S-3.4, r. 1 - Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.4, r. 1
Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal
Loi sur la sécurité incendie
(chapitre S-3.4, a. 38).
CHAPITRE I
DIRECTION
1. Le pompier qui dirige un service de sécurité incendie doit être titulaire:
1°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de moins de 5 000 personnes, du certificat Officier non urbain décerné par l’École nationale des pompiers du Québec;
2°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de 5 000 personnes ou plus et de moins de 25 000 personnes, du certificat Officier I décerné par l’École;
3°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de 25 000 personnes ou plus, du certificat Officier II décerné par l’École.
Malgré le premier alinéa, le pompier peut occuper cette fonction pendant la période de temps durant laquelle il est en voie d’obtenir la certification d’officier requise, à condition que cette période ne dépasse pas 48 mois consécutifs suivant la date d’entrée en fonction pour la certification Officier non urbain ou Officier I ou 24 mois pour obtenir la certification Officier II.
D. 431-2004, a. 1.
CHAPITRE II
PRÉVENTION
2. La personne qui agit à titre de préventionniste, c’est-à-dire engagée pour travailler dans un service de sécurité incendie afin d’y accomplir principalement des tâches relatives à l’application d’un processus d’analyse de risques d’incendie et de vérification de la conformité de plans et de devis avec la réglementation sur la sécurité incendie, doit être titulaire de l’attestation d’études collégiales Prévention en sécurité incendie ou du diplôme d’études collégiales Prévention en sécurité incendie ou du certificat de premier cycle Technologie en prévention des incendies ou du diplôme d’études professionnelles Prévention des incendies décerné par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou son équivalent reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
D. 431-2004, a. 2; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
CHAPITRE III
INTERVENTION
SECTION I
FORMATION DE BASE DES POMPIERS
3. Le pompier chargé de procéder à des interventions de sauvetage ou d’extinction d’un incendie doit être titulaire:
1°  soit, du diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie ou de l’attestation de spécialisation professionnelle Intervention en cas d’incendie décerné par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou son équivalent reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de moins de 25 000 personnes, du certificat Pompier I décerné par l’École;
3°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de 25 000 à 200 000 personnes, du certificat Pompier II décerné par l’École.
Malgré le premier alinéa, une personne peut agir à titre d’apprenti sous la supervision d’un pompier qualifié pendant la période de temps durant laquelle elle est en voie d’obtenir la certification requise, à condition que cette période ne dépasse pas 48 mois consécutifs suivant la date d’embauche, sauf si le service de sécurité incendie dont elle fait partie dessert une population de plus de 200 000 personnes.
D. 431-2004, a. 3.
SECTION II
FORMATION SPÉCIALISÉE
4. Le pompier qui opère une autopompe doit être titulaire du certificat Opérateur d’autopompe de l’École, sauf s’il a déjà réussi la formation prévue au paragraphe 1 de l’article 3.
D. 431-2004, a. 4.
5. Le pompier qui opère un appareil d’élévation doit être titulaire du certificat Opérateur de véhicule d’élévation de l’École, sauf s’il a déjà réussi la formation prévue au paragraphe 1 de l’article 3.
D. 431-2004, a. 5.
6. Le pompier qui effectue des interventions de désincarcération doit être titulaire du certificat Désincarcération de l’École, sauf s’il a déjà réussi la formation prévue au paragraphe 1 de l’article 3.
D. 431-2004, a. 6.
7. Le pompier qui effectue la recherche des causes et des circonstances d’un incendie doit être titulaire du certificat Recherche des causes et des circonstances d’un incendie de l’École.
D. 431-2004, a. 7.
CHAPITRE IV
GESTION DES SECOURS
SECTION I
FORMATION DE BASE DES OFFICIERS
8. Le pompier qui agit à titre d’officier responsable de la gestion des interventions, c’est-à-dire qu’il supervise et dirige le travail des pompiers sur les lieux d’un incendie, doit être titulaire:
1°  soit, du certificat Officier I décerné par l’École;
2°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de moins de 5 000 personnes, du certificat Officier non urbain décerné par l’École.
Malgré le premier alinéa, le pompier peut occuper cette fonction pendant la période de temps durant laquelle il est en voie d’obtenir la certification d’officier requise, à condition que cette période ne dépasse pas 48 mois consécutifs suivant la date d’entrée en fonction pour la certification Officier I ou Officier non urbain, sauf si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de plus de 200 000 personnes.
D. 431-2004, a. 8.
SECTION II
FORMATION AVANCÉE POUR LES OFFICIERS SUPÉRIEURS
9. Le pompier qui a pour tâche principale de superviser et de diriger le travail d’autres officiers doit être titulaire:
1°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de moins de 5 000 personnes, du certificat Officier non urbain décerné par l’École;
2°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de 5 000 personnes ou plus et de moins de 25 000 personnes, du certificat Officier I décerné par l’École;
3°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de 25 000 personnes ou plus, du certificat Officier II décerné par l’École.
Malgré le premier alinéa, le pompier peut occuper cette fonction pendant la période de temps durant laquelle il est en voie d’obtenir la certification d’officier requise, à condition que cette période ne dépasse pas 48 mois consécutifs suivant la date d’entrée en fonction pour la certification Officier non urbain ou Officier I ou 24 mois pour obtenir la certification Officier II.
