S-32.0001, r. 1 - Règlement sur la procédure suivie par la Commission sur les soins de fin de vie afin de vérifier le respect des conditions relatives à l’administration de l’aide médicale à mourir et sur les renseignements devant lui être transmis par un professionnel compétent et par un pharmacien

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À jour au 1er janvier 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-32.0001, r. 1
Règlement sur la procédure suivie par la Commission sur les soins de fin de vie afin de vérifier le respect des conditions relatives à l’administration de l’aide médicale à mourir et sur les renseignements devant lui être transmis par un professionnel compétent et par un pharmacien
Loi concernant les soins de fin de vie
(chapitre S-32.0001, a. 46 et 47).
D. 997-2015; D. 1611-2024, a. 1.
CHAPITRE I
RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE TRANSMIS À LA COMMISSION PAR UN PROFESSIONNEL COMPÉTENT AFIN DE VÉRIFIER LE RESPECT DES CONDITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
D. 997-2015, c. I; D. 1611-2024, a. 2.
SECTION I
OBLIGATION DU PROFESSIONNEL COMPÉTENT
D. 997-2015, sec. I; D. 1020-2024, a. 1.
1. Le professionnel compétent qui administre l’aide médicale à mourir à une personne doit, dans les 10 jours qui suivent, en aviser la Commission sur les soins de fin de vie instituée par l’article 38 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) en lui transmettant les renseignements prévus à la section II.
D. 997-2015, a. 1; D. 1020-2024, a. 2; D. 1611-2024, a. 3.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS
2. Les renseignements qui doivent être transmis à la Commission se regroupent en 2 volets distincts:
1°  les renseignements prévus à l’article 3;
2°  les renseignements prévus à l’article 4 qui identifient le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir et le professionnel compétent ayant donné un deuxième avis en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001), ainsi que les renseignements qui permettent à ces derniers d’identifier la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir.
D. 997-2015, a. 2; D. 1020-2024, a. 2.
3. Les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 1 de l’article 2 sont les suivants:
1°  concernant la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir:
a)  sa date de naissance;
b)  son sexe;
c)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle était assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou qu’elle était une personne assimilée à une personne assurée au sens du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
d)  son diagnostic médical principal, l’estimation du pronostic relatif à sa maladie ou la description de l’évolution clinique prévisible de sa déficience physique, ainsi que son tableau clinique sous forme détaillée;
e)  la nature et la description de ses incapacités;
f)  la nature et la description de ses souffrances physiques ou psychiques ainsi que de leur caractère persistant et insupportable;
g)  les raisons pour lesquelles ses souffrances ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables;
h)  l’indication que le professionnel compétent s’est assuré qu’elle était apte à consentir aux soins ainsi que les raisons qui l’amènent à cette conclusion et, si elle était devenue inapte à consentir aux soins avant l’administration de l’aide médicale à mourir, que les conditions suivantes ont été respectées:
i.  alors qu’elle était en fin de vie et avant qu’elle ne soit devenue inapte:
I)  les conditions prévues au premier alinéa de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie avaient été satisfaites;
II)  elle avait consenti, par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux et en présence d’un professionnel compétent, dans les 90 jours précédant la date de l’administration de l’aide médicale à mourir, à la recevoir même si elle perdait son aptitude à consentir aux soins avant son administration;
ii.  alors qu’elle était en fin de vie et après qu’elle soit devenue inapte, elle n’avait pas manifesté de refus de recevoir l’aide médicale à mourir;
h.1)  la date à laquelle le formulaire visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe h a été complété, le cas échéant;
i)  la date des entretiens tenus avec elle pour s’assurer de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, ainsi que les raisons pour lesquelles le professionnel compétent était convaincu de la persistance de ses souffrances et de la constance de sa volonté d’obtenir l’aide médicale à mourir;
j)  l’indication qu’elle souhaitait ou non que le professionnel compétent s’entretienne de sa demande avec ses proches ou avec toute autre personne qu’elle a identifiée et, le cas échéant, la date des entretiens;
k)  l’indication qu’elle a eu ou non l’occasion de s’entretenir de sa demande avec toutes les personnes qu’elle souhaitait contacter ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu le faire;
l)  la description des soins palliatifs qu’elle a reçus, le cas échéant;
m)  si elle avait une déficience physique, l’indication que le professionnel compétent s’est assuré qu’elle a évalué la possibilité d’obtenir des services de soutien, de conseil ou d’accompagnement et, le cas échéant, la description des services qu’elle a reçus;
