S-2.1, r. 5 - Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 5
Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Dans les sections II et V, on entend par «comité», un comité de santé et de sécurité du travail formé en vertu des articles 68, 69 ou 82 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
D. 2025-83, a. 1.
2. Dans les sections III, IV et VI, on entend par «comité», un comité de santé et de sécurité du travail formé en vertu des articles 68 ou 69 de la Loi.
D. 2025-83, a. 2.
SECTION II
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
3. Les catégories d’établissements au sein desquels un comité peut être formé sont celles décrites à l’annexe 1.
D. 2025-83, a. 3.
SECTION III
COMPOSITION DU COMITÉ
4. Le nombre de membres qui représentent les travailleurs au sein d’un comité est déterminé par entente entre l’employeur et l’association accréditée ou les associations accréditées qui représentent des travailleurs au sein de l’établissement ou, à défaut, l’ensemble des travailleurs de l’établissement. Ce nombre comprend tant les personnes qui sont membres du comité en leur qualité de représentants des travailleurs que celles qui sont membres du comité en leur qualité de représentants à la prévention.
S’il y a mésentente quant au nombre total de membres qui représentent les travailleurs au sein d’un comité, ce nombre est le suivant:
1°  2, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe 50 travailleurs ou moins, sauf lorsque cet établissement comprend un groupe de travailleurs non représentés par une association accréditée ayant désigné, suivant l’article 13, un membre du comité, auquel cas le nombre est porté de 2 à 3;
2°  3, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 51 travailleurs et au plus 150;
3°  5, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 151 travailleurs et au plus 500;
4°  7, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 501 travailleurs et au plus 1 000;
5°  9, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 1 001 travailleurs et au plus 1 500;
6°  11, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe plus de 1 500 travailleurs.
D. 2025-83, a. 4.
5. Le nombre minimal de membres représentant l’employeur au sein d’un comité est de 1.
D. 2025-83, a. 5.
6. Le nombre maximal de membres qui représentent les travailleurs au sein d’un comité est de 11.
D. 2025-83, a. 6.
7. L’employeur peut désigner autant de membres au sein du comité qu’on y compte de membres qui représentent les travailleurs.
D. 2025-83, a. 7.
8. Le comité révise le nombre de ses membres à chaque année, à l’anniversaire de la transmission de l’avis visé à l’article 69 de la Loi, ou dès que survient une variation de plus de 20% dans le nombre de travailleurs que groupe l’établissement.
D. 2025-83, a. 8.
9. Un comité n’est pas dissout du fait que l’établissement au sein duquel il a été formé groupe 20 travailleurs ou moins.
Un tel comité peut, toutefois, être dissout sur avis transmis à la Commission de la santé et de la sécurité du travail par l’employeur, une association accréditée ou, s’il n’y en a pas, par au moins 4 travailleurs, lorsque l’établissement au sein duquel il a été formé groupe 20 travailleurs ou moins depuis plus de 12 mois consécutifs.
D. 2025-83, a. 9.
SECTION IV
MODALITÉS DE DÉSIGNATION
10. Lorsque plusieurs associations accréditées représentant l’ensemble des travailleurs d’un établissement ne s’entendent pas sur la désignation des travailleurs au sein du comité, ceux-ci sont désignés selon les modalités suivantes:
1°  l’association accréditée qui, le cas échéant, représente la majorité absolue des travailleurs désigne la majorité absolue des représentants des travailleurs au sein du comité;
2°  a)  sous réserve des dispositions contenues au sous-paragraphe b, les associations accréditées non visées par le paragraphe 1 désignent, le cas échéant, leurs représentants au sein du comité conformément aux procédures suivantes:
i.  l’association accréditée qui représente le pourcentage le plus élevé de travailleurs au sein de l’établissement désigne un représentant;
ii.  le pourcentage de l’association accréditée ayant procédé à la dernière désignation est réduit de moitié;
iii.  l’association accréditée qui représente alors le pourcentage le plus élevé de travailleurs désigne un autre représentant;
iv.  la procédure décrite en ii et iii est réitérée jusqu’à épuisement des désignations.
Une association accréditée peut se regrouper avec une ou plusieurs autres associations accréditées aux fins de l’application du présent sous-paragraphe. Le pourcentage global de travailleurs que représente le regroupement au sein de l’établissement est, alors celui qui est pris en considération.
Lorsqu’il y a égalité entre 2 ou plusieurs associations ou regroupements d’associations, le représentant est désigné par tirage au sort, chacun de ceux-ci ayant mis au sort le nom d’un candidat. L’association ou le regroupement d’associations dont le nom du candidat est tiré au sort est, alors, réputé avoir désigné ce représentant.
b)  s’il résulte de l’application des modalités de désignation décrites au sous-paragraphe a qu’une association accréditée ou qu’un regroupement d’associations accréditées n’a pu désigner de représentant au sein du comité, le dernier représentant à être désigné est, nonobstant le sous-paragraphe a, désigné par tirage au sort entre les associations accréditées ou les regroupements d’associations accréditées qui n’ont pas désigné de représentant au sein du comité.
Une association accréditée habilitée à désigner un représentant des travailleurs au sein du comité qui ne procède pas à cette désignation au plus tard 30 jours après qu’un défaut d’entente ait été constaté est réputée avoir refusé ou négligé de désigner son représentant au sein du comité.
D. 2025-83, a. 10.
11. Lorsqu’une seule association accréditée représente des travailleurs d’un établissement sans les représenter tous, cette association accréditée désigne la majorité des représentants des travailleurs au sein du comité. Les autres représentants des travailleurs au sein du comité sont désignés par le groupe des travailleurs non représentés par l’association accréditée.