D. 431-2004, a. 9.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, INTERPRÉTATIVES ET FINALES
10. Les personnes qui, au 1er septembre 2005, ont complété avec succès:
1°  les 9 premiers modules du diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie sont réputées être titulaires du certificat Pompier I en plus du certificat Opérateur d’autopompe de l’École;
2°  les cours du profil Gérer l’intervention de l’attestation d’études collégiales Gestionnaire en sécurité incendie décernée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sont réputées être titulaires du certificat Officier I de l’École;
3°  l’attestation d’études collégiales Gestionnaire en sécurité incendie décernée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sont réputées être titulaires du certificat Officier II de l’École;
4°  le module numéro 6 Matériel d’intervention relatif à l’eau du diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie sont réputées être titulaires du certificat Opérateur d’autopompe de l’École;
5°  le module numéro 15 Véhicules d’élévation du diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie sont réputées être titulaires du certificat Opérateur de véhicule d’élévation de l’École;
6°  le module numéro 24 Incendies et accidents de véhicules du diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie sont réputées être titulaires du certificat Désincarcération de l’École;
7°  le cours Recherche de causes et de circonstances d’un incendie de l’attestation d’études collégiales Prévention en sécurité incendie ou du profil Gérer l’intervention de l’attestation d’études collégiales Gestionnaire en sécurité incendie sont réputées être titulaires du certificat Recherche des causes et des circonstances d’un incendie de l’École.
D. 431-2004, a. 10; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
11. Tant qu’ils ne changent pas d’emploi, sans avoir à remplir les conditions nouvelles prévues par le présent règlement, peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions au sein d’un service de sécurité incendie:
1°  les pompiers qui, au 16 septembre 1998, occupaient la fonction de directeur et dirigeaient un service de sécurité incendie;
2°  les personnes qui, à cette date, occupaient la fonction de préventionniste, c’est-à-dire qu’elles étaient engagées pour travailler dans un service de sécurité incendie afin d’y accomplir principalement des tâches relatives à l’application d’un processus d’analyse de risques d’incendie et de vérification de la conformité de plans et de devis avec la réglementation sur la sécurité incendie;
3°  les personnes qui, à cette date, occupaient la fonction de pompier, c’est-à-dire qu’elles étaient chargées de procéder à des interventions de sauvetage ou d’extinction d’un incendie;
4°  les personnes qui, à cette date, se trouvaient sur la liste d’admissibilité d’une municipalité locale pour l’embauche de pompiers à temps plein et qui ont été embauchées pour un tel poste par la municipalité qui a constitué la liste;
5°  les pompiers qui, à cette date, effectuaient les tâches prévues à la section II du chapitre III du présent règlement;
6°  les pompiers qui, à cette date, occupaient la fonction d’officier responsable de la gestion des interventions, c’est-à-dire qu’ils supervisaient et dirigeaient le travail des pompiers sur les lieux d’un incendie;
7°  les pompiers qui, à cette date, occupaient la fonction d’officier supérieur, c’est-à-dire qu’ils avaient pour tâche principale de superviser et de diriger le travail d’autres officiers.
Les pompiers qui faisaient partie d’un service de sécurité incendie qui a fait l’objet d’une fusion, d’un regroupement ou d’une intégration après le 16 septembre 1998 sont réputés ne pas avoir changé d’emploi pour les fins du présent article.
D. 431-2004, a. 11.
12. Le pompier qui agit à titre de directeur et qui dirige un service de sécurité incendie, entré en fonction entre le 17 septembre 1998 et le 31 août 2006, dispose d’un délai de 48 mois à compter du 1er septembre 2006 pour obtenir le certificat Officier non urbain, Officier I ou le certificat Officier II conformément aux exigences prévues à l’article 1 du présent règlement.
Le pompier chargé de procéder à des interventions de sauvetage ou d’extinction d’un incendie, entré en fonction entre le 17 septembre 1998 et le 31 août 2004 dans un service de sécurité incendie, dispose d’un délai de 48 mois à compter du 1er septembre 2004 pour obtenir le certificat Pompier I, le certificat Pompier II et de 24 mois pour obtenir le diplôme d’études professionnelles Intervention en sécurité incendie conformément aux exigences prévues à l’article 3 du présent règlement.
Le pompier qui agit à titre d’officier responsable de la gestion des interventions, c’est-à-dire qu’il supervise et dirige le travail des pompiers sur les lieux d’un incendie, entré en fonction entre le 17 septembre 1998 et le 31 août 2006, dispose d’un délai de 48 mois à compter du 1er septembre 2006 pour obtenir le certificat Officier I ou Officier non urbain conformément aux exigences prévues à l’article 8 du présent règlement.
Le pompier qui agit à titre d’officier supérieur, dont la tâche principale est de superviser et de diriger le travail d’autres officiers, entré en fonction entre le 17 septembre 1998 et le 31 août 2006, dispose d’une période de 48 mois à compter du 1er septembre 2006 pour obtenir le certificat Officier non urbain, Officier I ou le certificat Officier II conformément aux exigences prévues à l’article 9 du présent règlement.
D. 431-2004, a. 12.
13. Pour les fins de ce règlement, on considère que la population desservie par un service de sécurité incendie est celle de la municipalité locale la plus populeuse lorsque plusieurs municipalités locales sont desservies par ce service de sécurité incendie.
D. 431-2004, a. 13.
14. Les pompiers appartenant à un service de sécurité incendie qui dessert une population, dont le nombre a augmenté de sorte que son service est soumis à des exigences de formation additionnelles, ont 24 mois pour se conformer aux nouvelles exigences à compter de la date du décret établissant le nombre pris conformément à l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
D. 431-2004, a. 14.
15. Le présent règlement abroge le Règlement sur la formation des membres des services d’incendie (D. 1083-98, 98-08-21).
D. 431-2004, a. 15.
16. (Omis).
D. 431-2004, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 431-2004, 2004 G.O. 2, 2352
L.Q. 2013, c. 28, a. 204