2°  concernant la demande d’aide médicale à mourir:
a)  la date à laquelle elle a été complétée;
b)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a été formulée au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application du quatrième alinéa de l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
c)  l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a bien été datée et signée par la personne elle-même et, lorsqu’elle l’a été par un tiers, que les raisons pour lesquelles c’est ce dernier qui a agi sont conformes à celles prévues à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
d)  si elle a été complétée par un tiers en présence du professionnel compétent, l’indication que le professionnel compétent n’avait pas de raisons apparentes de douter du fait que le tiers répondait aux critères prévus à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
e)  si elle n’a pas été complétée en présence du professionnel compétent, l’indication que le professionnel compétent a vérifié qu’elle a été complétée en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux et, si elle a de plus été complétée par un tiers, que ce professionnel n’avait pas de raisons apparentes de douter du fait que le tiers répondait aux critères prévus à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  la description des vérifications effectuées par le professionnel compétent pour s’assurer de son caractère libre et plus spécifiquement pour s’assurer qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;
h)  l’indication que le professionnel compétent s’est assuré de son caractère éclairé, notamment en vérifiant que la personne a été bien informée des éléments suivants et qu’elle comprenait bien les informations qui lui ont été données à leur propos:
i.  son diagnostic médical ainsi que le pronostic relatif à sa maladie ou l’évolution clinique prévisible de sa déficience physique;
ii.  les possibilités thérapeutiques envisageables et leurs conséquences ainsi que, le cas échéant, les mesures appropriées pour compenser ses incapacités et les autres soins pouvant lui être offerts;
iii.  les autres options de soins de fin de vie si indiqué, notamment les soins palliatifs, incluant la sédation palliative continue, ainsi que le droit au refus de soins;
iv.  le déroulement de l’administration de l’aide médicale à mourir et ses risques possibles;
v.  le fait qu’elle peut en tout temps et par tout moyen retirer sa demande d’aide médicale à mourir ou la reporter;
i)  la date des entretiens tenus avec la personne pour s’assurer qu’elle a bien été informée des éléments prévus au sous-paragraphe h et qu’elle comprenait bien les informations qui lui ont été données à leur propos, ainsi qu’un résumé de ces entretiens;
j)  l’indication qu’il y a eu ou non des discussions à son sujet entre le professionnel compétent et des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec la personne ainsi que, le cas échéant, la conclusion de celles-ci;
2.1°  concernant le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir, l’indication qu’il est un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée et, le cas échéant, qu’il traitait la personne l’ayant demandée avant la formulation de sa demande;
3°  concernant le second professionnel compétent consulté pour confirmer le respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie:
a)  l’indication qu’il s’est assuré de son indépendance à l’égard de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir et du professionnel compétent l’ayant administrée;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la ou les dates auxquelles il a pris connaissance du dossier de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
d)  la ou les dates auxquelles il a examiné personnellement la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
e)  son avis quant au respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie et la date à laquelle il l’a signé;
f)  l’indication qu’il est un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée et, le cas échéant, qu’il traitait la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir avant la formulation de sa demande;
4°  concernant l’aide médicale à mourir:
a)  la date de son administration;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la région sociosanitaire où le décès est survenu;
d)  le type de lieu où le décès est survenu, soit:
i.  le domicile de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir;
ii.  un établissement; dans ce cas, préciser s’il s’agit d’un établissement public ou privé ainsi que le centre exploité dans l’installation où est survenu le décès;
iii.  une maison de soins palliatifs;
iv.  un autre type de lieu; dans ce cas, préciser lequel et indiquer si celui-ci a été autorisé conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi concernant les soins de fin de vie.
Le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir transmet également à la Commission tout autre renseignement ou commentaire qu’il juge pertinent qu’elle examine dans le cadre de son mandat.
