le résident, et si ce dernier y consent, ses proches lorsque son état de santé nécessite des soins ou des services qui dépassent ses capacités ou ses obligations. Toutefois, en cas d’incapacité du résident à donner son consentement, l’exploitant doit aviser ses proches.
D. 1168-2006, a. 12
.
13
.
Chaque résidence est munie d’un système d’appel à l’aide fonctionnel, adapté à la clientèle qu’elle accueille et dont peut se prévaloir chaque résident.
De plus, l’exploitant doit avoir installé un dispositif de sécurité qui permet d’alerter les membres du personnel lorsqu’il accueille des résidents devant faire l’objet d’un tel contrôle parce qu’ils présentent des risques d’errance.
D. 1168-2006, a. 13
.
14
.
Au moins une personne majeure à l’emploi de l’exploitant doit être présente en tout temps dans la résidence.
Cette personne doit posséder une formation à jour dans les domaines suivants:
1
°
la réanimation cardiorespiratoire;
2
°
le secourisme général;
3
°
le déplacement sécuritaire des personnes.
Les formations visées au deuxième alinéa doivent être dispensées par une personne ou un organisme reconnu en la matière.
D. 1168-2006, a. 14
.
15
.
Les activités professionnelles sont accomplies dans la résidence par des membres en règle de l’ordre professionnel visé.
Toutefois, l’exploitant ou un membre de son personnel peut, sans être membre de l’ordre professionnel visé, donner des soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne conformément à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce Code.
D. 1168-2006, a. 15
.
16
.
L’exploitant applique les guides d’intervention fournis par l’agence de son territoire en cas d’accident ou d’incident, de décès, d’absence inexplicable d’un résident, d’apparition d’une maladie infectieuse, pour la prévention d’une infection, pour l’application de mesures de contention en situation d’urgence ainsi que pour la chaleur accablante.
Il s’assure que ces guides sont connus des membres de son personnel.
D. 1168-2006, a. 16
.
17
.
La résidence privée pour aînés est munie de trousses de premiers soins marquées d’un signe distinctif permettant une identification rapide, maintenues propres, complètes et en bon état, faciles d’accès et disponibles en tout temps.
D. 1168-2006, a. 17
;
L.Q. 2011, c. 27, a. 38
.
18
.
Les appareils et l’équipement fournis par la résidence pour dispenser des soins et des services de santé aux résidents sont maintenus en bon état de fonctionnement.
D. 1168-2006, a. 18
.
19
.
L’exploitant établit, de concert avec le service incendie de la municipalité, un plan de sécurité incendie en cas de sinistre et le maintient à jour.
Le plan de sécurité incendie contient les renseignements suivants:
1
°
la liste des résidents spécifiant pour chacun la ou les mesures à prendre pour assurer son évacuation en lieu sûr;
2
°
la liste des membres du personnel désignés pour appliquer les mesures d’évacuation;
3
°
les consignes au responsable en service;
4
°
les consignes aux membres du personnel de surveillance;
5
°
l’emplacement des extincteurs portatifs et autres équipements de protection incendie ainsi que les trajets d’évacuation jusqu’aux points de rassemblement extérieur;
6
°
la liste des ententes conclues avec des organismes, des établissements, des institutions ou des particuliers pour obtenir de l’aide en cas d’évacuation de la résidence et pour la prise en charge des personnes évacuées;
7
°
la liste des numéros de téléphone permettant de joindre les services d’urgence.
Une copie du plan de sécurité incendie doit être conservée près de l’entrée principale pour la personne des services d’urgence. Les consignes d’évacuation des résidents doivent être affichées sur chaque étage de la résidence dans un endroit accessible au public. Chaque membre du personnel doit être informé du contenu du plan ainsi que de sa tâche particulière en cas d’évacuation.
D. 1168-2006, a. 19
.
§
4
. —
Alimentation et médication
20
.
L’exploitant qui fournit des repas aux résidents doit offrir des menus variés conformes au Guide alimentaire canadien pour manger sainement (Santé Canada, Ottawa) tel qu’il se lit au moment de son application.
D. 1168-2006, a. 20
.
21
.
L’exploitant privilégie l’autoadministration.
Lorsqu’un résident s’administre lui-même ses médicaments mais qu’il choisit d’avoir recours au service de distribution de ceux-ci, l’exploitant doit se conformer aux règles suivantes:
1
°
une personne responsable est désignée pour superviser la distribution des médicaments;
2
°
les médicaments, au nom de chaque résident, sont entreposés, sous clé, dans une armoire réservée à cette fin ou, si requis, dans un endroit réfrigéré;
3
°
la personne qui distribue les médicaments s’assure de la concordance entre l’identité du résident et le médicament qui lui est destiné.
D. 1168-2006, a. 21
.
22
.
L’exploitant ou un membre de son personnel doit, lorsqu’il administre un médicament, respecter les règles prévues à l’article 21 et le faire conformément à l’article 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce Code.
D. 1168-2006, a. 22
.
23
.
Un exploitant peut mettre à la disposition de ses résidents des médicaments en vente libre d’usage courant, inscrits à l’annexe III du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12). Ils doivent être conservés de la façon prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 21 du présent règlement.
La liste de ces médicaments ainsi que leurs règles d’utilisation sont déterminées, à la demande de l’exploitant, par un pharmacien. La révision de cette liste et de ces règles doit avoir lieu au moins une fois tous les 2 ans et la dernière révision ne doit pas avoir eu lieu plus de 6 mois avant chaque demande de renouvellement d’un certificat de conformité.
De plus, dès qu’un exploitant distribue un de ces médicaments à un résident, il doit en faire l’inscription dans un cahier destiné à cette fin.
D. 1168-2006, a. 23
.
§
5
. —
Exigences
24
.
L’exploitant doit s’assurer:
1
°
que l’exercice de l’activité de détaillant ou de restaurateur ou la fourniture de services moyennant rémunération dans sa résidence ne met pas en danger la santé ou la sécurité des résidents en ne respectant pas la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou un règlement pris en vertu de celle-ci;
2
°
qu’il ne met pas en danger la santé ou la sécurité de ses résidents en les hébergeant dans un immeuble qui ne respecte pas les normes contenues dans un règlement municipal en matière d’hygiène, de salubrité, de sécurité ou de construction, de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve sa résidence;
3
°
qu’il ne met pas en danger la santé et la sécurité de ses résidents en les hébergeant dans un immeuble qui ne respecte pas les normes prévues à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou à un règlement pris en vertu de celles-ci.
D. 1168-2006, a. 24
.
§
6
. —
Assurance-responsabilité
25
.
L’exploitant doit détenir et maintenir une assurance-responsabilité d’un montant qui lui permette de faire face à une réclamation découlant de sa responsabilité civile générale et professionnelle.
D. 1168-2006, a. 25
.
§
7
. —
Exemption
26
.
Les dispositions des paragraphes 3 à 6 du premier alinéa de l’article 6, des articles 13, 14, 18, 21 et 22 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui n’offre aucun service d’assistance personnelle.
Les services d’assistance personnelle sont les soins d’hygiène, l’aide à l’alimentation, à la mobilisation et aux transferts ainsi que la distribution de médicaments.
D. 1168-2006, a. 26
;
L.Q. 2011, c. 27, a. 38
.
27
.
(Omis).
D. 1168-2006, a. 27
.
RÉFÉRENCES
D. 1168-2006, 2007 G.O. 2, 89
L.Q. 2011, c. 27, a. 38
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