D. 2025-83, a. 11.
12. Lorsque plusieurs associations accréditées représentent des travailleurs d’un établissement sans les représenter tous, les représentants des travailleurs au sein du comité sont désignés conformément à l’article 10.
Les travailleurs non représentés par une association accréditée sont alors réputés constituer un groupe participant auquel s’appliquent, en les adaptant, les dispositions contenues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10. Ce groupe ne peut, toutefois, désigner plus de représentants des travailleurs au sein du comité que l’ensemble des associations accréditées.
D. 2025-83, a. 12.
13. Lorsqu’il résulte de l’application des modalités de désignation prévues aux articles 11 et 12 que le groupe des travailleurs non représentés par une association accréditée est habilité à désigner un représentant au sein du comité, celui-ci est désigné par scrutin lors d’une assemblée convoquée à cette fin par les représentants des travailleurs et de l’employeur qui sont déjà membres du comité.
Avis du scrutin et de l’assemblée de mise en candidature doivent être affichés dans l’établissement au moins 5 jours avant leur tenue afin de permettre à tous les travailleurs visés d’y prendre part.
Celui qui, parmi les travailleurs candidats, obtient le plus de votes est désigné comme représentant.
D. 2025-83, a. 13.
14. Lorsqu’au sein d’un établissement, le groupe des travailleurs non représentés par une association accréditée ou une association accréditée refuse ou néglige de désigner son représentant au sein du comité, le poste ainsi laissé vacant est comblé conformément aux articles 10, 11 ou 12, suivant le cas, tant et aussi longtemps que subsiste le défaut de désignation.
D. 2025-83, a. 14.
15. Lorsque les travailleurs d’un établissement ne sont représentés par aucune association accréditée, les représentants des travailleurs au sein du comité sont désignés par scrutin, lors d’une assemblée convoquée à cette fin par un travailleur de l’établissement.
Avis du scrutin et de l’assemblée de mise en candidature doivent être affichés dans l’établissement au moins 5 jours avant leur tenue afin de permettre à tous les travailleurs d’y prendre part.
Ceux qui, parmi les travailleurs candidats, obtiennent le plus de votes sont désignés comme représentants.
D. 2025-83, a. 15.
16. Nul ne doit entraver la tenue d’un scrutin prescrit par le présent règlement.
L’employeur doit permettre l’affichage des avis de scrutin et de l’assemblée de mise en candidature prescrit aux articles 13 et 15.
D. 2025-83, a. 16.
17. La répartition des représentants des travailleurs au sein du comité est révisée annuellement, à l’anniversaire de la transmission de l’avis visé à l’article 69 de la Loi, ou dès que survient une variation de plus de 20% dans le nombre de travailleurs que représente une association accréditée au sein de l’établissement.
D. 2025-83, a. 17.
SECTION V
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
18. Le comité tient sa première réunion dans les 30 jours qui suivent la désignation de ses membres.
D. 2025-83, a. 18.
19. Le comité se réunit dans les 3 jours ouvrables suivant la demande de l’un de ses membres, s’il survient l’un des événements décrits au premier alinéa de l’article 62 de la Loi.
D. 2025-83, a. 19.
20. Le comité d’un établissement groupant moins de 25 travailleurs se réunit au moins une fois par 3 mois. Le comité d’un établissement groupant de 25 à 100 travailleurs au moins une fois par 2 mois. Le comité d’un établissement groupant plus de 100 travailleurs se réunit au moins une fois par mois.
D. 2025-83, a. 20.
21. Le comité désigne 2 coprésidents parmi ses membres: l’un représente les travailleurs et est choisi par les membres qui représentent les travailleurs au sein du comité; l’autre représente l’employeur et est choisi par les représentants de l’employeur au sein du comité.
D. 2025-83, a. 21.
22. Les réunions du comité sont présidées en alternance par chacun des coprésidents.
Le comité détermine celui des coprésidents qui préside la première réunion. En cas de désaccord, celui-ci est déterminé par tirage au sort.
D. 2025-83, a. 22.
23. En cas d’absence du coprésident qui devait présider une réunion, le groupe dont il fait partie désigne parmi ses membres le président de cette réunion.
D. 2025-83, a. 23.
24. Toute vacance à la coprésidence du comité est comblée conformément à l’article 21, au plus tard 10 jours après que le comité en a été avisé.
D. 2025-83, a. 24.
25. L’ordre du jour d’une réunion est déterminé par les coprésidents.
L’avis de convocation à une réunion fait mention des objets qui doivent être pris en considération. Cet avis est donné par celui des coprésidents qui doit présider la réunion.
Tout membre du comité peut proposer des points additionnels à l’ordre du jour, au début de la réunion et, s’il a l’accord des autres membres, ces points doivent aussi être pris en considération au cours de la réunion.
D. 2025-83, a. 25.
26. Une réunion ne peut être tenue que si au moins la moitié des membres qui représentent les travailleurs et au moins un membre représentant l’employeur au sein du comité y prennent part.
D. 2025-83, a. 26.
27. Si, lors d’une réunion, il y a absence d’unanimité parmi les représentants de l’employeur quant à la position à adopter relativement à une question donnée, la position de cette partie est celle ayant recueilli, lors d’un vote, la majorité des voix des représentants de l’employeur présents à la réunion.
D. 2025-83, a. 27.
28. Si, lors d’une réunion, il y a absence d’unanimité parmi les membres du comité qui représentent les travailleurs quant à la position à adopter relativement à une question donnée, la position de cette partie est celle ayant recueilli, lors d’un vote, la majorité des voix de ces membres présents à la réunion.
D. 2025-83, a. 28.
29. Les représentants des travailleurs et de l’employeur au sein du comité y exercent leurs fonctions tant et aussi longtemps que l’employeur, l’association accréditée ou le groupe des travailleurs non représentés par une association accréditée ayant procédé à leur désignation reste habilité à ce faire et qu’ils n’ont pas été relevés de leurs fonctions par celui-ci.