D. 997-2015, a. 3; D. 1020-2024, a. 3; D. 1611-2024, a. 4.
4. Les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 2 de l’article 2 sont les suivants:
1°  le numéro de dossier de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir dans l’établissement ou le cabinet privé où pratique le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir et dans lequel sont consignées les notes concernant l’aide médicale à mourir, ainsi que l’identification de l’établissement ou du cabinet privé concerné de même que de l’installation de l’établissement visée, le cas échéant;
2°  concernant le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir:
a)  son nom et sa signature;
b)  le numéro de son permis d’exercice;
c)  ses coordonnées professionnelles;
3°  concernant le second professionnel compétent consulté:
a)  son nom;
b)  le numéro de son permis d’exercice;
c)  ses coordonnées professionnelles.
D. 997-2015, a. 4; D. 1020-2024, a. 4.
SECTION III
FORMULAIRE
5. Le ministre de la Santé et des Services sociaux rend disponible un formulaire permettant à tout professionnel compétent qui administre l’aide médicale à mourir de remplir l’obligation prévue à l’article 1.
Le formulaire doit être conçu de telle façon que le professionnel compétent puisse sceller les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 2 de l’article 2 d’une façon qui empêche les membres de la Commission d’en prendre connaissance. Les membres de la Commission ne peuvent prendre connaissance de ces renseignements que dans les circonstances prévues aux articles 9 et 13.
D. 997-2015, a. 5; D. 1020-2024, a. 4.
6. Le formulaire complété par le professionnel compétent est transmis à la Commission par tout moyen qui permet d’assurer la protection des renseignements qu’il contient.
D. 997-2015, a. 6; D. 1020-2024, a. 4; D. 1611-2024, a. 5.
7. (Abrogé).
D. 997-2015, a. 7; D. 1020-2024, a. 5; D. 1611-2024, a. 6.
CHAPITRE II
PROCÉDURE DEVANT ÊTRE SUIVIE PAR LA COMMISSION AFIN DE VÉRIFIER LE RESPECT DES CONDITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
D. 997-2015, c. II; D. 1611-2024, a. 7.
8. La Commission vérifie, dans chaque cas d’administration d’aide médicale à mourir et à l’aide des renseignements visés au paragraphe 1 de l’article 2 qui lui sont transmis, le respect de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001).
L’examen de chaque cas s’effectue en plénière.
D. 997-2015, a. 8.
9. Lorsque les renseignements qui lui sont transmis sont incomplets ou que la Commission est d’avis qu’elle ne peut parvenir à une décision sur le respect de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) dans un cas particulier sans l’obtention de précisions, ses membres peuvent prendre connaissance des renseignements visés au paragraphe 2 de l’article 2.
Elle peut alors demander que les compléments d’information ou les précisions qu’elle juge nécessaires à la vérification lui soient fournis par le professionnel compétent ayant administré l’aide médicale à mourir, par le second professionnel compétent consulté pour confirmer le respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie ou par toute autre personne qui pourrait être en mesure de le faire.
La décision de prendre connaissance du contenu des renseignements visés au premier alinéa doit être prise à la majorité des membres présents.
D. 997-2015, a. 9; D. 1020-2024, a. 6.
10. Lorsqu’elle demande que des compléments d’information ou des précisions lui soient fournis, la Commission agit toujours de manière à protéger la confidentialité des renseignements personnels concernant la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir, ses proches ainsi que les professionnels de la santé et des services sociaux impliqués.
D. 997-2015, a. 10.
11. Toute personne à qui la Commission demande des compléments d’information ou des précisions doit lui répondre dans les 10 jours ouvrables de la réception de cette demande.
D. 997-2015, a. 11.
12. La Commission doit procéder à l’examen de chaque cas d’administration d’aide médicale à mourir dans un délai maximal de 2 mois suivant la réception des renseignements le concernant.
Ce délai est cependant prolongé d’un mois lorsque des compléments d’information ou des précisions sont demandés, sans toutefois pouvoir excéder 3 mois suivant la réception des renseignements concernant le cas.
