S-3.5, r. 2 - Règlement sur la formation exigée pour l’obtention d’un permis d’agent pour l’exercice d’une activité de sécurité privée

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À jour au 11 janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.5, r. 2
Règlement sur la formation exigée pour l’obtention d’un permis d’agent pour l’exercice d’une activité de sécurité privée
Loi sur la sécurité privée
(chapitre S-3.5, a. 112).
SECTION I
FORMATION EXIGÉE
D. 1332-2013, a. 1.
1. La formation exigée pour l’obtention d’un permis d’agent pour l’exercice d’une activité de sécurité privée est la suivante:
1°  pour le gardiennage, avoir réussi, dans un programme de gardiennage en sécurité privée, au moins 70 heures de cours pour lesquels une attestation de formation est délivrée par une commission scolaire;
2°  pour l’investigation, soit avoir réussi le cours «Initiation aux techniques d’enquête et d’investigation» d’une durée de 135 heures offert dans un établissement d’enseignement collégial, soit être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques policières ou d’un baccalauréat en sécurité et études policières obtenu au cours des 5 ans précédant la demande de permis ou leur équivalent reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
3°  pour les activités exercées dans le cadre de la pratique de la serrurerie, être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en serrurerie ou son équivalent reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
4°  pour le convoyage de biens de valeur, avoir réussi une formation sur le maniement des armes à feu et le recours à la force donnée par l’École nationale de police du Québec ou par un moniteur qualifié par elle.
D. 572-2010, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; D. 1332-2013, a. 2.
SECTION II
ÉQUIVALENCE ET RECONNAISSANCE DE FORMATION
D. 1332-2013, a. 3.
2. Satisfait aux exigences de formation prévues à l’article 1 la personne qui a un niveau de connaissance et d’habiletés qui y est équivalent.
Le Bureau de la sécurité privée apprécie l’équivalence de formation en tenant compte notamment des facteurs suivants:
1°  les diplômes obtenus dans des domaines pertinents ou connexes;
2°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
3°  les stages et autres activités de formation effectués;
4°  la nature et la durée de l’expérience pertinente.
D. 572-2010, a. 2; D. 1332-2013, a. 4.
2.1. Satisfait également aux exigences de formation prévues à l’article 1 la personne ayant réussi une formation qui est reconnue par le ministre conformément au premier alinéa de l’article 112.1 de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) et qui est offerte par un formateur ou une entreprise de formation reconnu par le ministre conformément au deuxième alinéa de cet article.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «formateur» une entreprise qui dispense de la formation uniquement à ses employés.
D. 1332-2013, a. 4.
2.2. Le Bureau, avant de recommander au ministre de reconnaître une formation, vérifie si les conditions suivantes sont respectées:
1°  la nature, le contenu et la durée de la formation sont pertinents pour l’exercice de l’activité de sécurité privée;
2°  la réussite de la formation est évaluée;
3°  le cadre pédagogique et le lieu dans lesquels la formation est donnée sont adéquats.
D. 1332-2013, a. 4.
2.3. Le Bureau, aux fins de vérifier si les conditions prévues à l’article 2.2 sont respectées, doit obtenir du formateur ou de l’entreprise de formation les documents suivants:
1°  un plan de cours de la formation;
2°  le matériel didactique utilisé durant la formation;
3°  le matériel utilisé pour l’évaluation de la réussite de la formation.
En outre, le Bureau peut obtenir du formateur ou de l’entreprise de formation tout renseignement ou tout autre document dont il a besoin pour faire sa recommandation.
D. 1332-2013, a. 4.
2.4. Le Bureau, avant de recommander au ministre de reconnaître un formateur ou une entreprise de formation, vérifie si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le formateur ou l’entreprise possède un établissement au Québec;
2°  au moins une formation du formateur ou de l’entreprise de formation est reconnue par le ministre;
3°  l’entreprise s’engage à indiquer au public les formations qu’elle offre en sécurité privée en distinguant clairement celles qui sont reconnues par le ministre de celles qui ne le sont pas.
D. 1332-2013, a. 4.
2.5. Le Bureau, aux fins de vérifier si les conditions prévues à l’article 2.4 sont respectées, doit obtenir du formateur ou de l’entreprise de formation les renseignements suivants:
1°  le nom sous lequel le formateur ou l’entreprise exerce ses activités ainsi que les coordonnées de son siège et de chacun de ses établissements au Québec;
2°  les activités de formation en sécurité privée réalisées dans la dernière année, le cas échéant, et celles qui sont projetées au moment de la demande de reconnaissance.
En outre, le Bureau peut obtenir du formateur ou de l’entreprise de formation tout autre renseignement ou tout document dont il a besoin pour faire sa recommandation.
D. 1332-2013, a. 4.
2.6. Le Bureau peut vérifier le maintien des conditions prévues aux articles 2.2 et 2.4. S’il constate qu’une de ces conditions n’est plus respectées, il peut recommander au ministre de retirer une reconnaissance.
D. 1332-2013, a. 4.
SECTION III
EXEMPTIONS ET DISPOSITION TRANSITOIRE
D. 1332-2013, a. 5.
3. Aucune formation n’est exigée du supérieur immédiat d’une personne physique qui exerce une activité de sécurité privée lorsqu’il n’exerce pas lui-même une telle activité.
D. 572-2010, a. 3.
3.1. La personne qui est titulaire d’un permis d’agent délivré ailleurs au Canada par un organisme de réglementation pour l’exercice d’une activité de sécurité privée n’est pas soumise aux exigences de formation prévues à l’article 1.
D. 1332-2013, a. 6.
4. La personne qui, le 22 juillet 2010, exerce une activité de sécurité privée pour laquelle un permis d’agent est exigé par la Loi n’est pas soumise aux exigences de formation prévues à l’article 1 pour l’obtention d’un permis de la catégorie correspondant à cette activité tant que ce permis est régulièrement renouvelé.
D. 572-2010, a. 4.
5. (Omis).
D. 572-2010, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 572-2010, 2010 G.O. 2, 2905
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
D. 1332-2013, 2013 G.O. 2, 5825