S-2.1, r. 7.1 - Règlement sur les frais d’inscription, de déplacement et de séjour des programmes de formation concernant les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 7.1
Règlement sur les frais d’inscription, de déplacement et de séjour des programmes de formation concernant les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction
Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail
(2021, chapitre 27, a. 224, 230, 232, 233 et 308).
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 207.1, 3e al., a. 211, 3e al., a. 215.3, 3e al. et a. 223, 1er al., par. 24 et 42).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
D. 1705-2023, sec. I.
1. Les normes prévues au présent règlement s’appliquent à une personne qui doit participer à un programme de formation pour l’obtention d’une attestation visée au Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction (chapitre S-2.1, r. 8.2) en raison de sa désignation comme membre d’un comité de chantier, représentant en santé et en sécurité ou coordonnateur en santé et en sécurité sur un chantier de construction.
D. 1705-2023, a. 1.
SECTION II
FRAIS D’INSCRIPTION
D. 1705-2023, sec. II.
2. Les frais d’inscription pour participer à un programme de formation sont assumés par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail lorsqu’une personne a fourni au formateur un écrit provenant d’un maître d’œuvre ou d’une association représentative, selon le cas, démontrant qu’elle a été désignée comme membre d’un comité de chantier, représentant en santé et en sécurité ou coordonnateur en santé et en sécurité sur un chantier de construction et dans la mesure où elle a obtenu l’attestation de formation.
La Commission défraie directement aux formateurs les frais d’inscription selon les modalités convenues entre elle et ces derniers.
D. 1705-2023, a. 2.
3. Malgré l’article 2, une personne admise à un programme de formation, mais qui n’a pas été désignée comme membre d’un comité de chantier, représentant en santé et en sécurité ou coordonnateur en santé et en sécurité sur un chantier de construction au moment de son inscription, peut obtenir le remboursement par la Commission des frais d’inscription qu’elle a encourus si elle a été désignée à ce titre dans les 12 mois suivant la délivrance de son attestation de formation.
Toutefois, la personne qui a suivi ce programme de formation dans le cadre d’un programme plus général menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, collégiales ou universitaires peut obtenir uniquement le remboursement des frais d’inscription se rapportant au volet de la formation ayant mené à l’attestation.
Pour obtenir le remboursement des frais d’inscription, la personne doit effectuer une demande conformément à l’article 7 en fournissant également le reçu émis par le formateur des frais d’inscription qu’elle a encourus.
D. 1705-2023, a. 3.
SECTION III
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
D. 1705-2023, sec. III.
4. Les indemnités accordées à une personne lorsque son programme de formation ou une partie de ce programme n’est pas offert à distance et exige sa présence à un lieu de formation qui se situe à l’extérieur du lieu de travail habituel sont les suivantes:
1°  0,600 $ par km pour les frais de transport selon la distance routière la plus courte entre le domicile de la personne et le lieu de formation pour chaque jour où un déplacement est requis entre ces lieux pour participer à la formation;
2°  61,15 $ par jour de formation pour les frais de repas;
3°  15 $ par jour de formation pour les frais de stationnement.
D. 1705-2023, a. 4.
5. En outre du droit aux indemnités prévues à l’article 4, lorsque le lieu de formation se situe à plus de 120 km de son domicile, une personne a droit aux indemnités suivantes:
1°  151 $ pour chaque jour nécessitant un hébergement pour participer à la formation si cet hébergement est requis entre le 1er novembre et le 31 mai ou 166 $ si cet hébergement est requis entre le 1er juin et le 31 octobre;
2°  7,75 $ pour chaque jour comportant un coucher;
3°  une indemnité correspondant à 10 km pour chaque jour de formation, selon la tarification prévue au paragraphe 1 de l’article 4, pour les déplacements entre le lieu de l’hébergement et le lieu de formation.
Toutefois, lorsque le lieu de formation est à plus de 320 km du lieu du domicile de la personne, cette dernière a droit aux indemnités des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa pour un jour additionnel.
D. 1705-2023, a. 5.
6. La personne qui a suivi un programme de formation dans le cadre d’un programme plus général menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, collégiales ou universitaires n’a pas droit aux indemnités prévues à la présente section.
D. 1705-2023, a. 6.
SECTION IV
PAIEMENT DES INDEMNITÉS
D. 1705-2023, sec. IV.
7. Pour avoir droit au paiement des indemnités prévues à la section III, la personne ayant suivi un programme de formation doit effectuer une demande à la Commission dans les 12 mois suivant la délivrance de son attestation de formation en complétant le formulaire que celle-ci rend disponible sur son site Internet et en fournissant un écrit provenant d’un maître d’œuvre ou d’une association représentative, selon le cas, démontrant sa désignation comme membre d’un comité de chantier, représentant en santé et en sécurité ou coordonnateur en santé et en sécurité sur un chantier de construction.
Toutefois, une personne qui n’a pas été désignée comme membre d’un comité de chantier, représentant en santé et en sécurité ou coordonnateur en santé et en sécurité sur un chantier de construction au moment de son inscription au programme de formation, peut obtenir le paiement par la Commission des indemnités si elle a été désignée à ce titre dans les 12 mois suivant la délivrance de son attestation de formation.
La personne doit conserver les pièces justificatives des frais encourus pour une période de 12 mois à partir du moment où elle effectue sa demande afin de permettre à la Commission de vérifier qu’elle satisfait aux exigences du présent règlement.
D. 1705-2023, a. 7.
8. Dans le cadre de la demande prévue à l’article 7, la Commission peut, sur présentation des motifs par écrit et des pièces justificatives, accorder un montant additionnel aux indemnités prévues à la section III en raison de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la durée du trajet ou le mauvais état des routes rend le déplacement le jour de la formation inadéquat ou dangereux.
D. 1705-2023, a. 8.
9. Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 et à l’article 5 sont revalorisées suivant les modifications que le Conseil du trésor pourra apporter à sa Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603, 2000-03-30) concernant les indemnités de kilométrage jusqu’à 8 000 km, de frais de repas pour chaque jour complet en déplacement et de frais d’hébergement hôteliers pour la ville de Montréal. Toutefois, pour l’application du présent règlement, de telles modifications n’auront d’effet qu’à compter du 1er janvier qui suit leur adoption par le Conseil du trésor et ne s’appliqueront qu’à l’égard des frais engagés à compter de cette date.
L’indemnité prévue au paragraphe 3 de l’article 4 est revalorisée le 1er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
La Commission publie les montants ainsi revalorisés à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
D. 1705-2023, a. 9.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
D. 1705-2023, sec. V.
10. (Omis).
D. 1705-2023, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 1705-2023, 2023 G.O. 2, 5550