D. 997-2015, a. 12.
13. Lorsque, à la suite de la vérification du respect de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) dans un cas d’administration d’aide médicale à mourir, au moins les deux tiers des membres présents de la Commission estiment qu’un professionnel compétent a administré l’aide médicale à mourir alors que cet article n’était pas respecté, ces membres prennent connaissance des renseignements visés au paragraphe 2 de l’article 2.
Dans une telle éventualité, la Commission doit aviser le Collège des médecins du Québec ou, selon le cas, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et, lorsque le professionnel compétent a fourni l’aide médicale à mourir à titre de médecin ou d’infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement, l’établissement concerné pour qu’ils prennent les mesures appropriées. La Commission transmet alors un résumé de ses conclusions au Collège ou, selon le cas, à l’Ordre et à l’établissement, le cas échéant. Le résumé décrit les irrégularités identifiées par la Commission et, le cas échéant, les démarches qu’elle a effectuées pour obtenir des compléments d’information ou des précisions ainsi que le résultat de ces démarches.
La Commission peut conclure que l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie n’a pas été respecté qu’il y ait eu ou non demande de compléments d’information ou de précisions en application du deuxième alinéa de l’article 9.
D. 997-2015, a. 13; D. 1020-2024, a. 7.
14. Toute décision de la Commission est motivée par écrit et consignée au procès-verbal de la séance où elle a été prise.
D. 997-2015, a. 14.
CHAPITRE II.1
RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE TRANSMIS À LA COMMISSION PAR UN PROFESSIONNEL COMPÉTENT DANS LE CAS OÙ L’AIDE MÉDICALE À MOURIR N’A PAS ÉTÉ ADMINISTRÉE
D. 1611-2024, a. 8.
SECTION I
OBLIGATION DU PROFESSIONNEL COMPÉTENT
D. 1611-2024, a. 8.
15. Le professionnel compétent qui n’administre pas l’aide médicale à mourir à une personne qui a formulé une demande d’aide médicale à mourir dont il a été saisi doit, dans les 30 jours où se produit l’un des événements visés au premier alinéa de l’article 47.1 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001), en aviser la Commission en lui transmettant, selon l’événement s’étant produit, les renseignements prévus à la section II.
D. 997-2015, a. 15; D. 1020-2024, a. 8; D. 1611-2024, a. 8.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS
D. 1611-2024, a. 8.
15.1. Les renseignements qui doivent être transmis à la Commission se regroupent en 2 volets distincts:
1°  les renseignements prévus, selon l’événement s’étant produit, aux articles 15.2 à 15.6;
2°  les renseignements prévus à l’article 15.7 qui identifient le professionnel compétent n’ayant pas administré l’aide médicale à mourir à une personne qui a formulé une demande d’aide médicale à mourir dont il a été saisi ainsi que les renseignements qui permettent à celui-ci d’identifier la personne ayant formulé cette demande.
D. 1611-2024, a. 8.
15.2. Dans le cas où le professionnel compétent a constaté que la personne qui a formulé la demande d’aide médicale à mourir ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001), les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 1° de l’article 15.1 sont les suivants:
1°  concernant la personne qui a formulé la demande d’aide médicale à mourir:
a)  sa date de naissance;
b)  son sexe;
c)  son diagnostic médical principal ainsi que le pronostic relatif à sa maladie ou la description de l’évolution clinique prévisible de sa déficience physique, si le professionnel compétent les connaît;
d)  les renseignements concernant tout autre service qui lui a été offert et qu’elle a reçu pour soulager ses souffrances, le cas échéant;
2°  concernant la demande d’aide médicale à mourir:
a)  la date à laquelle elle a été complétée;
b)  la région sociosanitaire dans laquelle elle a été complétée;
c)  les raisons pour lesquelles le professionnel compétent a conclu que la personne qui l’a formulée ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie;
3°  concernant le professionnel compétent, l’indication qu’il est un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée.
D. 1611-2024, a. 8.
15.3. Dans le cas où le professionnel compétent a constaté que la personne qui a formulé la demande d’aide médicale à mourir a retiré sa demande ou qu’il en a été informé, les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 1° de l’article 15.1 sont les suivants:
1°  les raisons pour lesquelles la personne a retiré sa demande, si le professionnel compétent les connaît;
2°  son avis quant au respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) avant que la personne n’ait retiré sa demande, le cas échéant;
3°  les renseignements visés au paragraphe 1°, aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° et au paragraphe 3° de l’article 15.2.