D. 2025-83, a. 29.
30. Toute vacance au sein du comité doit, au plus tard 30 jours après que le comité en a été avisé, être comblée par l’association accréditée, le groupe des travailleurs non représentés par une association accréditée ou l’employeur ayant désigné le membre du comité à qui est imputable la vacance.
Lorsqu’une association accréditée ou le groupe des travailleurs non représentés par une association accréditée ne comble pas une vacance à l’intérieur du délai imparti, le poste ainsi laissé vacant est comblé conformément aux articles 10, 11 ou 12, suivant le cas, tant et aussi longtemps que subsiste le défaut de désignation.
D. 2025-83, a. 30.
31. À chacune des réunions, le comité doit adopter le procès-verbal de sa réunion précédente. Les procès-verbaux ainsi adoptés doivent être conservés par l’employeur pendant une période d’au moins 5 ans.
D. 2025-83, a. 31.
32. Le comité doit consigner dans un registre prévu à cette fin les procès-verbaux de ses réunions. Ledit registre est conservé dans un endroit déterminé par le comité.
D. 2025-83, a. 32.
33. Les membres du comité peuvent, sur demande, obtenir copie des procès-verbaux du comité.
D. 2025-83, a. 33.
SECTION VI
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
34. Tout comité doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à la Commission un rapport annuel d’activités. Ce rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre et contient les informations suivantes:
1°  l’identification des associations accréditées représentées au sein du comité;
2°  le nombre de travailleurs au sein de l’établissement;
3°  la liste des membres du comité et leur fonction au sein de l’établissement;
4°  la fréquence des réunions et le taux de participation annuel moyen à ces réunions;
5°  le nom du médecin responsable des services de santé de l’établissement;
6°  les modifications apportées au programme de prévention suite aux recommandations du comité;
7°  le nombre et la nature des plaintes reçues;
8°  le nombre d’enquêtes effectuées en vertu du paragraphe 9 de l’article 78 de la Loi, en identifiant les événements qui ont causé un accident du travail ou une maladie professionnelle.
D. 2025-83, a. 34.
SECTION VII
DISPOSITION FINALE
35. (Omis).
D. 2025-83, a. 35.
ANNEXE 1
(a. 3)
GROUPE 1
A) BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
1. Entrepreneurs généraux
Cette catégorie comprend les entreprises générales de construction, dont l’activité principale est la construction de bâtiments, routes et grands ouvrages d’art tels que les installations maritimes et fluviales, les barrages et les centrales hydro-électriques. Les établissements qui s’occupent accessoirement de construction mais dont l’activité économique dominante s’exerce dans un autre domaine, tel que l’exploitation d’un service d’utilité publique, la fabrication, ou l’extraction minière, sont exclus.
a) Bâtiment
Entreprises générales de construction, dont l’activité principale est la construction ou la rénovation et la réparation de bâtiments, maisons, bâtiments de ferme et édifices publics, industriels et commerciaux. Cette catégorie comprend également les entreprises générales de construction, dont l’activité principale est la construction de bâtiments dans un but de spéculation.
b) Construction de ponts et de voies publiques
Entreprises générales de construction, dont l’activité principale est la construction et la réparation de routes, d’échangeurs routiers, rues, ponts, viaducs et aéroports. Les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l’activité principale est l’entretien de routes et de rues (asphalte, arrosage, comblement de nids de poule, déneigement) sont exclus.
c) Autres travaux de construction
Entreprises générales de construction, dont l’activité principale consiste en travaux d’adduction d’eau, de construction, de canalisations de gaz, égouts, centrales hydro-électriques, lignes de transport d’énergie, lignes téléphoniques, canalisations électriques, barrages, digues, ports et canaux (y compris le dragage), quais et môles, dans la réalisation d’autres travaux maritimes et fluviaux, la construction de pylônes de radio, voies ferrées et ouvrages ferroviaires, et d’autres ouvrages d’art non classés ailleurs.
2. Entrepreneurs spécialisés
Cette catégorie comprend les entreprises spécialisées de construction. Les entrepreneurs spécialisés exécutent seulement une partie des travaux habituellement exécutés par un entrepreneur général au titre d’un marché. Tout sous-traitant qui participe aux travaux d’entreprise générale est classé dans cette catégorie, de même que les travaux à forfait exécutés directement pour le compte des propriétaires. Les entrepreneurs spécialisés font souvent sur place des travaux de réparation et d’entretien de bâtiments de tous genres. Cependant, les travaux d’entretien ou de réparation exécutés par le personnel même de l’établissement où s’effectuent ces travaux ne sont pas compris dans cette catégorie. Les établissements qui s’occupent principalement d’une autre activité telle que la fabrication d’éléments de charpente en acier, mais qui assurent également le montage au chantier sont exclus. Les entreprises spécialisées de construction classées dans cette catégorie, comprennent celles qui s’occupent des domaines suivants: briquetage, menuiserie-charpente, travail du ciment, installation électrique, lattage, plâtrage, crépissage, peinture, décoration, plomberie, chauffage, installation de climatisation, toiture, pose de terrazzo, montage de charpente d’acier, excavation, plancheiage, pose de vitres, de matériaux isolants, de bourrelets isolants, démolition de bâtiments, forage de puits d’eau, tôlerie, pose de moquette, pose de carrelages, pose de marbre et de pierre.
B) INDUSTRIE CHIMIQUE
1. Fabricants d’engrais composés
Établissements dont l’activité principale est la fabrication d’engrais composés, y compris à façon. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques pouvant non seulement servir d’engrais mais ayant également d’autres possibilités importantes d’utilisation industrielle, comme c’est le cas pour le nitrate d’ammonium, sont classés au paragraphe 7.
