S-2.1, r. 8.2 - Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction

Texte complet
À jour au 1er janvier 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 8.2
Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 58).
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
1. Aux fins de l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), le présent règlement détermine les règles applicables sur un chantier de construction relativement au comité de chantier, au représentant en santé et en sécurité et au coordonnateur en santé et en sécurité.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
CHAPITRE II
COMITÉ DE CHANTIER
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
SECTION I
COMPOSITION DU COMITÉ DE CHANTIER ET DÉSIGNATION DES MEMBRES
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
2. Le nombre maximal de représentants des employeurs au sein du comité de chantier est égal au nombre de représentants en santé et en sécurité et de représentants de chacune des associations représentatives membres du comité.
Si le nombre d’employeurs présents sur le chantier de construction excède le nombre maximal de représentants prévu au premier alinéa, les représentants des employeurs au sein du comité sont respectivement ceux des employeurs qui emploient le plus grand nombre de travailleurs présents sur le chantier de construction.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
3. Lorsque plusieurs représentants en santé et en sécurité ou plusieurs coordonnateurs en santé et en sécurité sont désignés sur un chantier de construction, le nombre de représentants ou de coordonnateurs membres du comité est égal au nombre minimal prévu aux articles 13 et 16 selon la catégorie de chantier de construction.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
4. Les représentants en santé et en sécurité membres du comité de chantier sont désignés par l’ensemble des associations représentatives.
À défaut, ils sont désignés à la majorité des travailleurs de la construction présents sur le chantier de construction.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
SECTION II
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE CHANTIER
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
5. Le comité de chantier tient sa première réunion dans les 14 jours suivant la date du début des travaux.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
6. Malgré la fréquence minimale des réunions prévue au premier alinéa de l’article 207 de la Loi, le comité de chantier d’un chantier de construction groupant 100 travailleurs et plus se réunit au moins une fois par semaine.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
7. L’ordre du jour d’une réunion du comité de chantier est déterminé par le maître d’œuvre.
Tout membre du comité peut, au début de la réunion et avec l’accord des autres membres, proposer des modifications à l’ordre du jour.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
8. Le quorum d’une réunion est d’au moins un représentant du maître d’œuvre, d’au moins un représentant des employeurs et d’au moins la moitié des membres visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 205 de la Loi qui représentent les travailleurs.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
9. Toute vacance au sein du comité de chantier doit être comblée au plus tard 14 jours après que le comité en a été avisé si le chantier de construction groupe au moins 20 travailleurs ou au plus tard 7 jours si le chantier de construction groupe au moins 100 travailleurs.
Elle est comblée suivant le mode de désignation prescrit pour la désignation du membre à remplacer, le cas échéant.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
10. Le maître d’œuvre doit rédiger le procès-verbal des réunions du comité de chantier.
À chacune des réunions, le comité adopte le procès-verbal de sa réunion précédente. Les procès-verbaux ainsi adoptés sont conservés par le maître d’œuvre, dans un registre prévu à cette fin, pendant une période d’au moins un an suivant la date de la fin des travaux.
Les membres du comité peuvent, sur demande au maître d’œuvre, obtenir copie des procès-verbaux du comité.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
SECTION III
FORMATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE CHANTIER
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
11. Le membre d’un comité de chantier doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale d’une heure délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
2°  le rôle du comité de chantier et ses règles de fonctionnement;
3°  le suivi du programme de prévention;
4°  l’analyse et le suivi des avis d’accidents;
5°  le suivi des suggestions et des plaintes relatives à la santé et à la sécurité du travail reçues des travailleurs de la construction, des associations représentatives, de l’association sectorielle paritaire de la construction visée à l’article 99 de la Loi, des employeurs et du maître d’œuvre;
6°  le suivi des rapports d’inspections effectuées sur le chantier de construction.
Le membre qui détient une attestation de formation de coordonnateur en santé et en sécurité ou une attestation de formation de représentant en santé et en sécurité conformément à l’article 15 est dispensé de suivre cette formation.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
CHAPITRE III
REPRÉSENTANT EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
12. Le temps minimal que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer, par jour, à l’exercice de ses fonctions, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2, 6 et 7 de l’article 210 de la Loi, est, selon le nombre de travailleurs présents sur le chantier de construction, le suivant:
1°  de 10 à 24 travailleurs: 1 heure;
2°  de 25 à 49 travailleurs: 3 heures;
3°  de 50 à 74 travailleurs: 4 heures;
4°  de 75 à 99 travailleurs: 6 heures;
5°  de 100 travailleurs et plus: 8 heures.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
13. Le nombre minimal de représentants en santé et en sécurité désignés conformément à l’article 212.1 de la Loi est, selon le nombre de travailleurs présents sur le chantier de construction, le suivant:
1°  de 100 à 199 travailleurs: 1;
2°  de 200 à 599 travailleurs: 2;
3°  de 600 à 899 travailleurs: 3;
4°  de 900 à 1 199 travailleurs: 4;
5°  de 1 200 travailleurs et plus: 5.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
14. Le représentant en santé et en sécurité désigné conformément à l’article 209 de la Loi doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de trois heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
2°  le rôle, les fonctions et les responsabilités du représentant;
3°  l’inspection des lieux de travail;
4°  l’assistance aux travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Loi et les règlements;
5°  le rôle du représentant lors de la visite d’un inspecteur;
6°  l’enquête d’accident et l’analyse des incidents rapportés.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
15. Le représentant en santé et en sécurité désigné conformément à l’article 212.1 de la Loi doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de 40 heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
Outre les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 14, la formation doit porter sur le programme de prévention et le fonctionnement d’un comité de chantier.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
CHAPITRE IV
COORDONNATEUR EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
16. Le nombre minimal de coordonnateurs en santé et en sécurité désignés conformément à l’article 215.1 de la Loi est, selon le nombre de travailleurs présents sur le chantier de construction, le suivant:
1°  de 100 à 199 travailleurs: 1;
2°  de 200 à 599 travailleurs: 2;
3°  de 600 à 899 travailleurs: 3;
4°  de 900 à 1 199 travailleurs: 4;
5°  de 1 200 travailleurs et plus: 5.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
17. Le coordonnateur en santé et en sécurité doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de 240 heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  le cadre législatif et réglementaire en santé et en sécurité du travail applicable à un chantier de construction;
2°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
3°  le rôle et les fonctions générales du coordonnateur, incluant la coordination d’un comité de chantier;
4°  l’élaboration et la mise à jour d’un programme de prévention propre à un chantier de construction;
5°  le rôle du coordonnateur lors de la visite d’un inspecteur sur un chantier de construction;
6°  les principales mesures de sécurité applicables sur un chantier de construction, en tenant compte des priorités d’action établies par la Commission;
7°  les principales règles en santé du travail applicables sur un chantier de construction;
8°  l’audit de gestion en santé et en sécurité du travail;
9°  l’inspection des lieux de travail;
10°  l’enquête d’accident et l’analyse des incidents rapportés;
11°  l’élaboration de consignes de travail propres à un chantier de construction;
12°  les relations interpersonnelles et les habiletés de communication.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
CHAPITRE V
DISPOSITION TRANSITOIRE
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
18. La personne qui, le 31 décembre 2022, est titulaire d’une attestation d’agent de sécurité délivrée par la Commission en application du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 2.5.4 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4) et qui est désignée représentant en santé et en sécurité ou coordonnateur en santé et en sécurité est dispensée d’obtenir les attestations de formation requises en vertu des articles 15 et 17.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2021, c. 27, a. 243