D. 1611-2024, a. 8.
15.4. Dans le cas où le professionnel compétent a constaté que la personne qui a formulé la demande d’aide médicale à mourir a refusé de recevoir cette aide ou qu’il en a été informé, les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 1° de l’article 15.1 sont les suivants:
1°  la date à laquelle l’inaptitude à consentir aux soins de la personne a été constatée;
2°  la date qui était prévue pour l’administration de l’aide médicale à mourir;
3°  l’indication que la personne avait consenti, par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Santé et des Services sociaux et en présence d’un professionnel compétent, à recevoir l’aide médicale à mourir même si elle perdait son aptitude à consentir aux soins avant son administration et la date à laquelle le formulaire a été complété, le cas échéant;
4°  les faits ayant permis de constater le refus manifesté par la personne;
5°  les renseignements visés au paragraphe 1°, aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° et au paragraphe 3° de l’article 15.2.
D. 1611-2024, a. 8.
15.5. Dans le cas où le professionnel compétent a transmis un avis de refus en application de l’article 31 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001), les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 1° de l’article 15.1 sont les suivants:
1°  la date à laquelle le professionnel compétent a transmis cet avis;
2°  les renseignements visés aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1°, aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° et au paragraphe 3° de l’article 15.2.
D. 1611-2024, a. 8.
15.6. Dans le cas où le professionnel compétent a constaté que la personne qui a formulé la demande d’aide médicale à mourir est décédée avant l’administration de cette aide ou qu’il en a été informé, les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 1° de l’article 15.1 sont les suivants:
1°  la date du décès de la personne, si le professionnel compétent la connaît;
2°  son avis quant au respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) avant que la personne ne décède, le cas échéant;
3°  la date qui était prévue pour l’administration de l’aide médicale à mourir, le cas échéant;
4°  les renseignements visés au paragraphe 1°, aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° et au paragraphe 3° de l’article 15.2.
D. 1611-2024, a. 8.
15.7. Les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 2° de l’article 15.1 sont les suivants:
1°  le numéro de dossier de la personne qui a formulé une demande d’aide médicale à mourir dans l’établissement ou le cabinet privé où pratique le professionnel compétent ayant été saisi de la demande et dans lequel sont consignées les notes concernant cette demande, ainsi que l’identification de l’établissement ou du cabinet privé concerné de même que de l’installation de l’établissement visée, le cas échéant;
2°  concernant le professionnel compétent n’ayant pas administré l’aide médicale à mourir:
a)  son nom et sa signature;
b)  le numéro de son permis d’exercice;
c)  ses coordonnées professionnelles.
D. 1611-2024, a. 8.
15.8. Le professionnel compétent transmet également à la Commission tout autre renseignement ou commentaire qu’il juge pertinent.
D. 1611-2024, a. 8.
15.9. Lorsque les renseignements transmis à la Commission sont incomplets, ses membres peuvent prendre connaissance des renseignements visés au paragraphe 2° de l’article 15.1.
Elle peut alors demander au professionnel compétent de lui fournir les compléments d’information.
La décision de prendre connaissance des renseignements visés au premier alinéa doit être prise à la majorité des membres présents.
D. 1611-2024, a. 8.
15.10. Tout professionnel compétent à qui la Commission demande des compléments d’information doit lui répondre dans les 20 jours ouvrables de la réception de cette demande.
D. 1611-2024, a. 8.
SECTION III
FORMULAIRE
D. 1611-2024, a. 8.
15.11. Le ministre de la Santé et des Services sociaux rend disponible un formulaire permettant à tout professionnel compétent qui n’administre pas l’aide médicale à mourir à une personne qui a formulé une demande d’aide médicale à mourir dont il a été saisi de remplir l’obligation prévue à l’article 15.
Le formulaire doit être conçu de telle façon que le professionnel puisse sceller les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 2° de l’article 15.1 d’une façon qui empêche les membres de la Commission d’en prendre connaissance. Les membres de la Commission ne peuvent prendre connaissance de ces renseignements que dans les circonstances prévues à l’article 15.9.