2. Fabricant de matières plastiques et de résines synthétiques
Établissements dont l’activité principale est soit la fabrication de résines synthétiques sous forme par exemple de poudre, de granules, de flocons, ou sous forme liquide, soit la combinaison de résines synthétiques dans le but de les rendre susceptibles de moulage. Ces établissements fabriquent parfois des pellicules et des feuilles de matières plastiques, des produits obtenus par extrusion et d’autres produits du même genre, à partir des résines de leur propre fabrication. Les établissements dont l’activité principale est le moulage, l’extrusion et d’autres types de façonnage de matières plastiques ou d’articles à partir de résines fabriquées par d’autres sont classés au paragraphe G2. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques entrant dans la composition des résines synthétiques sont classés au paragraphe 7. Les établissements dont l’activité principale est l’extrusion de filaments textiles sont exclus.
3. Fabricants de produits pharmaceutiques et de médicaments
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de drogues et de médicaments. Cette catégorie comprend les fabricants de médicaments brevetés et de spécialités pharmaceutiques, d’huile de foie de morue, de produits biologiques tels que les antitoxines, les cultures bactériennes, les sérums et les vaccins, ainsi que les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’antibiotiques. Les établissements dont l’activité principale est le broyage de médicaments et d’herbes médicinales sont également compris dans cette catégorie.
4. Fabricants de peintures et vernis
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de peintures, vernis, laques, émaux et gommes laques. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la fabrication de mastic, de matières de charge, de couleurs à l’huile et de diluant.
5. Fabricants de savon et de produits de nettoyage
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de savon sous toutes ses formes, de détersifs synthétiques, de produits de récurage, de poudre à laver et de produits de nettoyage, y compris de poudre à récurer et de produits pour le nettoyage des mains. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits ménagers de blanchiment et d’azurage.
6. Fabricants de produits de toilette
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions, préparations capillaires, pâtes dentifrices et autres préparations pour la toilette.
7. Fabricants de produits chimiques industriels
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques de base à usage industriel, tels que des acides, des alcalis, des sels, des gaz comprimés et d’autres composés inorganiques, ou la fabrication, par un procédé chimique, de produits chimiques organiques à usage industriel. Cette catégorie comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de couleurs sèches, de pigments, de céruse, d’oxydes de plomb, d’oxydes de fer, d’anhydrite titanique et de teintures. Sont également compris les établissements dont l’activité principale est la fabrication de caoutchouc synthétique, de superphosphates et de gaz organiques comprimés, à l’exclusion de gaz de pétrole. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de coke sont classés au paragraphe I1. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de résines synthétiques sont classés au paragraphe 2 et les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’engrais composés sont classés au paragraphe 1. Les raffineries de pétrole sont exclues.
8. Fabricants de produits chimiques divers
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques non classés ailleurs, tels que les explosifs, les munitions, les insecticides, les germicides, les encres, les allumettes, les adhésifs et les substances servant au polissage et à l’apprêt. Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l’activité principale est la distillation du goudron et du bois. Sont également compris les établissements dont l’activité principale est la fabrication de désodorisants et de désinfectants à usage ménager, collectif ou industriel; de produits de balayage, et de solutions pour le nettoyage à sec.
C) FORÊT ET SCIERIE
1. Exploitation forestière
Établissements dont l’activité principale est l’abattage et le tronçonnage, l’empilage, le cubage, l’expédition et le chargement de grumes et établissements dont l’activité principale est la récupération des billes perdues, y compris des billes immergées. Les établissements dont l’activité principale est le transport du bois pour camions grumiers, ainsi que le flottage, le guidage, le tri, le flottage en trains et le remorquage du bois entrent également dans cette catégorie (sauf s’il s’agit d’établissements étant titulaire d’une licence de transporteur public), de même que les établissements dont l’activité principale est l’écorçage, qui s’occupent de la production de bois à pâte complètement ou partiellement écorcée.
2. Services forestiers
Établissements privés ou publics, dont l’activité principale consiste à patrouiller les forêts, à les inspecter en vue de la prévention des incendies, à lutter contre les incendies, et à s’occuper de pépinières forestières, de reboisement et d’autres services forestiers. Les établissements dont l’activité principale est de fournir des services de conseil forestier sont exclus.
3. Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux
Établissements dont l’activité principale est la production de sciages (planches, poutres, bois de dimension), bois à bobines, bois de déroulage et autres produits de façonnage du bois tels que bardeaux, bois de tonnellerie et planchettes pour la confection de caisses à partir de billes ou de grumes, du rabotage et du travail des sciages en vue de leur transformation en produits standard, rainés ou de dimension. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits destinés à la confection de parquets en bois dur et de produits autres que des sciages sont classés au paragraphe F2. Les établissements dont l’activité principale est l’écorçage du bois à pâte sont classés au paragraphe 1.
D) MINES, CARRIÈRES ET PUITS DE PÉTROLE
1. Mines métalliques
a) Placers d’or
Établissements dont l’activité principale est l’extraction d’or alluvionnaire par traitement hydraulique ou par d’autres procédés. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la préparation et l’enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.
b) Mines de quartz aurifère
Établissements dont l’activité principale est l’exploitation de mines d’or filonien. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la préparation et l’enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.
c) Mines d’uranium
Établissements dont l’activité principale est l’extraction de minerais d’uranium ou de radium, ainsi que la préparation et l’enrichissement de ces minerais.
d) Mines de fer
Établissements dont l’activité principale est l’extraction de minerais de fer, ainsi que la préparation et l’enrichissement de ces minerais.
e) Mines métalliques diverses
Établissements dont l’activité principale est l’extraction de minerais métalliques non catégorisés ailleurs, ainsi que la préparation et l’enrichissement de ces minerais. Entrent dans cette catégorie les mines d’argent, de cuivre-or-argent, de nickel-cuivre, d’argent-cobalt, d’argent-plomb-zinc, de molybdénite, de chromite, de manganèse, de mercure, de tungstène, de titane, de cérium, de terres rares, de colombium, de tantale, d’antimoine, de magnésium et de béryllium.
