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Décisions des tribunaux
S-4.2, r. 18
- Règlement sur la procédure à suivre pour les projets de construction d’immeubles des agences de la santé et des services sociaux et des établissements publics et privés conventionnés
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-4.2
Loi sur les services de santé et les services sociaux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-4.2, r. 18
Règlement sur la procédure à suivre pour les projets de construction d’immeubles des agences de la santé et des services sociaux et des établissements publics et privés conventionnés
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — PROJETS DE CONSTRUCTION
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 485 et 486)
.
S-4.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement s’applique aux projets de construction d’immeubles des agences de la santé et des services sociaux, des établissements publics et des établissements privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), que ces projets concernent une agence ou un établissement, soit en qualité de propriétaire de l’immeuble faisant l’objet des travaux auquel incombe la responsabilité d’attribuer l’ouvrage et de conclure les contrats à cette fin, soit en qualité de futur locataire ou occupant de cet immeuble auquel incombe la responsabilité d’assumer tout ou partie du coût d’un tel ouvrage réalisé par le propriétaire.
Il ne s’applique pas à la réalisation de travaux de maintien d’actifs visés à l’article 263.1 de la Loi.
A.M. 2008-012, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, le mot «construction» vise l’érection, l’édification, l’aménagement, la réfection, la réparation ou la démolition d’un ouvrage ou tout travail comportant la fourniture et l’installation de biens et requérant une main-d’oeuvre spécialisée relevant des métiers de la construction.
A.M. 2008-012, a. 2
.
3
.
Un établissement doit soumettre au ministre, après consultation de l’agence concernée, tout projet de construction pour lequel une autorisation est requise en vertu de l’article 260 de la Loi.
S’il s’agit d’un projet de construction visé dans le paragraphe 3 de l’article 263 de la Loi, il doit être soumis à l’agence concernée pour autorisation conformément à cet article.
Tout projet de construction qu’une agence désire entreprendre doit être soumis au ministre pour approbation.
Il en va de même d’un projet de construction devant être réalisé par un tiers propriétaire alors qu’incombe à une agence ou à un établissement, en qualité de futur locataire ou occupant de l’immeuble faisant l’objet des travaux, la responsabilité d’assumer, au moyen d’un loyer ou autrement, tout ou partie du coût de l’ouvrage.
A.M. 2008-012, a. 3
.
4
.
Une agence ou un établissement doit, avant de s’engager à supporter ou d’engager lui-même quelque dépense pour des services liés à un projet de construction ou pour des services professionnels liés au concept et aux plans et devis préliminaires d’un projet de construction, obtenir l’approbation écrite du ministre.
De même, avant que ne soit entreprise la confection des plans et devis définitifs d’un projet de construction, une agence ou un établissement doit obtenir l’approbation écrite du ministre.
En outre, une agence ou un établissement doit, avant que ne soit lancé l’appel d’offres aux fins de l’adjudication d’un contrat pour l’exécution de travaux de construction, obtenir une confirmation écrite du ministre que l’exécution du projet a fait l’objet de l’autorisation ou de l’approbation visée à l’article 3.
A.M. 2008-012, a. 4
.
5
.
Les dispositions de l’article 4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure à suivre pour les projets de construction d’immeubles visés au deuxième alinéa de l’article 3. À cette fin, toute référence au ministre faite dans l’article 4 doit s’entendre comme étant une référence à l’agence concernée.
Un établissement doit cependant obtenir l’approbation écrite du ministre si, pour l’exécution d’un tel projet de construction, il envisage de conclure un contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels ou un contrat de partenariat public-privé.
A.M. 2008-012, a. 5
.
6
.
(Omis).
A.M. 2008-012, a. 6
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2008-012, 2008 G.O. 2, 5379
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