D. 1611-2024, a. 8.
15.12. Le formulaire complété par le professionnel compétent est transmis à la Commission par tout moyen qui permet d’assurer la protection des renseignements qu’il contient.
D. 1611-2024, a. 8.
CHAPITRE II.2
RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE TRANSMIS À LA COMMISSION PAR UN PHARMACIEN RELATIVEMENT À LA FOURNITURE D’UN MÉDICAMENT OU D’UNE SUBSTANCE EN VUE DE L’ADMINISTRATION DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
D. 1611-2024, a. 8.
SECTION I
OBLIGATION DU PHARMACIEN
D. 1611-2024, a. 8.
15.13. Le pharmacien qui fournit un médicament ou une substance à un professionnel compétent en vue de l’administration de l’aide médicale à mourir à une personne doit, dans les 30 jours, en aviser la Commission en lui transmettant les renseignements prévus à la section II.
D. 1611-2024, a. 8.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS
D. 1611-2024, a. 8.
15.14. Les renseignements qui doivent être transmis à la Commission se regroupent en 2 volets distincts:
1°  les renseignements prévus à l’article 15.15;
2°  les renseignements prévus à l’article 15.16 qui identifient le pharmacien ayant fourni un médicament ou une substance à un professionnel compétent en vue de l’administration de l’aide médicale à mourir à une personne.
D. 1611-2024, a. 8.
15.15. Les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 1° de l’article 15.14 sont les suivants:
1°  la date à laquelle le médicament ou la substance a été fourni;
2°  l’indication que le médicament ou la substance provient d’un centre exploité par un établissement ou d’une pharmacie communautaire;
3°  la région sociosanitaire dans laquelle est situé ce centre ou cette pharmacie;
4°  la date de naissance de la personne ayant demandé l’aide médicale à mourir et pour qui le médicament ou la substance a été fourni;
5°  la date qui était prévue pour l’administration de l’aide médicale à mourir, si le pharmacien la connaît.
Le pharmacien transmet également à la Commission tout autre renseignement ou commentaire qu’il juge pertinent.
D. 1611-2024, a. 8.
15.16. Les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 2° de l’article 15.14 sont les suivants:
1°  le nom et la signature du pharmacien;
2°  le numéro de son permis d’exercice;
3°  ses coordonnées professionnelles.
D. 1611-2024, a. 8.
15.17. Lorsque les renseignements transmis à la Commission sont incomplets, ses membres peuvent prendre connaissance des renseignements visés au paragraphe 2° de l’article 15.14.
Elle peut alors demander au pharmacien de lui fournir les compléments d’information.
La décision de prendre connaissance des renseignements visés au premier alinéa doit être prise à la majorité des membres présents.
D. 1611-2024, a. 8.
15.18. Tout pharmacien à qui la Commission demande des compléments d’information doit lui répondre dans les 20 jours ouvrables de la réception de cette demande.
D. 1611-2024, a. 8.
SECTION III
FORMULAIRE
D. 1611-2024, a. 8.
15.19. Le ministre de la Santé et des Services sociaux rend disponible un formulaire permettant à tout pharmacien qui fournit un médicament ou une substance à un professionnel compétent en vue de l’administration de l’aide médicale à mourir à une personne de remplir l’obligation prévue à l’article 15.13.
Le formulaire doit être conçu de telle façon que le pharmacien puisse sceller les renseignements qui constituent le volet visé au paragraphe 2° de l’article 15.14 d’une façon qui empêche les membres de la Commission d’en prendre connaissance. Les membres de la Commission ne peuvent prendre connaissance de ces renseignements que dans les circonstances prévues à l’article 15.17.
D. 1611-2024, a. 8.
15.20. Le formulaire complété par le pharmacien est transmis à la Commission par tout moyen qui permet d’assurer la protection des renseignements qu’il contient.
D. 1611-2024, a. 8.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
16. (Omis).
D. 997-2015, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 997-2015, 2015 G.O. 2, 4299
D. 1020-2024, 2024 G.O. 2, 4923
D. 1611-2024, 2024 G.O. 2, 6821