2. Combustibles minéraux
a) Mines de charbon
Établissements dont l’activité principale est l’extraction du charbon (anthracite, charbon bitumineux ou lignite). Cette catégorie comprend les établissements où l’on broie, lave, trie ou prépare le charbon pour qu’il soit propre à servir de combustible, que ces établissements soient exploités par une entreprise de charbonnage ou qu’ils soient exploités sous contrat.
b) Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Établissements dont l’activité principale est l’exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel, ou de schistes pétrolifères et de sables bitumineux de surface. Les établissements dont l’activité principale est la récupération de naphte contenu dans le gaz naturel entrent aussi dans cette catégorie. Ces établissements produisent du pentane et d’autres hydrocarbures liquides plus lourds et des gaz de pétrole liquéfiés tels que du butane, du propane et des mélanges butane-propane. Dans certains cas, ils obtiennent également du soufre élémentaire. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de gaz de houille, lorsqu’ils ne sont pas exploités conjointement avec un haut fourneau ou une usine de produits chimiques sont exclus de même que les établissements dont l’activité principale est la distribution de gaz manufacturé ou naturel aux consommateurs par un réseau de canalisations.
3. Mines non métalliques (sauf mines de charbon)
a) Mines d’amiante
Établissements dont l’activité principale est l’extraction et le traitement des fibres d’amiante.
b) Tourbières
Établissements dont l’activité principale est la récupération et le traitement de la tourbe.
c) Mines de gypse
Établissements dont l’activité principale est l’extraction du gypse. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits du gypse et qui extraient aussi du gypse sont classés au paragraphe J9.
d) Mines non métalliques diverses
Établissements dont l’activité principale est l’extraction et le traitement de minerais non métalliques non classés ailleurs. Entrent dans cette catégorie, les mines de stéatique et de talc, de barytine, de terre à diatomées, de mica, d’ocre et d’oxyde de fer, de feldspath, de syénite néphélinique, de quartz, de silice, de spathfluor, de sel, de potasse, de sulfate de sodium, de lithine, de magnésite, de brucite, de gemmes, de pierre ponce, de poussières volcaniques, de blanc d’Espagne, de pouzzolane, de cyanite, de natronalum, de carbonate de sodium, de sulfate de magnesium, d’actinote, de serpentine, de strontium, de graphite, de phosphate et de pyrite.
4. Carrières et sablières
a) Carrières
Établissements dont l’activité principale est l’extraction et le broyage de roches ignées (telles que le granit), et de roches sédimentaires (pierre à chaux, marbre, schiste, ardoise et grès). Les établissements dont l’activité principale est la taille, le façonnage et le polissage de la pierre sont exclus.
b) Sablières et gravières
Établissements dont l’activité principale est l’extraction, le broyage et le criblage du sable et du gravier des sablières ou des gravières.
5. Services miniers
a) Forage de puits de pétrole à forfait
Établissements dont l’activité principale est le forage à forfait de puits de pétrole ou de gaz. Cette catégorie comprend les établissements qui se spécialisent dans le commencement du forage des puits et dans le montage, la réparation et le démontage des installations de forage.
b) Autre forage à forfait
Établissements dont l’activité principale est le forage au diamant à forfait.
c) Services miniers divers
Établissements dont l’activité principale consiste à fournir les services nécessaires à l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz, tels que: descendre, couper et retirer les tuyaux, le tubage et les tiges; cimenter les puits; dynamiter les puits; perforer le tubage; effectuer des traitements à l’acide ou à d’autres produits chimiques; nettoyer, vider et pomper à vide les puits; forer des puits pour l’injection d’eau. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services aux exploitants de mines métalliques et de mines non métalliques, comme le traçage, y compris l’enlèvement du mort-terrain et le fonçage des puits. On classe dans cette catégorie la prospection du type traditionnel, mais les relevés géophysiques, les levés par gravimétrie et les levés sismographiques sont exclus.
E) FABRICATION DE PRODUITS EN MÉTAL
1. Industrie des chaudières et des plaques
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de chaudières de chauffage et énergétiques (à l’exception des chaudières de chauffage en fonte par éléments), de réservoirs de stockage, de réservoirs sous pression, de cheminées en tôle pour usines, d’ouvrages en tôle forte et d’autres produits analogues de chaudronnerie. Les chaudières de chauffage en fonte par éléments sont classées au paragraphe 7.
Certains établissements de cette catégorie s’occupent à la fois de fabrication et d’installation de leurs produits. Chaque fois que tel est le cas, l’établissement est classé d’après son activité principale, c’est-à-dire, selon qu’il s’occupe surtout de fabrication, ou surtout de montage. Les établissements qui installent surtout des produits de fabrication propre sont considérés comme s’occupant principalement de fabrication et sont classés dans cette catégorie, alors que les établissements qui s’occupent surtout du montage de chaudières et de cheminées achetées en tôle pour usines sont classés au paragraphe A1 c. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication et l’installation de gros réservoirs de stockage devant être montés sur place sont classés au paragraphe 2 et les établissements dont l’activité principale est la fabrication de réservoirs en tôle mince sont classés au paragraphe 4.
2. Fabrication d’éléments de charpente métallique
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de gros éléments de charpente en acier ou autre métal ou alliage. Les produits de cette catégorie comprennent les profilés pour ponts, bâtiments, pylônes de distribution, grands réservoirs et autres ouvrages semblables. Les établissements de cette catégorie peuvent ériger des bâtiments, des ponts et des grands réservoirs en plus d’en fabriquer les éléments métalliques, mais leur activité dominante consiste en la fabrication. Les établissements dont l’activité principale est l’érection de bâtiments, ponts et grands réservoirs avec des éléments métalliques achetés sont exclus.
3. Industrie des produits métalliques d’architecture et d’ornement
Établissements dont l’activité principale est la fabrication d’ornements métalliques, d’escaliers de sauvetage ou autres, de grilles, de balustrades, de fenêtres métalliques (hermétiquement scellées et autres), portes et cadres métalliques et de cloisons métalliques. Les établissements de cette catégorie peuvent faire l’installation de leurs propres produits, mais la fabrication constitue leur activité dominante. Les établissements dont l’activité principale est l’érection ou l’installation d’ouvrages en métal achetés sont exclus.
4. Industrie de l’emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux
Établissements dont l’activité principale est la fabrication d’articles en tôle mince tels que capsules de bouteilles, protecteurs de talon, lattes et boîtes métalliques. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est de fabriquer par emboutissage des produits tels que des ustensiles de cuisine ou d’hôpital, et d’autres ustensiles et contenants. Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l’activité principale est le revêtement des métaux et articles, en métal tel que l’émaillage, la galvanisation et la galvanoplastie, sauf le revêtement en métal précieux. Elle comprend également les établissements dont l’activité principale est la fabrication de boîtes en fer-blanc et d’autres articles de ferblanterie ou de tôlerie tels qu’auvents métalliques, canalisations de chauffage, produits de couverture et gouttières. Le travail de ferblanterie et de tôlerie dans les chantiers du bâtiment sont exclus. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’articles émaillés pour salles de bain tels que baignoires et lavabos sont classés au paragraphe 9.
5. Industrie du fil métallique et de ses produits
Établissements dont l’activité principale est l’étirage de baguettes pour en faire du fil, ainsi que la fabrication de clous, chevilles, crampons, boulons, écrous, rivets, vis, rondelles, clôture métallique, grillage, toile métallique, fil barbelé, chaînes pour pneus, fils et câbles non isolés, articles de cuisine et autres en fil métallique. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de fil ou de câble isolé sont exclus.
6. Fabricants de quincaillerie, d’outillage et de coutellerie
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de taillanderie, d’outillage à main, de coutellerie et de quincaillerie. Les principaux produits de cette catégorie sont les haches; les burins; les matrices y compris les moules pour l’extrusion, et d’autres outils pour le travail des métaux; les marteaux, pelles, houes, râteaux, limes, scies, les fournitures de quincaillerie pour le bâtiment et la navigation, les rasoirs mécaniques et les lames, la coutellerie de table et de cuisine et divers autres articles ordinairement considérés comme quincaillerie et non classés ailleurs. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la fabrication de mèches, forets (sauf pour percer le roc qui sont exclus), ainsi que d’autres outils de coupe pour machines ou pour outils portatifs à moteur. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de coutellerie en argent massif ou plaqué sont exclus de même que ceux dont l’activité principale est la fabrication de machines-outils ou d’outils portatifs à moteur et ceux dont l’activité principale est la fabrication d’instruments de mesure de précision à l’usage des mécaniciens.
7. Fabricants d’appareils de chauffage
Établissements s’occupant principalement de la fabrication de matériel commercial pour la cuisson et de gros appareils de chauffage tels que calorifères, brûleurs à mazout, à gaz, appareils de chauffage à la vapeur et à l’eau chaude et équipement de chauffage non classés ailleurs. Cette catégorie comprend les établissements qui s’occupent principalement de la fabrication de chaudières de chauffage en fonte par éléments, de radiateurs en fonte ou chauffant par convection. Les établissements qui s’occupent surtout de la fabrication de matériel ménager pour la cuisson, électrique ou non, sont exclus.
8. Ateliers d’usinage
Ateliers d’usinage dont l’activité principale est la fabrication de pièces et de matériel mécaniques, autres que des machines complètes, pour l’industrie. Cette catégorie comprend les ateliers d’usinage qui font des travaux à façon et des réparations. Les établissements dont l’activité principale est la remise à neuf de moteurs, de boîtes de vitesse et d’arbres pour automobiles sont classés dans cette catégorie. Les établissements dont l’activité principale est la remise à neuf ou la réparation de génératrices, de moteurs de démarreurs et d’alternateurs pour automobiles et les établissements dont l’activité principale est la remise à neuf de pièces d’automobiles telles que pompes à essence, pompes à eau, sabots de frein, embrayages, bobines et régulateurs de tension sont exclus.
9. Fabrication de produits métalliques divers
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits en métal non classés ailleurs tels que bourrelets, fusils, tubes repliables, pièces de machines, articles de plomberie (y compris émaillés), coffres-forts, chambres fortes et pièces forgées telles que chaînes (sauf pour pneus, qui sont classés au paragraphe 5), ancres et essieux. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la fabrication de barres et de baguettes pour le béton armé, ainsi que ceux dont l’activité principale est le traitement à chaud des métaux.
GROUPE 2
F) INDUSTRIE DU BOIS (sans les scieries classées au paragraphe C3)
1. Fabriques de placages et de contre-plaqués
Établissements dont l’activité principale est la production de placages et de contre-plaqués.
2. Industrie des portes, châssis et autres bois ouvrés
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits façonnés tels que châssis, portes, cadres de portes et de fenêtres, boiseries, moulures, et parquets en bois dur. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la production de maisons préfabriquées à charpente en bois ou de panneaux préfabriqués pour le bâtiment, ou la fabrication d’éléments de charpente ou de structure lamellés. Les établissements dont l’activité principale est la production de sciages bruts, rabotés ou travaillés, sont classés au paragraphe C3. Les établissements dont l’activité principale est la production de contre-plaqués ou de placages sont classés au paragraphe 1.
3. Fabrique de boîtes en bois
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de boîtes, de palettes, de caisses et de paniers à fruits et à légumes, en bois. Cette catégorie comprend la fabrication de planchettes pour boîtes à partir de sciages.
4. Industrie des cercueils
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de cercueils et d’autres articles funéraires.
5. Industries diverses du bois
Établissements dont l’activité principale est le traitement protecteur du bois, le tournage sur bois et la fabrication d’articles en bois non classés ailleurs, y compris de sciure et de briquettes. Les principaux produits fabriqués sont les fournitures d’apiculture et d’aviculture, la laine de bois, les articles de ménage en bois (épingles à linge, planches à laver, escabeaux, seaux et baquets), l’ébénisterie sanitaire et les panneaux agglomérés. Cette catégorie comprend la tonnellerie ou fabrication des barils, fûts, tonneaux et autres contenants faits de douves. Les établissements dont l’activité principale est la réparation du bois de tonnellerie sans fabrication de tonnellerie sont classés au paragraphe C3.
G) INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIÈRE PLASTIQUE
1. Industrie des produits en caoutchouc
Établissements dont l’activité principale est la fabrication des marchandises en caoutchouc, tels que pneus et chambres à air pour automobiles, machines et matériel; chaussures et bottes entièrement en caoutchouc, bottes de bûcherons, couvre-chaussures en matière plastique avec ou sans revêtement intérieur de tontisse, et chaussures ou bottes à semelle moulée, en caoutchouc ou en matière plastique et tige de toile; tissus caoutchoutés, articles en caoutchouc à usage mécanique, couvre-sol en caoutchouc, et articles divers en caoutchouc. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la fabrication de rubans adhésifs, y compris en cellulose. Les établissements dont l’activité principale est la production de caoutchouc synthétique sont classés au paragraphe B7. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de vêtements caoutchoutés sont exclus.
2. Fabrication d’articles en matière plastique, n.c.a.
Établissements dont l’activité principale est la transformation de résines synthétiques produites ailleurs par moulage, extrusion ou tout autre moyen (qui leur donne l’apparence et la forme de base de matières plastiques) ou d’articles de cette matière pouvant difficilement être classés dans une autre catégorie, à l’inclusion des boyaux synthétiques à saucisse, de bouteilles et des conteneurs en matière plastique, ainsi que des auvents en matière plastique et en fibre de verre. Parmi les établissements classés à cette catégorie, un grand nombre fabriquent des pièces spéciales en matière plastique destinées, à l’automobile, aux appareils ménagers, etc. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’articles en matière plastique tels que jouets, boutons, brosses à dents et tous les autres articles spécifiquement mentionnés dans une autre catégorie doivent être classés à la catégorie appropriée. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits tels que des pellicules et des feuilles plastiques et des articles obtenus par extrusion ou d’une manière analogue à partir des résines de leur propre fabrication sont classés au paragraphe B2.
H) FABRICATION D’ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT
1. Fabricants d’aéronefs et de pièces
Établissements dont l’activité principale est la fabrication d’avions, de planeurs, de dirigeables, et de pièces d’aéronefs, telles que moteurs, hélices et flotteurs. La réparation est comprise dans cette catégorie, de même que les établissements dont l’activité principale est la fabrication de pièces pour missiles guidés et véhicules spéciaux. La fabrication d’instruments aéronautiques y compris celle d’instruments électroniques de navigation est exclue. Les fabricants de véhicules à coussin d’air sont classés au paragraphe 8.
2. Fabricants de véhicules automobiles
Établissements dont l’activité principale est la construction et le montage de véhicules complets, tels que voitures particulières, voitures utilitaires, autobus, autocars, camions et véhicules automobiles à usages spéciaux tels qu’ambulances et taxis.
3. Fabricants de carrosseries de camions et remorques
Établissements dont l’activité principale est la construction de carrosseries de camions, d’autobus, et d’autocars, mais non la construction de camions, d’autobus et d’autocars complets. Cette catégorie comprend les établissements dont l’activité principale est la construction de remorques pour camions, pour voitures particulières et pour le transport de voyageurs.
4. Fabricants de pièces et accessoires d’automobiles
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de pièces détachées d’automobiles (sauf carrosseries de camions, d’autobus et autocars) et d’accessoires d’automobiles, tels que moteurs, freins, embrayages, essieux, boîtes de vitesse, transmissions, roues, châssis, radiateurs, ressorts, quincaillerie d’automobiles, chauffage, klaxons et miroirs. La fabrication de pneus et chambres à air est classée au paragraphe G1; la fabrication de glaces d’automobiles, au paragraphe J6; la fabrication d’accessoires en tissu pour l’automobile ainsi que la fabrication d’accumulateurs sont exclues.
5. Fabricants de matériel ferroviaire roulant
Établissements dont l’activité principale est la construction et la réparation de locomotives de tous genres et écartements, ainsi que de voitures et de wagons (y compris les châssis et pièces) pour le transport des personnes et des marchandises.
6. Construction et réparation de navires
Établissements dont l’activité principale est la construction et la réparation de tous genres de navires jaugeant plus de 5 tonnes.
7. Construction et réparation d’embarcations
Établissements dont l’activité principale est la construction et la réparation d’embarcations de tous genres. Cette catégorie s’occupe en majeure partie de petites embarcations, telles que bateaux à moteur, à voiles, à rames, chaloupes de sauvetage et canots.
8. Fabricants de véhicules divers
Établissements dont l’activité principale est la construction de matériel de transport non classé ailleurs, ce qui comprend les motoneiges, les véhicules à coussin d’air, et les véhicules à traction animale, à l’inclusion des traîneaux, ainsi que les pièces de ces mêmes véhicules.
I) PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX
1. Sidérurgie
Quatre grandes catégories d’établissements sont classées ici: 1º ceux dont l’activité principale est la fabrication de saumons de fonte et de ferro-alliages, 2º les aciéries qui fabriquent surtout des lingots et des pièces moulées et font le coulage de l’acier continu, 3º les laminoirs dont l’activité principale est le laminage à chaud ou à froid de l’acier pour en faire des profilés primaires, 4º les cokeries associées à de hauts fourneaux. Dans certains cas, le haut fourneau, l’aciérie, la laminerie et la cokerie sont associés par groupe de 2 ou plus formant un ensemble intégré où la transformation peut s’effectuer au-delà du laminage.
2. Fabriques de tubes et tuyaux d’acier
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de tubes et tuyaux soudés ou sans soudure. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de tuyaux rivés sont classés au paragraphe E2; la fabrication de tuyaux en fonte est classée au paragraphe 3 et les établissements dont l’activité principale est la fabrication de ponceaux en métal sont classés au paragraphe E4.
3. Fonderies de fer
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de pièces moulées en fer et de tuyaux et raccords en fonte moulée.
4. Fonte et affinage
Établissements dont l’activité principale est la fonte de minerais de métaux non ferreux et l’affinage de ces métaux. Dans le cas de mines d’or, la production de lingots d’or sur le carreau de la mine est classée au paragraphe D1 a ou b.
5. Laminage, moulage et extrusion de l’aluminium
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de profilés en aluminium, tels que barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées, ou de fabrication de poudre d’aluminium. Le moulage sous pression de l’aluminium est classé au paragraphe 7 et l’extraction de l’aluminium du minerai est classée au paragraphe 4.
6. Laminage, moulage et extrusion du cuivre et de ses alliages
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de profilés en cuivre ou alliages de cuivre tels que barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées ou de la fabrication de poudre de bronze. Le moulage sous pression des alliages de cuivre est classé au paragraphe 7 et l’extraction du cuivre du minerai est classé au paragraphe 4.
7. Laminage, moulage et extrusion des métaux, n.c.a.
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de métaux non ferreux tels que zinc, étain, plomb, nickel et titane et leurs alliages sous forme de barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées. En plus, cette catégorie comprend les établissements dont l’activité principale est le moulage sous pression de tous les métaux non ferreux et de leurs alliages et la récupération des déchets de métaux non ferreux.
J) FABRICATION DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES
1. Fabricants de produits en argile
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de briques d’argile; de dalles et de carreaux de céramique pour le revêtement des sols et des parois; de tuyaux d’égout, ainsi que d’autres matériaux de construction en argile. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits en argile tels que poterie, vaisselle et isolateurs en porcelaine sont également compris dans cette catégorie. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits réfractaires en argile sont classés au paragraphe 9.
2. Fabricants de ciment
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de ciment hydraulique, y compris de ciment Portland, de ciment naturel et de pouzzolane.
3. Fabricants de produits en pierre
Établissements dont l’activité principale est la taille, le façonnage et le polissage de la pierre pour le bâtiment et pour d’autres usages. Parmi les principaux produits de cette catégorie, on trouve les monuments et les pierres tombales, les pierres de taille pour le bâtiment, les tableaux en ardoise et les meubles en pierre. Les établissements qui extraient de la pierre dont ils assurent parfois le façonnage et le polissage sont classés au paragraphe D4 a. Les établissements dont l’activité principale est l’achat et la vente de monuments et de pierres tombales, même lorsqu’ils se chargent d’inscriptions et de polissages, sont exclus.
4. Fabricants de produits en béton
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits en béton tels que blocs, agglomérés, tuyaux d’égout, réservoirs, poteaux, fosses septiques. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de blocs et de briques silicocalcaires sont compris dans cette catégorie. Les établissements s’occupant de la construction d’ouvrages en béton sont classés dans la section A et les établissements dont l’activité principale est la fabrication et la livraison de béton préparé sont classés au paragraphe 5.
5. Fabricants de béton préparé
Établissements dont l’activité principale est la fabrication et la livraison de béton préparé.
6. Fabricants de verre et d’articles en verre
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de verre plat; de glaces, de récipients en verre; d’articles en verre; de verrerie culinaire à feu; de briques en verre, d’articles en fibre de verre (sauf isolants et tissus); de miroirs; de verre coloré, vitraux, ornements en verre; verroterie et autres articles en verre. Cette catégorie comprend les établissements dont l’activité principale est la gravure et la peinture sur verre ou verrerie. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de lentilles d’optique et de verres correcteurs ainsi que les établissements dont l’activité principale est la filature et le tissage de fibres de verre sont exclus.
7. Fabricants d’abrasifs
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de meules à l’émeri, au carborundum et à d’autres abrasifs naturels ou artificiels; d’affiloirs, de pierres à affûter, de papier et de tissu abrasifs et de meules à polir. Cette catégorie comprend la fabrication d’abrasifs primaires tels que l’alumine fondue et le carbure de silicium.
8. Fabricants de chaux
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de chaux vive et de chaux hydratée.
9. Industrie des produits minéraux non métalliques divers
Établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits minéraux non métalliques divers, non classés ailleurs, tels que les produits réfractaires en argile et autres; les produits du gypse; les produits en laine minérale; les produits en amiante; les produits en mica; les produits vermiculite expansés, les produits en perlite expansés, le gravillon de couverture, ainsi que la dolomie frittée. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits dérivés du pétrole et du charbon sont exclus.
D. 2025-83, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
D. 2025-83, 1983 G.O. 2, 4209
L.Q. 1997, c. 43, a. 875